Confirmation 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 déc. 2023, n° 20/05292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2020, N° 18/04185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05292 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHQX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04185
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410 substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E0230
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2020/031152 en vertue d’une décision du 15/10/2020 du BAJ de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M [E] [M] à l’encontre d’un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la CPAM de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [M], associé à 50% de la société [5] et gérant salarié de cette dernière depuis 2014 a été victime d’une maladie professionnelle au cours de l’année 2017.
Le 4 décembre 2017, Monsieur [M] adressait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine Saint Denis (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle.
Le 11 janvier suivant, la CPAM sollicitait la transmission d’éléments complémentaires afin de lui permettre d’étudier les droits de Monsieur [M] au régime général. A la réception des éléments sollicités, la CPAM adressait le 6 mars 2018 à Monsieur [M] un courrier par lequel elle lui indiquait qu’il ne justifiait pas de la qualité d’assujetti au régime général au motif suivant :
' En ce qui concerne les SARL, le paiement des cotisations de Sécurité Sociale est de la responsabilité du gérant, or, selon les renseignements recueillis auprès de l’URSSAF, les cotisations sociales n’ont pas été versées depuis le 31/12/2016.
Vous ne pouvez donc pas justifier de la qualité d’assujetti au régime général à compter de ce jour. »
Le 16 mars suivant, la CPAM confirmait à Monsieur [M] son refus de lui verser les prestations sociales, dans les termes suivants :
« Je vous informe qu’au titre de votre activité de gérant (e) exercée au sein de la SARL [5] les conditions d’assujettissement au régime général ne sont pas remplies depuis le 01/01/2017.
En effet, la qualité d’assujetti, pour les gérants s’apprécie en fonction de deux éléments :
— Ne pas posséder seul ou ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés du gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier.
— Percevoir une rémunération
En l’espèce, la seconde condition ne semble pas remplie '.
Le 25 juillet 2018, la Commission de Recours Amiable saisie par M [M] rejetait sa demande au motif qu’il n’était pas à jour du règlement des cotisations auprès de l’URSSAF.
Il a donc saisi le tribunal judiciaire de Paris qui par un jugement du 16 juin 2020 a dit que Monsieur [E] [M] ne rapportait pas la preuve des conditions de son assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale et rejeté l’intégralité de ses demandes.
M [M] a fait appel le 30 juillet 2020 de cette décision qui lui a été notifié le 25 juin 2020.
A l’audience du 27 octobre 2023, M [M] a fait soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que Monsieur [E] [M] ne rapporte pas la preuve des conditions de son assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale ;
Statuant à nouveau :
— Constater que la société [5] est à jour dans le règlement des cotisations et contributions sociales ;
— Constater l’assujettissement de Monsieur [E] [M] au régime général ;
— Ordonner le paiement des indemnités légales dues à Monsieur [E] [M]
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de Seine Saint Denis a fait soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande de confirmer le jugement et de débouter M [M] de toutes ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale: « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur age…/… et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour an ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L’article R 243-6 de ce même code précise : « Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement ». « et l’article L. 241-5 dispose : »Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations des salariés"
Il se déduit de cet article que la condition nécessaire et suffisante pour être affilié au régime d’assurance sociale est d’être salarié, cette preuve se faisant notamment par celle du paiement des cotisations .
Les gérants non majoritaires, c’est le cas de M [M], ne sont assujettis au régime général des salariés que s’ils sont rémunérés.
En l’espèce le tribunal a rejeté la demande d’assujettissement de M [M] parce que sa société employeur dont il est gérant, n’était pas à jour de ses cotisations.
Il soutient être aujourd’hui à jour, mais la Caisse estime qu’il n’en justifie pas.
M [M] a produit de nombreuses déclarations annuelles pour la société [5], avec plusieurs employés dont celles pour M [E] [M], mais avec des valeurs qui ne correspondent pas toutes à celles figurant sur ses bulletins de salaire et qui ne sont par ailleurs que des déclarations et non pas des attestations de paiement.
Il a produit aussi aux débats, plusieurs courriers dans lesquels la société [5] s’engage à apurer sa dette envers l’Urssaf (ce qui confirme que les cotisations n’étaient pas acquittés depuis plus d’un an en décembre 2017), et copie de chèques de règlement, mais sans preuve du débit du compte bancaire, ce qui ne peut établir que l’échéancier a été respecté.
Il fourni enfin une « attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales », document que doivent fournir les sous-traitants à l’entreprise contractante sur le fondement de l’article L243-15 du code de la sécurité sociale.
L’attestation produite précise au recto qu’elle est délivrée pour un effectif de 1 salarié, pour une masse salariale de 529€ et « au titre du mois de juillet 2019 ». Cette attestation ne peut donc en aucun cas établir que les cotisations salariales de 2016 et 2017 ont été réglées.
C’est donc à bon droit que la CPAM de Seine Saint Denis estime que la preuve n’est pas rapportée du paiement des cotisations sociales de 2016 et 2017 et donc de la qualité de salarié de M [M] sur la période du 1er janvier 2016 au décembre 2017 et qu’il ne peut être considéré comme assujetti social.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de M.[M] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2020 RG 20/5292 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M.[M] aux dépens d’appel qui seront qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Associations ·
- Formation ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Ouvrier qualifié ·
- Titre ·
- Poste ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Cycle ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Logiciel ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Délégués du personnel ·
- Suppléant ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- Médecin du travail ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Terme ·
- Règlement (ue) ·
- Fichier ·
- Preuve ·
- Prêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Lotissement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Service ·
- Urbanisme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Crédit ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Ags ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Orge ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Attestation
- Investissement ·
- Garantie de passif ·
- Société générale ·
- Transaction ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Trouble ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Nuisance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Jugement
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mutuelle ·
- Syndicat ·
- Ville ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.