Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 22/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 31 mars 2022, N° F20/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04965 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/00991
APPELANTE
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. RESIDENCE DE L’ORGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2017 par la société RESIDENCE DE L’ORGE en qualité de cadre infirmier.
La société compte plus de 11 salariés et applique les dispositions de la convention collective du 18 juillet 2002 relative aux établissements privés accueillant des personnes âgées.
Par courrier remis en main propre le 24 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable prévu le 3 juillet 2020. Elle a en outre été placée en dispense d’activité rémunérée.
A la suite de cet entretien, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident de travail à compter du 3 juillet 2020, reconnu comme tel par l’assurance maladie le 2 octobre 2020.
Par courrier du 15 juillet 2020, Madame [O] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Madame [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 28 septembre 2020 afin de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes par son employeur.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a':
— condamné l’employeur à verser à Madame [O] la somme de 828,34 ' au titre de 7 jours de RTT non pris et non rémunérés,
— débouté Madame [O] de toutes ses autres demandes,
— dit que chaque partie supporterait ses éventuels dépens.
Madame [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 janvier 2025, Madame [O] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré, exception faite de la condamnation au principe d’un rappel de salaire pour les jours de RTT,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société RESIDENCE DE L’ORGE à verser à Madame [O] les sommes de :
-42.600 ' à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement ou subsidiairement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-21.300 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-10.650 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.065 ' au titre des congés payés sur préavis,
-1.656,67 ' au titre du solde de jours de RTT,
-5 768,74 ' ou subsidiairement 2 884,37 ' au titre de l’indemnité de licenciement
-100 ' au titre du remboursement de sa caution,
— 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS RESIDENCE DE L’ORGE aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 octobre 2022, la société RESIDENCE DE L’ORGE demande à la cour de':
A titre principal :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait infirmer le jugement dont appel,
— Constater que le licenciement de Madame [O] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Madame [O] de toutes ses autres demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait dire et juger le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer l’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la stricte limite de l’article L.1235-3 du code du travail,
— Dire que l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 4 mois de salaires,
— Débouter Madame [O] de toutes ses autres demandes,
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait dire et juger le licenciement nul,
— Constater que Madame [O] ne justifie d’aucun préjudice,
— Limiter son indemnisation dans le respect des textes applicables,
— Débouter Madame [O] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [O] à la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
Aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 15 juillet 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, retient les griefs suivants à l’égard de la salariée':
— avoir commis des actes d’intimidation à l’égard de membres du CSE afin de les empêcher d’exercer sereinement leurs fonctions,
— avoir exercé un management brutal, menaçant et dénigrant à l’égard de ses équipes,
— ne pas avoir soutenu et encadré suffisamment ses collaborateurs,
— avoir le 11 juin 2020 adopté un comportement agressif à l’égard du médecin coordinateur,
— avoir remis en cause régulièrement des décisions de la direction.
Madame [O] les conteste, et fait valoir qu’elle produit de nombreuses attestations de collègues et salariés qui témoignent des bonnes relations qu’ils avaient avec elle et de ses qualités professionnelles, et viennent contredire les quelques attestations versées aux débats par l’employeur.
Elle expose par ailleurs qu’étant en accident de travail depuis l’entretien du 3 juillet 2020, seul un licenciement pour faute grave était possible et qu’une telle faute n’est en tout état de cause pas caractérisée.
— S’agissant du grief relatif au management brutal, inapproprié et non soutenant de Madame [O]':
A l’appui de ce grief, l’employeur produit des attestations de cinq salariés, Mesdames [G], [Z], [K] et [J] et Monsieur [W], qui indiquent que Madame [O] leur faisait des remarques négatives et non constructives et pour certains, qu’elle les convoquait dans son bureau pour les recadrer.
Monsieur [W], agent d’entretien, évoque quant à lui un sentiment d’abandon pendant la période de Noël et pendant la crise du covid, ainsi qu’une mauvaise organisation.
En réponse et pour contester ce grief, la salariée produit quant à elle les attestations d’une vingtaine de salariés travaillant avec elle ou sous responsabilité, vantant ses qualités professionnelles et son soutien, notamment pendant la période de covid, et indiquant qu’il existait une bonne entente entre elle et eux.
Par ailleurs, son évaluation de 2019 ne fait état d’aucun dysfonctionnement dans sa façon de travailler.
En outre, Monsieur [Y], représentant du personnel ayant assisté la salariée lors de l’entretien préalable, atteste que plusieurs salariés ayant eu connaissance de la procédure de licenciement visant Madame [O] sont venus vers lui pour apporter son soutien à celle-ci.
Ces éléments viennent remettre en cause les attestations beaucoup moins nombreuses produites par l’employeur, et il doit donc être retenu que ce grief n’est pas établi.
— S’agissant du grief relatif à des actes d’intimidation à l’égard de membres du CSE afin de les empêcher d’exercer sereinement leurs fonctions':
L’employeur produit des attestations de Mesdames [G] et [Z], membres du CSE, et de Monsieur [W], agent de maintenance, qui évoquent un comportement de Madame [O] consistant à intervenir soit auprès des salariés soit auprès de Madame [Z] afin de que son nom ne soit pas cité lors des réunions conduites avec la direction évoquant les difficultés de service.
Toutefois, plusieurs personnels (Messieurs [S], [E] et Madame [N]) attestent du caractère selon eux mensonger des propos tenus par les délégués du personnel, qu’ils disent ne pas correspondre à la réalité du comportement de Madame [O].
Il ressort par ailleurs des pièces produites qu’il existait un conflit préexistant entre Madame [O] et Madame [Z] qui permet de douter au moins pour partie de l’objectivité de son témoignage.
Au regard de ces éléments, et le doute profitant au salarié, il sera retenu que le grief n’est pas établi.
— S’agissant de l’incident du 11 juin 2020 avec le médecin coordonnateur':
A l’appui de ce grief, l’employeur produit l’attestation du Docteur [C], médecin coordonnateur, qui expose que le 11 juin 2020, la salariée s’adressait mal à certains personnels et à lui-même, qu’elle lui donnait les directions à suivre alors que ce n’était pas son rôle et que lorsqu’elle a essayé de la recadrer, elle l’a suivi dans son bureau en criant.
Madame [O] produit toutefois pour contester la réalité de ces faits une attestation, Madame [A], aide-soignante qui expose': «' je suis particulièrement choquée sur un grief concernant les transmissions du 11 juin ou j’étais présente. Lors de cette réunion l’équipe a demandé au médecin l’attitude à avoir sur une problématique du COVID relevant de sa compétence. Celle-ci a refusé de se positionner et de donner une réponse claire. Le cadre a essayé dans l’échange de préciser la demande des équipes. Malheureusement la médecin a refusé nous laissant dans le flou. A la fin de la réunion, nous sommes tous sortis (…). [T] [Z] avançait dans le couloir avec le Docteur [C] qui continuait à accuser à tort BH. Cette dernière avançait avec moi (') [T] [Z] et le docteur était bien loin devant nous. Il n’y a jamais eu de cris ou d’interpellations ou de poursuite de BH. Elle parlait avec moi et nous avancions tranquillement'».
Par ailleurs, il existait entre Madame [O] et le Docteur [C] une situation de conflit préexistante aux faits du 11 juin 2020 puisque la salariée avait dénoncé auprès de la direction par mail du 10 novembre 2019, ce qu’elle estimait être des comportements agressifs du Docteur [C] à son encontre. Cet élément remet au moins pour partie en cause l’objectivité de l’attestation du Docteur [C], laquelle n’est corroborée par aucun autre élément versé aux débats.
Au regard de ces éléments, et le doute profitant au salarié, il sera retenu que le grief n’est pas établi.
— S’agissant de la remise en cause des décisions de la direction':
L’employeur expose que la salariée remettait régulièrement en cause les décisions de la direction, et qu’elle a notamment critiqué ouvertement une note de service limitant l’accès au parking extérieur aux clients plutôt qu’aux équipes, et une décision de la direction de rendre visible aux interlocuteurs externes son numéro de ligne directe.
Toutefois, l’employeur ne démontre pas que cette expression d’une opinion relative à des décisions de la direction, à deux reprises, était excessive et de nature à causer un trouble au sein de la structure.
Il n’est donc pas établi que ce comportement était fautif.
Le licenciement d’un salarié prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, alors que l’employeur ne justifie ni d’une faute grave ni de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, est nul.
L’employeur n’établissant pas l’existence d’une faute grave de la salariée en l’espèce, le licenciement de Madame [O] est nul.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la nullité du licenciement sera prononcée.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur l’indemnité de préavis et les congés afférents
En application de la convention collective, la salariée, qui était cadre infirmière, doit percevoir une indemnité de préavis à hauteur de 3 mois de salaire, soit 10.650 ' (3 x 3.550 ') outre 1.065 ' de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à lui verser ces sommes.
— Sur l’indemnité de licenciement
En vertu de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement pour les cadres comptant moins de 5 ans d’ancienneté est de 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté dans la fonction de cadre. En l’espèce, la salariée avait 3 ans d’ancienneté, de sorte que lui est due la somme de 3 x (1/5 x 3.550) = 2.130 '.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à lui verser cette somme.
— Sur l’indemnité pour licenciement nul
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, Madame [O] justifie de 3 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.550 '.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 42 ans. Elle est restée en arrêt de travail suite à son accident du travail du 3 juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 en raison de troubles dépressifs. Elle justifie ensuite d’une indemnisation par Pôle emploi et de recherches d’emploi qui seraient restées infructueuses.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 25.000 '.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à lui verser cette somme.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
— Sur le préjudice moral
Madame [O] expose qu’elle a subi un stress post-traumatique au regard des conditions dans lesquelles elle a été licenciée.
L’employeur conteste pour sa part l’existence du préjudice invoqué ou de conditions de licenciement susceptibles d’en avoir généré un.
Il ressort des pièces produites que les circonstances entourant la procédure de licenciement ont causé à Madame [O] un préjudice moral qui justifie une réparation par l’allocation de dommages et intérêts. En effet, avant d’être entendue dans le cadre de l’entretien préalable de licenciement, et ensuite jusqu’à la notification de son licenciement, la salariée a été placée en dispense d’activité rémunérée, ce qui était une façon de l’écarter de son poste avant même la prise de décision du licenciement, sans qu’aucune circonstance ne le justifie. Par ailleurs, Monsieur [Y], qui est le salarié ayant assisté Madame [O] lors de l’entretien, atteste des conditions de tenue de celui-ci, au cours duquel le directeur de la structure a eu à l’égard de celle-ci un comportement agressif qui l’a fortement perturbée. Il témoigne de l’état de choc de la salariée après ledit entretien, l’ayant conduit à rester auprès d’elle pendant deux heures afin qu’elle retrouve son calme. Par ailleurs suite au choc ressenti, la salariée a été arrêtée de nombreux mois dans le cadre d’un accident de travail reconnu comme tel par l’assurance maladie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à verser à celle-ci la somme de 3.000 ' de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de paiement des RTT non pris
Madame [O] fait valoir qu’il lui reste dû 14 jours de RTT non rémunérés qu’elle n’a pas pu prendre dans la mesure où elle a été réquisitionnée pour COVID, soit la somme de 14/30 x 3.550 ' = 1 656,67 ' et non seulement la somme de 828,34 ' accordée par le conseil des prud’hommes.
Il ressort toutefois des bulletins de paie produits que le solde de RTT de la salariée lors de la rupture du contrat était de 7 jours, ainsi que retenu par le conseil de prud’hommes, et Madame [O] ne produit pas de pièces aux débats permettant de corroborer sa version des faits.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de la caution
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [O] réclame la somme de 100 ' au titre de la «'caution'» qu’elle aurait donnée pour le boîtier permettant l’accès aux locaux de la société.
La société conteste que la salariée ait versé une telle somme lors de la remise du boîtier, et Madame [O] ne justifie pas du versement de cette somme. Par ailleurs, alors que la société l’invitait à le faire, elle n’a pas produit le numéro de chèque par lequel elle aurait déposé ladite «'caution'».
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Madame [O] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 828,34 ' au titre de 7 jours de RTT non pris et non rémunérés,
— débouté la salariée de sa demande de remboursement de la caution,
Statuant de nouveau,
Prononce la nullité du licenciement de Madame [O],
Condamne la société RESIDENCE DE L’ORGE à verser à Madame [O] les sommes suivantes':
-10.650 ' d’indemnité de préavis, outre 1.065 ' de congés payés afférents,
-2.130 ' d’indemnité de licenciement,
-25.000 ' d’indemnité pour licenciement nul,
-3.000 ' de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RESIDENCE DE L’ORGE à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Déboute la société RESIDENCE DE L’ORGE de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société RESIDENCE DE L’ORGE aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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