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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2023, N° 22/02371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DOCTOCARE, Société mutualiste, La société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR c/ LE SYNDICAT FO GHM DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
N° RG 23/01229
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYI3
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/02371)
rendue par le juge de la mise en état de [Localité 10]
en date du 28 février 2023
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023
APPELANTES :
La société DOCTOCARE, Société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN
834418857 ' Code APE 6512Z, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.
La société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, Société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN 315281451, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
représentées par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES ' SANTE SOCIAUX PRIVE (SN2SP), Union syndicale dont le siège social est sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
LE SYNDICAT FO GHM DE [Localité 10], Syndicat dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’ISERE, Syndicat dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
LA VILLE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
représentés par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025, Mme Faivre, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance juridictionnelle du 28 février 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble :
déclaré irrecevables, faute d’intérêt à agir, M. [F], Mme [Z], M. [M], Mme [W], M. [P], [X] [T], Mme [C] et Me [I] à l’encontre de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 10] (UMG-GHM de [Localité 10]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 10] (Services de soins et d’accompagnements) (MFI-SSAM) et la SA Doctegestio, nouvellement dénommée AVEC,
déclaré irrecevables, faute de qualité à agir l’Association Les Amis des Cliniques Mutualistes de [Localité 10] et l'[Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 8] Europole, à l’encontre de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 10] (UMG-GHM de [Localité 10]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 10] (Services de Soins Et D’accompagnement) (MFI-SSAM) et la SA Doctegestio, nouvellement dénommée AVEC,
déclaré irrecevables, faute d’intérêt à agir, M. [F], Mme [Z], M. [M], Mme [W], M. [P], [X] [T], Mme [C] et Me [I], l’Association Les Amis des Cliniques Mutualistes de [Localité 10] et [Adresse 12] [Adresse 5] Saint- [Adresse 9] Europole, la Ville de [Localité 10], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère à l’encontre de la société ICADE Santé et la SCIMI,
déclaré recevable l’action engagée par la Ville de [Localité 10], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’ISÈRE à l’encontre de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 10] (UMG-GHM de [Localité 10]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 10] (Services de Soins et d’accompagnement) (MFI-SSAM), la SA DOCTEGESTIO, nouvellement dénommée AVEC, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var,
constaté que la présente instance se poursuit entre la Ville de [Localité 10], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’ISÈRE en demande, et l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 10] (UMG-GHM de [Localité 10]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 10] (Services de Soins et d’accompagnement) (MFI-SSAM), la SA Doctegestio, nouvellement dénommée AVEC, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var en défense,
condamné in solidum M. [F], Mme [Z], M. [M], Mme [W], M. [P], [X] [T], Mme [C] et Me [I], l’Association Les amis des Cliniques Mutualistes de Grenoble, l'[Adresse 14] [Adresse 7] Europole, la Ville de Grenoble, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère à verser à la société ICADE Santé et à la SCI MI la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
renvoyé l’affaire et les parties subsistantes à l’audience de mise en état du 23 Mars 2023, date à laquelle Maître Boulloud, conseil de l’UMG-GHM , devra avoir conclu au fond,
Vu l’appel interjeté par la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var selon déclaration du 22 mars 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/1229,
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire conformément à l’article 905 du code de procédure civile en date du 27 avril 2023,
Vu le jugement du 20 juin 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Compagnie d’Assurance Mutuelle de France du Var et a désigné Me [V] [G] et Me [A] [D] ès-qualités de co-mandataires judiciaires, et la SCP Ajilink [Y]-Bonetto et la Selarl [U] [J] ès-qualités de co-administrateurs judiciaires,
Vu le jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a modifié la mission d’assistance des organes de la procédure en mission de représentation,
Vu les conclusions posées par la société Doctocare le 8 juillet 2025 par lesquelles elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée,
déclarer qu’aucun des intimés, demandeurs à l’instance au fond, à savoir la Ville de [Localité 10], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère, ne justifie d’un intérêt à agir à son encontre,
En conséquence,
infirmer l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grenoble en ce que ce dernier a :
déclaré recevable l’action engagée par la Ville de [Localité 10], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère à l’encontre de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 10] (UMG-GHM de [Localité 10]), Adrea Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve Aesio Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 10] (Services de Soins et d’accompagnement) (MFI-SSAM), la SA Doctegestio, nouvellement dénommée AVEC, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var,
constaté que la présente instance se poursuit entre la Ville de [Localité 10], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère en demande, et l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 10] (UMG-GHM de [Localité 10]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 10] (Services de Soins et d’accompagnement) (MFI-SSAM), la SA Doctegestio, nouvellement dénommée Avec, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var en défense,
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l’action engagée par la Ville de [Localité 10], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’Isère à l’encontre de la société Doctocare.
En tout état de cause,
débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner les intimés solidairement à payer à la mutuelle Doctocare la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les demandeurs solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Boulloud.
Vu les conclusions déposées par le 17 mars 2025 par la ville de [Localité 10], le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de [Localité 10] et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère par lesquelles ils demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et notamment en ce que le juge de la mise en état a :
déclaré recevable l’action engagée par la Ville de [Localité 10], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’ISÈRE à l’encontre de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 10] (UMG-GHM de [Localité 10]), la société ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 10] (Services de Soins et d’accompagnement) (MFI-SSAM), la SA DOCTEGESTIO, nouvellement dénommée AVEC, la société Doctocare et la Compagnie d’Assurance Mutuelle de France du Var,
constaté que la présente instance se poursuit entre la Ville de [Localité 10], l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale CGT de l’ISÈRE en demande, et l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 10] (UMG-GHM de [Localité 10]), ADREA Mutuelle (aux droits de laquelle se trouve AESIO Mutuelle), la Mutualité Française de [Localité 10] (Services de Soins et d’accompagnement) (MFI-SSAM), la SA Doctegestio, nouvellement dénommée AVEC, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var, en défense,
Y ajoutant,
condamner in solidum la société Doctocare, la Compagnie d’Assurance Mutuelle de France du Var, la Selarl Ml Associes, ès-qualité, Maître [V] [G] ès-qualité, la SCP Ajilink [B] es-qualité et Maître [U] [J] es-qualité, à verser à la Ville de Grenoble, l’UNSA SN2SP, FO-GHM et l’Union Départementale SGT de l’Isère la somme de 2.000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter en tout état de cause la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var de l’intégralité de leurs demandes,
Vu la notification par RPVA le 6 octobre 2025 par la Ville de Grenoble, le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de Grenoble et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère de l’assignation d’appel en cause délivrée le 2 septembre 2025 à l’encontre de la SCP Ajilink [B], prise en la personne de Me [H] [Y], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Mutuelles de France du Var, dans le dossier RG 23/1299, signifiée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile,
Vu la notification par RPVA le 6 octobre 2025 par la ville de [Localité 10], le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de [Localité 10] et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère des assignations d’appel en cause délivrées le 18 août 2025 à l’encontre de Maître [V] [G] et de la Selarl ML Associes, prise en la personne de Me [A] [D], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Mutuelles de France du Var ainsi qu’à l’encontre de la Selarl [U] [J] prise en la personne de Me [U] [J], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Mutuelles de France du Var, dans le dossier RG 23/1299, signifiées selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile,
Vu la notification par RPVA le 6 octobre 2025 par la ville de [Localité 10], le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de [Localité 10] et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère des assignations d’appel en cause délivrées le 13 août 2025 à l’encontre de la Selarl [U] [J] prise en la personne de Me [U] [J], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Mutuelles de France du Var, dans le dossier RG 23/1299, signifiées selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile,
Vu la clôture de la procédure le 7 octobre 2025,
MOTIFS
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, selon déclaration du 22 mars 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/1229, la société Doctocare et la société Mutuelles de France du Var ont interjeté appel de l’ordonnance juridictionnelle du 28 février 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble.
Selon jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Mutuelles de France du Var et a désigné Maître [V] [G] et Maître [A] [D] , ès-qualités de co-mandataires judiciaires, et la SCP Ajilink [Y]-Bonetto et la Selarl [U] [J] ès-qualités de co-administrateurs judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la ville de Grenoble, le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de Grenoble et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère, parties intimées, ont fait délivrer assignation d’appel en cause à la SCP Ajilink [B], prise en la personne de Maître [H] [Y], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Mutuelles de France du Var, dans la procédure d’appel formée par la société Mutualité Française de l’Isère et la société ADREA Mutuelle devenue AESIA Mutuelle contre l’ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état de Grenoble du 23 mars 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/1299.
Par ailleurs, selon acte de commissaire de justice du 13 août 2025 et du 18 août 2018, la ville de [Localité 10], le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux Privé (SN2SP), le Syndicat FO GHM de [Localité 10] et le Syndicat Union Départementale CGT de l’Isère ont fait délivrer assignation d’appel en cause à Maître [V] [G] et à la Selarl ML Associes, prise en la personne de Maître [A] [D], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Mutuelles de France du Var ainsi qu’ à la Selarl [U] [J] prise en la personne de Maître [U] [J], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Mutuelles de France du Var, dans la procédure d’appel formée par la société Mutualité Française de l’Isère et la société Mutuelle ADREA devenue AESIA Mutuelle contre l’ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état de [Localité 10] du 23 mars 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/1299.
En considération de ces éléments, il convient donc de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1229 à la mise en état afin de permettre aux parties constituées de conclure sur les conséquences procédurales de la procédure de redressement judiciaire prononcée en cours d’instance d’appel à l’encontre de la société Mutuelles de France du Var et de l’incidence des appels en cause des organes de la procédure collective de la société Assurance Mutuelle de France du Var, appelante dans le dossier RG 23/1229 et effectués dans la procédure RG 23/1299.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de la clôture de la procédure prononcée le 7 octobre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience
du 23 mars 2026 à 14h00 avec nouvelle clôture au 3 mars 2026 à 9h00
Invite les parties à conclure sur les conséquences procédurales de la procédure de redressement judiciaire prononcée en cours d’instance d’appel à l’encontre de la société Mutuelles de France du Var et de l’incidence des appels en cause des organes de la procédure collective de la société Assurance Mutuelle de France du Var, appelante dans le dossier RG 23/1229 et effectués dans la procédure RG 23/1299.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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