Infirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 30 janvier 2024, N° 22/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE c/ S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00475 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HLZE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 30 Janvier 2024 – RG n° 22/00126
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Kevin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [9].
FAITS et PROCEDURE
Le 27 juillet 2021, la société [9] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, [F] [B], conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre, dans les termes suivants :
'Date 26.07.2021 heure 00.00
Lieu de l’accident : [Adresse 8]
Activité de la victime lors de l’accident : Elle a été retrouvée inanimée, décédée vers 7h, à côté de son camion, garé sur un parking proche de son domicile
Nature de l’accident : La description de la scène laisserait supposer à un suicide par pendaison, mais l’enquête en cours et les conclusions ne sont pas portées à notre connaissance . Nous enverrons un courrier de réserves par RAR ultérieurement.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant .
Siège des lésions : inconnu .
Nature des lésions : indéterminée
Accident connu le 26 juillet 2021 à 8h05 par ses préposés.
L’acte d’état civil mentionne le décès constaté le jour même à 7 heures.
Par courrier du 30 juillet 2021, la société a émis des réserves sur la matérialité de l’accident et sur le lien entre le décès et le travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a mis en oeuvre une enquête.
Par décision du 5 novembre 2021, la caisse a pris en charge l’accident mortel dont a été victime M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 janvier 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Le 17 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable s’est déclarée incompétente et a transmis le dossier à la commission de recours amiable.
Le 30 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision implicite de rejet.
Par jugement du 30 janvier 2024, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des dossiers n° RG 22/126 et RG 22/376 sous le numéro RG 22/126
— déclaré inopposable à la société la décision notifiée le 5 novembre 2021 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de l’accident mortel dont a été victime [F] [B] le 26 juillet 2021, ainsi que ses conséquences,
— condamné la caisse aux dépens
— condamné la caisse à verser à la société la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 23 février 2024, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 3 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision du 5 novembre 2021 prenant en charge l’accident de M. [B] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— dire que la matérialité de l’accident est rapportée par la caisse, lequel bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— déclarer opposable à la société la décision du 5 novembre 2021 prenant en charge l’accident de M. [B] au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025,soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire:
— En cas d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 30 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision du 5 novembre 2021 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels , l’accident mortel de [F] [B] du 26 juillet 2021, faute pour la caisse d’avoir satisfait à ses obligations lors de l’instruction et de la consultation du dossier,
Statuant à nouveau:
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident mortel de [F] [B] du 26 juillet 2021, en raison de l’absence de caractère professionnel de l’accident dont il a été victime,
— lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celles – ci,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
— en tant que de besoin, statuant par jugement avant dire droit, vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile :
¿ ordonner une expertise judiciaire
— commettre à cet effet tout médecin qu’il plaira à la cour d’appel de céans de désigner
— dire que l’expert ainsi désigné aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de [F] [B] par le service médical de la caisse,
* recueillir toutes informations utiles auprès du médecin traitant ou tout autre praticien et du médecin du travail sur simple sollicitation et présentation de l’arrêt avant dire droit à intervenir,
* prendre connaissance de l’avis du médecin- conseil de la caisse et de celui du docteur [P] [S] [K], médecin désigné par la société [9] et domicilié [Adresse 3] à [Localité 6]
* décrire les facteurs susceptibles d’expliquer l’accident mortel de M. [B],
* dire si le travail effectué par [F] [B] a pu jouer un rôle dans la survenance de son accident mortel,
* dire si l’accident mortel aurait pu survenir à tout autre moment de la vie de [F] [B] en raison de prédispositions indépendantes des conditions de travail,
* fournir à la cour d’appel de céans tous éléments d’appréciation, sur le plan médical, lui permettant de déterminer si l’accident mortel de [F] [B] a ou non une origine professionnelle,
* établir un pré- rapport et transmettre celui – ci au docteur [P] [S] [K] médecin désigné par la société [9] et domicilié [Adresse 3] à [Localité 6], afin de recueillir ses éventuelles observations,
* établir ensuite un rapport définitif et remettre celui – ci au greffe de la cour d’appel dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
— dire que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la caisse,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert désigné.
En tant que de besoin, si la cour d’appel ne faisait pas droit à la demande d’expertise judiciaire ci – dessus, statuant par jugement avant dire droit, vu les articles L 142 – 10 et R 142-16 à R 142-16-4 du code de la sécurité sociale et 143 et 144 du code de procédure civile:
¿ ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de [F] [B],
— commettre à cet effet tout médecin qu’il plaira à la cour d’appel de céans de désigner
— dire que l’expert ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la caisse concernant [F] [B] et à son dossier médical personnel ainsi que professionnel,
— rappeler que, par application de l’article L 142 – 10 du code de la sécurité sociale, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226 -13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
— ordonner en tant que de besoin , à la caisse, de remettre à l’expert nommé les pièces en sa possession,
— dire que l’expert pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le médecin traitant de [F] [B] et par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir,
— dire que la mission de l’expert consistera à :
* dire si l’accident mortel de [F] [B] est en relation directe et unique avec ses conditions de travail ou est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un autre fait accidentel, à un état séquellaire ou à toute autre origine étrangère aux conditions de travail,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs observations sur les documents médicaux,
* établir un pré- rapport et transmettre celui – ci au docteur [P] [S] [K], médecin désigné par la société [9] et domicilié [Adresse 3] à [Localité 6], afin de recueillir ses éventuelles observations,
* établir ensuite un rapport définitif et remetttre celui – ci au greffe de la cour d’appel dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
— dire que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la caisse,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert désigné
En tout état de cause,
— condamner la caisse à payer à la société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I – sur le respect du principe du contradictoire
— Sur l’avis du médecin conseil
La caisse reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle avait manqué à son obligation d’information en ce que l’avis du médecin conseil de la caisse ne figurait pas dans le dossier communiqué à l’employeur.
Il résulte de l’article R. 441-8 I du même code, qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Cette disposition ne précise pas que la caisse doit solliciter l’avis du médecin conseil, notamment sur l’imputabilité du décès au travail.
Par ailleurs, l’article R. 434-1 du même code, invoqué par la société, se rapporte à la procédure d’attribution de la rente et non à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
C’est également en vain que la société invoque également la charte AT/ MP, celle – ci n’ayant aucune valeur normative.
C’est donc à juste titre que la caisse souligne que si une enquête est obligatoire en cas de décès, en revanche, aucun texte ne lui impose, dans le cadre d’un accident du travail dont la lésion initiale est le décès, de recueillir l’avis de son médecin conseil, lequel ne figure pas parmi les pièces devant constituer le dossier consultable.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu ce moyen invoqué par la société.
— Sur le certificat médical de décès
La société fait valoir que dans le cas particulier d’un décès, le dossier doit également contenir le certificat médical de décès, à défaut, l’inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue.
Aucune disposition ne fait obligation à la caisse de détenir le certificat médical de décès.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 27 juillet 2021 que le salarié a été retrouvé inanimé, à 7 heures, à côté de son camion garé sur un parking.
La caisse produit l’acte de décès établi le 28 juillet 2021 par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 5] (50). Cet acte suffit en lui – même pour établir le constat de la lésion qui est le décès de [F] [B].
L’acte de décès se substitue au certificat médical initial et la caisse n’est pas tenue d’obtenir un certificat médical exposant la cause du décès.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’absence du rapport de l’agent de prévention de la Carsat
La société soutient que le contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où le rapport de l’agent de prévention de la Carsat, n’était pas joint à l’enquête.
Elle expose que, selon le rapport d’enquête administrative, l’agent enquêteur de la caisse a échangé avec M. [U], contrôleur de sécurité de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail, qu’aux termes de cet échange, il était question de la finalisation d’un rapport actant 'qu’aucun lien n’a été établi entre le geste de M. [B] et son travail’ mais que curieusement, ce rapport n’est pas joint au dossier et les propos recueillis par l’agent enquêteur ne figurent pas en intégralité dans le dossier de sorte qu’elle ne peut en prendre connaissance et les discuter utilement.
Le rapport d’enquête mentionne : ' J’ai contacté M. [U] [L], contrôleur de sécurité à la Carsat, le 22/09/2021 à 17h10: M. [U] a finalisé son rapport. Compte tenu des éléments qu’il a recueillis, aucun lien n’a été établi entre le geste de M. [B] et son travail. Un syndrome suicidaire est évoqué. Il n’y a pas d’écrit, pas d’événements proches pouvant expliquer son geste.'
Il ne peut être déduit de cette mention que le rapport du contrôleur de la Carsat a été communiqué à la caisse, ce que celle – ci confirme.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il ne peut être retenu un manquement de la caisse à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
II – Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La société fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre l’accident mortel de [F] [B] et son environnement professionnel au sein de la société, que la conjonction de plusieurs facteurs démontre l’existence d’une cause totalement étrangère au travail tenant à son état de santé et à la présence d’alcool dans le sang au moment de son passage à l’acte.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 26 juillet 2021 le corps inanimé de [F] [B] a été découvert à côté de son camion, vers 7 heures, garé sur un parking proche de son domicile.
Ses horaires de travail étaient ce jour – là de 6h 15 à 18 heures.
Il ressort de l’enquête de gendarmerie, que le 26 juillet 2021 au matin, M. [B] est parti de son domicile pour prendre son travail. Grâce au GPS il est établi qu’il s’est déplacé entre 6 h 25 et 6 h 32, qu’il est décédé ensuite. Il débutait sa journée de travail, tout était prêt, il n’avait plus qu’à baisser sa remorque. C’est une tierce personne qui l’a découvert pendu avec la ceinture de son camion tracteur vers 7 heures.
Ainsi le salarié se trouvait au temps et au lieu de travail.
L’accident mortel de [F] [B] est survenu le lundi 26 juillet 2021, à proximité de son camion, à 7 heures, pendant ses heures de travail et sans qu’il soit établi qu’il se serait soustrait à l’autorité de son employeur.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’applique.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, celle de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La société fait valoir à cet égard qu’il avait été diagnostiqué à [F] [B] une grosseur au niveau du larynx, pour laquelle des examens lui avaient été prescrits,une consommation très importante et tardive d’alcool, la veille de l’accident mortel et un syndrome de raptus évoqué par la compagne de la victime pouvant expliquer ce suicide.
Mme [G], compagne de [F] [B] , relate qu’il devait passer un scanner pour une grosseur au niveau du larynx mais aucun diagnostic défavorable n’avait été envisagé. Par ailleurs, ils avaient fêté la veille, l’anniversaire d’un de leur fils, ce qui peut expliquer la consommation d’alcool.
Elle expose en outre que son médecin lui a parlé du syndrome de raptus.
Pour la société, cela correspond à une violente crise comportementale accompagnée d’une perte de contrôle de soi.
Il ressort de ces éléments qu’aucun diagnostic défavorable n’a été établi s’agissant de la grosseur au larynx. La consommation d’alcool peut s’expliquer par l’anniversaire fêté la veille. Le syndrome du raptus n’est étayé d’aucune pièce.
Ces éléments sont donc insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail et ne constituent pas un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise ou de consultation, une mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel dont a été victime [F] [B] le 26 juillet 2021.
— Sur les demandes accessoires
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à verser à la société la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [9] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime [F] [B] le 26 juillet 2021,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [9] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Viol ·
- Condition de détention ·
- Scolarité ·
- Peine ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Téléphone ·
- Autorisation provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Substitution ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Trésor public ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Appel ·
- Incident
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Sûretés ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Redressement ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Identification ·
- Identité ·
- Nullité ·
- Exception de nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Complément de salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Formation ·
- Procédure ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Avenant ·
- Affectation ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Suppression ·
- Chiffre d'affaires ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Travail ·
- Indicateur économique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Comptable ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Redressement judiciaire ·
- Déclaration ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.