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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 9 janv. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE, S.A.S. NAOS HOTEL [ 17 ] NAOS HOTEL, S.A. GL EVENTS LIVE, S.A.S. NAOS HOTEL, S.A.S. c/ NAOS HOTEL GROUPE NAOS HOTEL |
Texte intégral
Ordonnance n 1
— --------------------------
09 Janvier 2025
— --------------------------
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HF5O
— --------------------------
S.A. GL EVENTS LIVE
C/
S.A.S. NAOS HOTEL GROUPE NAOS HOTEL GROUPE,
S.A.S. NAOS HOTEL [Adresse 14]
[Adresse 14]
S.A.S. NAOS HOTEL
[13]
[13]
S.A.S. NAOS HOTEL [17] NAOS HOTEL
[17]
[17],
S.E.L.A.R.L.
AJ ASSOCIES , S.E.L.A.R.L. BCM &
ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. EKIP’ , S.E.L.A.R.L. [C] [J] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le neuf janvier deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [M] [B], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf décembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au neuf janvier deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A. GL EVENTS LIVE
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Sybille BARATIN, CAYSE – Avocats, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. NAOS HOTEL GROUPE, représentée par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [K] et de Maître [V] [O], et la SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], désignés co-administrateurs avec mission d’administration par Jugement en date du 13 novembre 2024
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
S.A.S. NAOS HOTEL [Adresse 14], représentée par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [K] et de Maître [V] [O], et la SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], désignés co-administrateurs avec mission d’administration par Jugement en date du 13 novembre 2024
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
S.A.S. NAOS HOTEL [13], représentée par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [K] et de Maître [V] [O], et la SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], désignés co-administrateurs avec mission d’administration par Jugement en date du 13 novembre 2024
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
S.A.S. NAOS HOTEL [17], représentée par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [K] et de Maître [V] [O], et la SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], désignés co-administrateurs avec mission d’administration par Jugement en date du 13 novembre 2024
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [K] et de Maître [V] [O], ès-qualités d’administrateur judiciaire des sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL [Adresse 14], NAOS HOTEL [13] et NAOS HOTEL [17], désignés à ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Poitiers en date des 31 octobre 2023 et 2 novembre 2023
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [N], ès-qualité d’administrateur judiciaire des sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL [Adresse 14], NAOS HOTEL [13] et NAOS HOTEL [17] désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Poitiers des 31 octobre 2023 et 2 novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL [15], NAOS HOTEL [13] et NAOS HOTEL [17] désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 31 octobre 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. [C] [J] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [J], ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL [15], NAOS HOTEL [13] et NAOS HOTEL [17], désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 31 octobre 2023
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le groupe NAOS est spécialisé dans la conception, le développement et l’exploitation d’hôtels haut de gamme sous franchise Hilton et Mariott, exploités par diverses sociétés sous franchise.
Plusieurs de ces complexes hôteliers ont été aménagés par la société GL EVENTS LIVE sous clause de réserve de propriété.
Selon jugements en date des 31 octobre 2023 et 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a placé les société NAOS en redressement judiciaire.
Le 23 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Poitiers a rendu quatre ordonnances par lesquelles il a notamment :
constaté la propriété par GL EVENTS LIVE de divers biens mobiliers non incorporés et existants en nature à l’ouverture des redressements judiciaires des quatre SAS NAOS. Ces biens étant désignés par référence aux factures et bons de livraison dont ils ont fait l’objet,
ordonné aux SAS NAOS et leurs administrateurs judiciaires de les lui restituer sans délais :
— à hauteur de la valeur de ces biens correspondant aux factures à l’exclusion de tous intérêts de retard et pénalités soit :
1 146 139,44 € concernant NAOS HOTEL [Adresse 14],
2 848 144,70 € concernant NAOS [17],
3 313 044,54 € concernant [13],
— et sur les biens pouvant être récupérés en nature sans endommager les biens des SAS NAOS,
ordonné aux SAS NAOS et leurs administrateurs de verser à GL EVENTS LIVE le prix de revente de ces biens à concurrence de 7 307 328,68 € dans l’hypothèse où ils auraient été vendus et ne se trouveraient plus en nature au sein de NAOS HOTEL GROUPE ou que cette dernière et ses filiales veuillent les conserver,
accordé un délai de règlement en 12 mensualités inégales à compter du 01.11.2024, ce avec une clause de déchéance en cas de non-respect ainsi que cession totale ou partielle des meubles revendiqués ou des fonds de commerce exploités ou des titres sociaux, de décision de Justice ordonnant une telle cession ou, encore, de modification dans la répartition du capital social,
condamné les SAS NAOS au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dites ordonnances ont été frappées de recours devant le tribunal de commerce Poitiers, le 31 octobre 2024.
Le 4 novembre 2024, la société GL EVENTS LIVE a pratiqué 59 saisies-attribution, 9 saisies droits sociaux et 2 nantissements provisoires à l’encontre des SAS NAOS.
Selon acte extrajudiciaire en date du 15 novembre 2024, les sociétés NAOS et ses administrateurs judiciaires ont fait assigner la SA GL EVENTS LIVE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies et nantissements pratiqués.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le juge l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la mainlevée des saisies et nantissements pratiqués.
Par exploit en date des 21 et 22 novembre 2024, la SA GL EVENTS LIVE a fait assigner les SAS NAOS devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution de la décision dont appel.
Selon jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a réformé les ordonnances du juge commissaire, faisant ainsi échec à la procédure en revendication de la SA GL EVENTS LIVE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
La SA GL EVENTS LIVE sollicite in limine litis, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour portant sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 27 novembre 2024.
Sur la demande de sursis à l’exécution, elle soutient que le jugement aurait été rendu à la suite d’une interprétation erronée du droit d’ordre public des procédures collectives suivant laquelle la créance issue de la procédure de revendication ne serait pas née durant la période d’observation mais serait antérieure à celle-ci et donc prohibée dans son paiement.
Elle fait valoir que ce moyen n’aurait pas été soulevé par les intimés en première instance et que le juge de l’exécution ne pouvait se saisir d’office au visa de l’article 120 du code de procédure civile, sans méconnaitre les dispositions de l’article 442 du même code, de sorte qu’aucune nullité, cause de mainlevée des mesures de restitution, ne pouvait être retenue.
Elle ajoute qu’en jugeant que sa créance est une créance antérieure soumise à l’arrêt des poursuites individuelles, le juge de l’exécution aurait commis deux erreurs de droit. Elle fait valoir d’une part, qu’au regard des dispositions de l’article L.624-16 alinéa 4 du code de commerce le paiement pour faire échec à la revendication serait une créance postérieure assimilée privilégiée fondant toute voie d’exécution et d’autre part, que sa créance issue de l’échec à la revendication ne serait pas soumise à l’interdiction des poursuites.
Elle ajoute que le juge de l’exécution aurait outre passé son pouvoir en ce qu’il ne lui appartiendrait pas de modifier le titre judiciaire servant de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêt des sociétés NAOS, elle fait valoir que le prononcé postérieur du jugement du tribunal de commerce de Poitiers le 27 novembre 2024 n’aurait pas pour conséquence de formaliser un abus de droit.
Elle indique avoir interjeté appel dudit jugement et avoir été initialement autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 16 décembre 2024, mais qu’un renvoi aurait été ordonné au 10 février 2025 pour cause de liquidation judiciaire des sociétés NAOS et régularisation des procédures.
Elle ajoute que les société NAOS n’auraient aucunement besoin de l’accord de GL EVENTS LIVE pour obtenir la mainlevée des mesures pratiquées, dès lors que le titre exécutoire ayant fondé des mesures a disparu.
Elle indique qu’elle ne se serait jamais opposée et qu’elle n’aurait jamais empêché la mainlevée des mesures.
Elle soutient enfin avoir repris l’intégralité des moyens sérieux de réformation qu’elle soutient dans son assignation.
Elle indique ainsi que les ordonnances du juge commissaire rendues en matière de revendication seraient exécutoires de plein droit et constitueraient des titres exécutoires pouvant donner lieu à des voies d’exécution forcée, nonobstant les délais et l’exercice des recours devant le tribunal ou la cour d’appel.
Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés NAOS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés NAOS s’opposent à la demande sursis à l’exécution de la décision dont appel.
Elles font valoir que les titres exécutoires sur lesquels la SA GL EVENTS LIVE fonderait ses mesures d’exécution auraient été réformés par le tribunal de commerce de Poitiers dans son jugement du 27 novembre 2024 et que bien qu’elle ne disposerait d’aucun titre, elle n’aurait pas donné mainlevée amiable des mesures pratiquées, et maintenu son appel et sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Elles soutiennent que la SA GL EVENTS LIVE ne reprendrait, en appel, aucun des moyens sérieux qu’elle soutient dans le cadre de la présente instance, ce qui démontrerait le mal fondé de son action.
Elles ajoutent que les nouveaux moyens développés ignoreraient l’existence du jugement du tribunal de commerce de Poitiers réformant les ordonnances ayant servies de base aux actes d’exécution et conservatoires.
Elles soutiennent qu’il n’existerait aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que la SA GL EVENTS LIVE aurait commis un abus de droit en réparation duquel elles sollicitent la somme de 200 000 euros eu égard au nombre de mesures concernées et aux difficultés particulières qui auraient été causées par le maintien desdites mesures.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
A l’audience, la présidente a demandé à la société GL EVENTS LIVE si elle maintenait sa demande de sursis à l’exécution malgré le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 27 novembre 2024.
Motifs :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’appel introduit à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 novembre 2024 est audiencé le même jour que l’appel introduit à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 27 novembre 2024, soit le 10 février 2025. Il en résulte que le sursis à statuer, s’il devait être prononcé, aurait un effet dilatoire, en ce qu’il prorogerait les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires dont le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée, ce qui reviendrait à faire droit à la demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer de la SA GL EVENTS LIVE.
Sur la demande sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 novembre 2024 :
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l’espèce, au regard de la décision rendue par le tribunal de commerce de Poitiers le 27 novembre 2024, laquelle enlève toute base à la décision du juge de l’exécution, les moyens invoqués par la SA GL EVENTS LIVE apparaissent dépourvus de tout caractère sérieux.
En conséquence, la demande de sursis à l’exécution de la décision dont appel sera rejetée.
Sur l’amende civile :
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, malgré le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 27 novembre 2024, lequel enlève toute base légale aux mesures d’exécution pratiquées, la SA GL EVENTS LIVE a maintenu sa demande de sursis à l’exécution, sans introduire une nouvelle instance aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 27 novembre 2024.
Il en résulte que le maintien de la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 novembre 2024 est manifestement abusif, de sorte que la SA GL EVENTS LIVE sera condamnée à payer aux sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL [13], NAOS HOTEL [Adresse 14] et NAOS HOTEL [17], représentées par leur administrateurs judiciaires, prises ensembles, la somme de 5 000 euros à titre d’amende civile.
Cette condamnation se fait sans préjudice des dommages-intérêts réclamés par les défendeurs dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la SA GL EVENTS LIVE sera condamnée à payer aux sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL [13], NAOS HOTEL [Adresse 14] et NAOS HOTEL [17], représentées par leur administrateurs judiciaires, prises ensembles, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Succombant à la présente instance, la SA GL EVENTS LIVE sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL [13], NAOS HOTEL [Adresse 14] et NAOS HOTEL [17], représentées par leur administrateurs judiciaires, prises ensembles, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SA GL EVENTS LIVE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour portant sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 27 novembre 2024,
Déboutons la SA GL EVENTS LIVE de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers le 21 novembre 2024 ;
Condamnons la SA GL EVENTS LIVE à payer aux sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL [13], NAOS HOTEL [Adresse 14] et NAOS HOTEL [17], représentées par leur administrateurs judiciaires, prises ensembles, la somme de 5 000 euros à titre d’amende civile ;
Condamnons la SA GL EVENTS LIVE à payer aux sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL [13], NAOS HOTEL [Adresse 14] et NAOS HOTEL [17], représentées par leur administrateurs judiciaires, prises ensembles, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la SA GL EVENTS LIVE aux dépens.
Condamnons la SA GL EVENTS LIVE à payer aux sociétés NAOS HOTEL GROUPE, NAOS HOTEL [13], NAOS HOTEL [Adresse 14] et NAOS HOTEL [17], représentées par leur administrateurs judiciaires, prises ensembles, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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