Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CALICEO SALEILLES, son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis c/ son représentant légal en exercice, Chez AYA Services, SAS R3S, S.A.S. ABI CARRELAGE, S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02760 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIC5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
N° RG 24/00089
APPELANTE :
SCI CALICEO SALEILLES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant
S.A.S. ABI CARRELAGE
Chez AYA Services – [Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
SAS R3S prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée le 26 juin 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé-contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Caliceo Saleilles est propriétaire d’un centre aqualudique sis [Adresse 14] à Saleilles (66280) sur lequel elle a, en 2022, entrepris des travaux de reprise suite à un sinistre.
Sont notamment intervenus aux travaux :
— le BET MB Ingénierie au titre de la maitrise d''uvre ;
— la SAS Spie Building solutions pour le lot CVC plomberie ' traitement des eaux ' dépose et pose des canalisations ;
— la SAS R3S au titre du lot gros 'uvre ;
— la SAS Abi Carrelage pour le lot étanchéité ' revêtement des sols.
Se plaignant de désordres, la SCI Caliceo Saleilles a, par actes de commissaire de justice des 8 et 9 février 2024, fait assigner la SAS Spie Building Solutions, la SAS Abi Carrelage et la SAS R3S aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté la SCI Caliceo Saleilles de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI Caliceo Saleilles aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 27 mai 2024, la SCI Caliceo Saleilles a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 août 2024, la SCI Caliceo Saleilles demande à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes dispositions l’ordonnance dont appel ;
Statuer à nouveau et :
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 14 août 2024, la SAS Spie Building Solutions demande à la cour d’appel de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI Caliceo ;
— En toute hypothèse juger que la société Spie Building Solutions émet ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— Juger que les dépens seront mis à la charge de la SCI Caliceo Saleilles.
Malgré la signification de la déclaration d’appel le 26 juin 2024, puis des conclusions du 30 avril 2024 par la SCI Caliceo Saleilles à la SAS R3S, cette dernière n’a pas constitué avocat.
Bien que la SAS Abi Carrelage ait constitué avocat le 30 mai 2024, celle-ci n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Le juge des référés a rejeté la demande d’expertise aux motifs qu’en l’absence d’élément objectif probant il ne résulte pas des pièces du dossier un motif légitime pour la SCI Caliceo Saleilles d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire et que le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile s’apprécie sur la base du caractère éventuel du litige et les SAS Spie Building Solutions, ABI Carrelage et R3S sont intervenues au chantier mais seule une photographie est jointe pour démontrer les désordres décrits par le requérant et celle-ci n’est pas circonstanciée ; il est impossible d’en déterminer la date et le lieu ;
Il sera noté que la mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment :
— le procès-verbal de constat du 20 octobre 2023 qui démontre un nombre de désordres et notamment des fuites.
— le marché de travaux pour le centre aquatique Caliceo Salleiles. Concernant le lot gros 'uvre, le lot CVC Plomberie, traitement d’eau.
Par ailleurs, il ne saurait être écarté des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que sa présence est légitime au regard de l’intérêt du litige et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec et que par ailleurs aucune partie ne s’oppose à la demande d’expertise.
Il sera donné acte à la SAS SPIE qu’elle formule protestations et réserves.
En conséquence, l’ordonnance de référé sera infirmée, et l’expertise ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
Donnons acte à la SAS Spie Building Solutions de ses protestations et réserves ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier, en la personne de : [J] [V] ;
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Fax : 09 80 40 04 69
Mail [Courriel 11]
avec mission de :
— visiter les lieux
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction du tribunal judiciaire de Perpignan dédiée à l’expertise
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises du TJ de [Localité 13], une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, la SCI Caliceo Saleilles de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan une somme de 5 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : 'Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées'.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises du Tribunal Judiciaire de Perpignan. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Réservons l’article 700 code de procédure civile en tant que de besoin.
Condamnons la partie requérante au paiement des entiers dépens.
le greffier, le président,
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