Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 22 avr. 2025, n° 21/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00047 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYDH
jugement du 08 Décembre 2020
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11-20-565
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS subsitué par Me Margot GAZEAU
INTIME :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
Chez Madame [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210014
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 20 novembre 2013, la société anonyme Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. [X] [I] un prêt d’un montant de 10 054 euros au taux annuel effectif global de 1,499% l’an, et remboursable en 240 échéances mensuelles de 48,51 euros.
Des impayés étant survenus, la prêteur a, par lettre recommandée du 14'décembre 2018 avec avis de réception du 17 décembre suivant, vainement mis en demeure M. [I] de payer un arriéré de 156,71 euros au titre de mensualités impayées majorées de pénalités de retard, sous peine de déchéance du terme sous trente jours. Par lettre recommandée du 17 juillet 2019 avec avis de réception du 17 juillet suivant, la banque a notifié à l’emprunteur le prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 8'382,68'euros.
Par acte d’huissier de justice du 27 août 2020, la société Crédit immobilier de France développement a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en paiement du solde du prêt.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office les dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la forclusion ou la nullité ainsi que celles dont le non-respect pourrait donner lieu à la déchéance du droit des intérêts. En’cours de délibéré, il a invité la société Crédit immobilier de France développement à produire un historique du compte.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans a : – déclaré irrecevable l’action de la société anonyme Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la société anonyme Banque patrimoine et immobilier ;
— condamné la société anonyme Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, la tribunal a constaté que si le prêteur avait produit un décompte de sa créance, il n’avait pas malgré la demande qui lui avait été faite, fourni un historique de compte permettant de retracer l’exécution du contrat et de déterminer le premier incident de paiement non régularisé et qu’il convenait de tirer la conséquence de cette carence en déclarant l’action irrecevable dès lors qu’il n’était pas possible de s’assurer de l’absence de forclusion de l’action.
Par déclaration du 7 janvier 2021, la SA Crédit immobilier a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [I].
Les parties ont conclu
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
— dire et juger la SA Crédit immobilier de France développement recevable et fondée en son appel ;
— infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à verser à la SA Crédit immobilier de France développement pour les causes sus énoncées, la somme de 8 496,19 euros selon décompte arrêté au 6 août 2020, outre intérêts au taux conventionnel à compter dudit décompte ;
— condamner M. [I] à verser à la SA Crédit immobilier de France développement, la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] en tous les dépens de première instance et d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pigeau-Conie-Murillo-Vigin.
M. [I] demande à la cour de :
— constater la société Crédit immobilier de France développement ne soutient pas son appel, ne critiquant pas le jugement entrepris et ne précisant pas l’erreur d’appréciation commise par le premier juge ;
— l’en débouter ;
à titre subsidiaire,
— constater que la société Crédit immobilier de France développement ne démontre pas qu’elle n’encourt pas la forclusion ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Crédit immobilier de France développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [I] ;
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Crédit immobilier de France développement portant sur l’immeuble dont le concluant est propriétaire et situé [Adresse 7] à [Localité 11], figurant’ au cadastre sous les références suivantes :
* section AA n°[Cadastre 2] 3 à 26 ca,
* section AA n°[Cadastre 3] 1 à 30 ca,
* section AA n°[Cadastre 5] 64 ca ;
en tout état de cause,
— condamner la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 6 avril 2021, pour la société Crédit immobilier de France développement
— le 7 juillet 2021, pour M. [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Crédit immobilier de France développement ne conteste pas l’application au prêt en cause des dispositions relatives aux crédits à la consommation.
Il ressort de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable que le prêteur doit introduire son action en paiement d’un crédit à la consommation en raison de la défaillance de l’emprunteur, à peine de forclusion, dans les deux ans, notamment, de du premier incident de paiement non régularisé.
L’intimé fait valoir que l’appelant méconnaît les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile en s’abstenant d’apporter une critique des motifs du premier juge. Il en tire la conséquence que la cour devrait retenir que l’appel n’est pas soutenu.
Si la société Crédit immobilier de France développement, qui demande l’infirmation du jugement, ne critique pas expressément le premier juge d’avoir statué comme il l’a fait, elle fait néanmoins valoir qu’aucune disposition légale n’impose au prêteur de fournir un historique du compte et qu’il apparaissait à la lecture du décompte qu’elle avait produit que le premier incident de paiement non régularisé était établi au 5 février 2019, de sorte que cette information était portée à la connaissance du premier juge et surtout, elle indique communiquer en appel l’historique du compte qu’elle n’avait pas remis au premier juge pour démontrer que son action n’est pas forclose. Ce faisant, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’appel tend bien à la remise en cause du jugement par la contestation de l’existence d’une forclusion de l’action retenue par le jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile .
Sur le fond, c’est à tort que le prêteur affirme qu’il n’avait pas à produire un historique des paiements quand cette pièce, réclamée par le premier juge conformément aux dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile, permet de vérifier quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé.
En cause d’appel, la société Crédit immobilier de France développement produit un décompte de sa créance indiquant que les mensualités impayées réclamées sont celles échues du 5 février 2019 au 5 juillet 2019 ainsi qu’un relevé de compte du contrat de prêt comportant l’historique des paiements.
L’intimé fait valoir que l’historique produit n’est pas clair et complet et ne permet pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé qui marque le point de départ du délai de forclusion.
Mais le relevé de compte fait apparaître pour toutes les échéances des mensualités du prêt, les prélèvements, ceux qui ont été rejetés et leur représentation permettant une régularisation. En comptabilisant avant l’échéance du 5 février 2019, prétendument première échéance impayée non régularisée, toutes les sommes figurant en débit (appel de la mensualité, prélèvements rejetés) et celles portées en crédit (prélèvements et représentations) de ce relevé, il apparaît une différence de 197,02 euros au profit de la colonne débit, ce qui correspond à environ quatre mensualités, de sorte qu’à défaut d’élément complémentaire sur la cause de cette différence, le premier impayé non régularisé apparaît remonter, en réalité, au 5 octobre 2018 et non pas février 2019.
Pour autant, à la date de l’assignation du 27 août 2020, le délai de deux ans pour agir n’était pas expiré.
La société Crédit immobilier de France est donc recevable à agir en l’absence de forclusion.
Le montant de la créance s’établit comme suit au vu du décompte produit':
— capital restant dû au 5 août 2019 : 7 543,22 euros
— les échéances impayées réclamées du 5 février au 5 juillet 2019 : 291,06'euros
total de 7 834,28 euros avec les intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 19 juillet 2019
— indemnité contractuelle : 548,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Au vu de la solution retenue, la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire est rejetée.
Les dépens de première instance seront laissés à l’appelante.
M. [I], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à dispositon au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la société Crédit immobilier de France développement.
Statuant sur les autres chefs,
Déclare recevable l’action.
Condamne M. [I] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 7 834,28 euros avec les intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 19 juillet 2019 et celle de 548,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date
Rejette la demande de M. [I] de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pigeau-Conie-Murillo-Vigin.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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