Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/06318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 2022, N° F22/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06318 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/01153
APPELANTE
S.A.S. [7], Société par Actions simplifiée, au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le code APE est le 7022Z (conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901
INTIME
Monsieur [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Exposé du litige
La société [7] a engagé M. [O] à compter du 23 juin 2020, en qualité d’employé service audit logistique, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
M. [O] a accompli sa prestation au sein de l’entreprise [12].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (convention SYNTEC).
La relation entre les parties a pris fin le 31 décembre 2020.
Le 14 février 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Requalifie le contrat de travail de Monsieur [K] [O] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la S.A.S. [7] à verser à Monsieur [K] [O] les sommes suivantes:
— 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts résultant du prêt de main d’oeuvre illicite ;
— 2 281.62 € à titre d’indemnité de requalification ;
— 2 138.22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 213.82 € au titre des congés payés afférents ;
— 2 138.22 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
Condamne la S.A.S. [7] à verser à Monsieur [K] [O] :
— 1 200.00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la remise d’un bulletin de paie, un cettificat de travail et une attestation [11] conforme à la présente décision sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Déboute Monsieur [K] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. [7] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la S.A.S. [7] aux entiers dépens.'
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [7] demande à la cour :
' – D’INFIMER le jugement du 11 mai 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris ' section activités diverses chambre 4 ' RG F 22/01153, en ce qu’il a condamné la société [9] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
o 5000,00 euros à titre de prêt de main d’oeuvre illicite;
o 2281,62 euros à titre d’indemnité de requalification ;
o 2138,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 213,82 euros à titre de congés payés afférents au préavis;
o 2138,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o 1200,00 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
o Ordonné la remise d’un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation [11] conforme à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte;
o condamné la société [9] aux dépens de l’instance;
— D’INFIMER le jugement du 11 mai 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris ' section activités diverses chambre 4 ' RG F 22/01153, en ce qu’il a débouté la société [9] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir :
o Condamner Monsieur [K] [O] à verser à la société [9] la somme de 1909,06 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de précarité et de congés payés afférents.
o Condamner Monsieur [K] [O] à verser à la société [9] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
o Condamner Monsieur [K] [O] aux dépens.
CE FAISANT, STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour de :
o Débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ;
Subsidiairement, fixer le quantum de cette indemnité à la somme de 100 euros.
o Débouter Monsieur [O] de sa demande d’indemnité de requalification ;
o Débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, fixer le quantum de cette indemnité à la somme de 1069,11 euros bruts.
o Débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
o Débouter Monsieur [O] de sa demande d’astreinte de remise des documents sociaux modifiés.
Subsidiairement, fixer le quantum de cette astreinte à la somme de 20 euros par jour et pour le tout, à compter de la notification du jugement prud’homal ;
o Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
o Condamner Monsieur [K] [O] à verser à la société [9] la somme de 1909,06 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de précarité et de congés payés afférents.
o Condamner Monsieur [K] [O] à verser à la société [9] la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
o Condamner Monsieur [K] [O] aux dépens de première instance et d’appel '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
' JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [O] en ses demandes,
JUGER qu’en l’absence de contrat de travail écrit avec la société [7], la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée
JUGER que Monsieur [O] a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite, à son préjudice
JUGER que la relation de travail ayant pris fin, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
FIXER le salaire moyen de Monsieur [O] à la somme de 2.138,22 euros
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
En conséquence,
DEBOUTER la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la société [7] à verser à Monsieur [O] la somme de 12.829,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Y AJOUTANT
CONDAMNER la société [7] à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Par message adressé par le réseau privé virtuel le 18 novembre 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la mention d’une demande d’infirmation ou de réformation dans les conclusions de l’intimé et ses conséquences sur l’appel incident.
Par note adressée par le réseau privé virtuel le 28 novembre 2025, l’intimé a indiqué que le dispositif de ses conclusions identifie le chef critiqué et que la demande 'statuant à nouveau’ est équivalente à une demande d’infirmation du chef concerné.
Motifs
Sur l’indemnité de requalification
Les bulletins de paie de M. [O] mentionnent un contrat à durée déterminée ainsi qu’une prime de précarité.
Aux termes du dispositif des conclusions de la société [7], il n’y a pas de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
M. [O] est ainsi fondé à demander la condamnation de la société [7] à lui verser une indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l’article L. 1245-2 du code du travail.
Le dernier bulletin de paie, de décembre 2020, indique un salaire de 2 281,62 euros. Le jugement qui a condamné la société [7] à payer cette somme à M. [O] au titre de l’indemnité de requalification doit être confirmé de ce chef.
Sur le prêt illicite de main d’oeuvre
L’article L. 8241-1 du code du travail dispose que 'Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.'
Il n’est pas discuté que M. [O] a exercé au sein de la société [12] pendant toute la durée de la relation contractuelle.
La société [7] explique que la mise à disposition de personnel fait partie de son objet social pour un conseil sur l’aspect logistique, qu’elle est dotée d’un savoir-faire propre dans ce domaine et que les fonctions de M. [O] étaient d’assurer les opérations de logistique au sein de la société [12]. Elle ajoute que le montant du coût global doit être pris en compte pour apprécier le caractère lucratif ou non.
La société [7] ne produit pas d’élément justifiant d’un savoir propre en matière de logistique, ni que M. [O], qui venait d’être recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, disposait de compétences particulières.
Le contrat conclu entre la société [7] et la société [12] prévoit l’intervention du personnel de la société [7] pour assurer les prestations logistiques de l’entreprise cliente entre le 16 mars et le 30 juin 2020, avec possibilité de prolongation de la prestation jusqu’au 31 décembre 2020. La facturation de la prestation est prévue sur la base de relevés d’heures au tarif TTC de 22 euros de l’heure.
Hormis le premier mois qui était incomplet, le mois de juin, M. [O] a travaillé pour une durée mensuelle qui était proche de 165 heures jusqu’à la fin du mois de décembre 2020. Son taux horaire était de 10,15 euros et les heures supplémentaires majorées de 25% de 12,687 euros ; un bulletin de salaire mentionne des heures majorées de 50%, au taux de 15,225 euros.
Aucune facture correspondante à l’activité de M. [O] qui aurait été émise par la société [12] n’est produite.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la société [7] n’a facturé que le seul coût du salaire de M. [O], des charges sociales et des frais professionnels.
Les éléments produits démontrent que la société [7] a mis M. [O] à la disposition de la société [12] en contrepartie du paiement de sommes d’argent, c’est-à-dire dans un but lucratif, en dehors des hypothèses autorisées par le code du travail. Le prêt illicite de main d’oeuvre est établi.
M. [O] ne produit pas d’élément relatif à ses conditions d’exercice lorsqu’il a été mis à disposition de la société [12]. A l’issue de sa relation contractuelle avec la société [7] il a continué à travailler au sein de la société [12] par le biais de la société [8], puis il a été recruté directement par la société [12].
M. [O] ne justifiant pas d’un préjudice plus important, la société [7] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du prêt de main d’oeuvre illicite subi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [O] forme une demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé. Il a été débouté de cette demande par le conseil de prud’hommes.
Le dispositif des conclusions de M. [O] demande la confirmation du jugement et ne comporte aucun terme d’annulation, de réformation ou d’infirmation. Contrairement à ce qui est indiqué dans la note en délibéré, la mention 'sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande’ ne constitue pas une demande d’infirmation ou de réformation formée par l’intimé.
En l’absence de demande d’infirmation ou de réformation, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce chef de jugement qui a débouté M. [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La rupture de fait des relations contractuelles, sans procédure de licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion, la société [7] développe un moyen de prescription de la demande, sans former une quelconque prétention relative à une irrecevabilité dans le dispositif. Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à y répondre.
L’ancienneté de M. [O] étant inférieure à une année le montant maximal de l’indemnité est d’un mois de salaire. Il résulte des fiches de paie que le salaire mensuel moyen de M. [O] était de 2 138,22 euros.
Après la fin de la relation contractuelle M. [O] a immédiatement travaillé auprès d’une autre structure, la société [8]. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à la somme de 800 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société [7] explique que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due, au motif que M. [O] n’était pas en capacité de l’accomplir en raison de son activité pour une autre société.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur est tenu de verser à M. [O] l’indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu des bulletins de paie produits, M. [O] aurait perçu une rémunération mensuelle de 2 138,22 euros pendant le préavis d’une durée d’un mois. La société [7] doit être condamnée à lui payer cette somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 213.82 € au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement de l’indemnité de précarité
La société [7] demande le remboursement de l’indemnité de précarité qui a été versée à M. [O], faisant valoir qu’un contrat à durée indéterminée lui a été proposé, mais que M. [O] l’a refusé souhaitant travailler avec la société [12].
M. [O] conteste la réalité d’une proposition d’embauche.
L’indemnité de précarité n’est pas due lorsque le salarié refuse un contrat à durée indéterminée avant la survenance du terme du contrat.
La société [7] verse aux débats des messages SMS échangés avec M. [O]. Dans l’un d’eux, non daté, il est indiqué 'On t’a proposé un contrat que tu as refusé de signer. Nous t’avons même proposer un cdi.' auquel M. [O] a répondu 'Je n’ai jamais refusé de signer de contrat mise à part ce contrat que tu m’as proposé 7 mois après on a même fait une réunion parce que j’étais à bout'.
Ces seuls messages dont le contenu est imprécis sont insuffisants à démontrer que M. [O] a refusé la signature d’un contrat à durée indéterminée avec la société [7] avant le terme du contrat à durée déterminée.
Ainsi, l’indemnité de précarité reste due à M. [O] et la société [7] doit être déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [7] la remise de documents de fin de contrat conformes.
Le prononcé d’une astreinte assortissant ce chef de décision n’est pas nécessaire et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [7] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. Elle est condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [7] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du prêt illicite de main d’oeuvre,
— fixé à 2138,22 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcé une astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat,
lesdites dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [7] à payer à M. [O] :
— la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du prêt illicite de main d’oeuvre,
— la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant la condamnation de la société [7] à remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
Déboute la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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