Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 26 févr. 2026, n° 24/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 11 juillet 2024, N° F23/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 24/01148 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HROQ
[W] [L]
C/ S.A.S. [1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 11 Juillet 2024, RG F 23/00092
APPELANTE :
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
Mme [L] a été embauchée à compter du 29 août 2017 par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de VRP à temps plein et exclusif affectée sur la clientèle artisanale du bâtiment sur le secteur de la Savoie par avenant du même jour.
La SAS [1] est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits chimiques destinés aux artisans du BTP et emploie entre 50 et 99 salariés.
La convention collective nationale des VRP est applicable.
Le 4 mai 2022, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 mai 2022.
Le 25 mai 2022, Mme [L] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave pour avoir violé sa clause d’exclusivité sur le secteur de la Savoie.
Par requête du 24 mai 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry afin d’obtenir un rappel de commissions et des dommages et intérêts, une indemnisation pour occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles, des rappels au titre des frais kilométriques, juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et l’indemnisation en découlant outre une indemnité de clientèle.
Par jugement du 11 juillet 2024, le conseil des prud’hommes de Chambéry, a :
Fixé le salaire de référence de Mme [L] a 3 015,94 euros, base de référence des demandes indemnitaires ;
Condamné la SAS [1] à verser à Mme [L] la somme dc 564,8.8 euros, plus 56,50 euros de conges payes afférents à titre de rappel de commissions ;
Condamné la SAS [1] à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros forfaitairement pour application abusive de la déduction forfaitaire ;
Débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité d’occupation de son domicile personnel a des ns professionnelles ;
Dit et Jugé que Mme [L] a été normalement indemnisée de son déplacement en percevant un avantage gasoil d’une valeur de 180 euros ;
Dit et Jugé que la faute grave est caractérisée et que le licenciement de Mme [L] repose sur une faute grave ;
Débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des conges payes afférents ;
Débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité de clientèle ;
Débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS [1] à verser à Mme [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit et Jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà de celle de droit ;
Condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties le 11 juillet 2024. Mme [L] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 06 août 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats. La SAS [1] en a interjeté appel incident en date du 24 janvier 2025.
Par dernières conclusions d’appelant du 18 décembre 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [L] demande à la cour de :
JUGER les demandes et l’appel formés par Mme [L] recevables et bien fondés ;
DÉBOUTER la SAS [1] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
JUGER que le salaire moyen de référence s’établit à 3 015,94 euros ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 11 juillet 2024 dans ses chefs de dispositif suivants :
limité à 564.88 euros outre 56.50 euros de congés payés afférents le quantum de la condamnation de la société [1] au titre du rappel de commissions ;
limité à 1 500 euros le quantum de la condamnation de la société [1] au titre de l’application abusive de la déduction forfaitaire ;
débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité d’occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles ;
dit et jugé que Mme [L] a été normalement indemnisée de son déplacement en percevant un avantage gasoil d’une valeur de 180 euros ;
dit et jugé que la faute grave est caractérisée et que le licenciement de Mme [L] repose sur une faute grave ;
débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de clientèle, de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
limité à 1 000 euros le quantum de la condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU SUR LES CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUÉS ET Y AJOUTANT :
CONDAMNER la SAS [1] à verser à Mme [L] la somme de 741,10 euros outre 74,11 euros de congés payés afférents à titre de rappel de commissions ;
CONDAMNER la SAS [1] à verser à Mme [L] la somme de 9 000,00 euros au titre du préjudice distinct causé par l’application abusive de la déduction forfaitaire spécifique;
CONDAMNER la SAS [1] à verser à Mme [L] la somme de 1 800,00 euros à titre d’indemnité d’occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles ;
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 184,42 euros d’indemnités kilométriques ;
JUGER que le licenciement pour faute grave de Mme [L] du 25 mai 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER en conséquence la SAS [1] à verser à Mme [L] les sommes de :
— 9 047,82 euros outre 904,78 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 28 098.19 euros à titre d’indemnité de clientèle ;
— 15 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la SAS [1] à payer à Mme [L] une somme de 2 640,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance;
CONDAMNER la SAS [1] à payer à Mme [L] une somme de 2 904,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance;
CONDAMNER la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAS [1] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes relatives à la rupture du contrat et au paiement de frais professionnels ;
JUGER que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une faute grave ;
JUGER que Mme [L] a été intégralement remplie de ses différents frais professionnels ;
EN CONSEQUENCE :
DÉBOUTER Mme [L] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat et au paiement de frais professionnels ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
LIMITER le montant des dommages-intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à l’équivalent de 3 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
DÉBOUTER Mme [L] de sa demande relative à l’indemnité de clientèle ;
FAISANT DROIT à l’appel incident de la société [1] ;
JUGER que Mme [L] a été intégralement remplie de ses droits à salaire et commissions ;
JUGER que la société [1] a appliqué régulièrement la déduction forfaitaire spécifique ;
EN CONSEQUENCE :
DÉBOUTER Mme [L] de ses demandes relatives au rappel de commissions et à la déduction forfaitaire spécifique ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mme [L] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 janvier 2026.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 13 janvier 2026.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 26/02/2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de commissions
Moyens des parties
Mme [L] soutient que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de rémunération variable. Elle fait valoir que l’employeur doit fournir tous les documents nécessaires lui permettant de vérifier l’exactitude de ses commissions. En outre, elle rappelle que la charge de la preuve du paiement complet ou de l’extinction de l’obligation repose sur l’employeur. Or, selon Mme [L], elle estVRP rémunérée à la commission et elle n’a pas reçu le tableau de commissionnement du mois de mai 2022 malgré sa demande formulée dès le 30 mai 2022. Elle soutient que le tableau ne lui a été transmis qu’à l’audience de conciliation du 6 juillet 2023 sous la menace d’une procédure.
Mme [L] allègue également que plusieurs écarts ont été constatés entre les commissions réellement dues et celles versées sur différentes périodes. La salariée rejette les arguments de l’employeur fondés sur un prétendu non-respect d’offres promotionnelles ou sur l’absence de commission pendant un arrêt maladie.
Mme [L] conteste le jugement ayant limité la condamnation à 564,88 euros, laissant inexpliquée une différence de 176,22 euros, et demande à la cour de confirmer le principe de la condamnation et de porter son quantum à la somme réellement due.
La SAS [1] fait valoir pour sa part que Mme [L] sollicite des commissions en affirmant que les montants annoncés ne correspondent pas à ceux versés alors qu’elle omet de préciser que certaines de ces commissions ont été légitimement retraitées car elle n’avait pas respecté l’offre de prix ou l’aide promotionnelle à la vente. L’employeur soutient que ces ajustements sont prévus par le contrat de travail qui autorise la reprise ou la réduction des commissions en cas de régularisations de commandes, de non-respect de l’offre ou de l’aide promotionnelle à la vente.
La société soutient également que le décommissionnement opéré en mai 2022 est justifié car la dernière traite d’un client n’a pas été encaissée et les commissions ne sont dues que sur factures réellement encaissées conformément au contrat de travail.
L’employeur allègue enfin que les commandes passées en avril 2022 ne pouvaient pas être commissionnées car il s’agissait d’ordres indirects effectués pendant un arrêt maladie, situation dans laquelle aucune commission n’est due selon le contrat.
En conséquence, la société sollicite l’infirmation du jugement et le rejet intégral de la demande de rappel de commissions de la salariée.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint cette obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, il ressort de l’article 10 du contrat de travail que Mme [L] bénéficie d’une rémunération sous forme de commissions « basées sur le montant net hors taxes des factures encaissées selon les conditions générales de vente » selon une grille de 18 à 22 % du chiffre d’affaires hors taxe de 0 à plus de 46 000 € et de « primes objectifs mensuelles » de 350 € à 1 500 € de 17 000 € à plus de 46 000 € de chiffre d’affaires hors taxe.
Il est précisé que les « primes d’objectifs ci-dessus peuvent être reprises postérieurement à leur paiement dès lors que des régularisations de commandes (avoir, reprise de marchandises, non-respect d’une méthode d’offres prescrites) viennent modifier le seuil de déclenchement de la prime le commissionnement peut être réduit à due concurrence de la valorisation de l’aide promotionnelle à la vente non restituée par le VRP en cas de méthode d’offres non respectées en effet, les biens matérialisant l’aide promotionnelle à la vente reste un outil de travail au sens de l’article L. 3251-2 »
Il n’est pas contesté par la SAS [1] que des retenues ont été opérées sur les commissionnements de Mme [L] pour les années 2020 et 2021 à hauteur de 315,93 € et la SAS [1] qui produit uniquement des « états de commissions » non signées par Mme [L] mentionnant ces retenues en invoquant le non-respect par la salariée de l’offre de prix ou d’aide promotionnelle à la vente, n’en justifie pas. Il convient dès lors de condamner La SAS [1] à payer à Mme [L] la somme de 315,93 € à ce titre pour 2020 et 2021.
S’agissant du décommissionnement de la somme de 146,22 € non contesté par l’employeur et figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2022, il ressort du contrat de travail que les commissions sont payées sur le montant des factures encaissées. Si la SAS [1] justifie que la facture litigieuse concernant le client [T] [G] n’a pas été payée en raison d’une provision insuffisante (avis d’effets impayés du CRCA du 15/09/2022), elle ne démontre pas qu’elle celle-ci n’ait pas été payée par la suite. Il convient donc de condamner La SAS [1] à payer à Mme [L] la somme de 146,22 € à ce titre.
S’agissant des commandes des 11, 12 et 15 avril 2022 dont les commissionnements sont réclamés par Mme [L], il n’est pas contesté que ces commandes ont été passées pendant son arrêt maladie du 9 au 22 avril 2022. Toutefois, La SAS [1] ne démontre pas que conformément à l’article 14 du contrat de travail, elle aurait fait visiter la clientèle par un autre représentant susceptible de percevoir les commissions en son lieu et place, ni que ces commandes ne seraient pas le résultat du travail de prospection de Mme [L]. Il convient dès lors de condamner La SAS [1] à verser à Mme [L] la somme de 278,95 € de commissions.
Il convient dès lors de condamner la SAS [1] à payer la somme totale de 741,10 € de commissions outre 74,11 € de congés payés afférents par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Moyens des parties
Mme [L] soutient que la société a appliqué de manière abusive la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur l’ensemble de ses bulletins de paie avec pour conséquence de diminuer ses droits à la sécurité sociale, au chômage et à la retraite. La salariée fait valoir que cet abattement de 30 % a été appliqué sans qu’elle n’en ait jamais été informée.
En outre, selon Mme [L], la société a intégré dans la base de calcul de l’abattement des éléments de rémunération qui ne correspondent pas à un travail effectif tels que les indemnités de congés payés ou les allocations d’activité partielle alors que la salariée n’engageait aucun frais professionnel pendant ces périodes. Mme [L] soutient que cette situation s’est répétée systématiquement pour tous les jours de congés payés et certaines allocations entraînant une diminution substantielle des droits sociaux de la salariée au profit exclusif de l’employeur qui réalise ainsi des économies de cotisations patronales.
Mme [L] souligne enfin que le conseil de prud’hommes a déjà constaté l’application abusive de ce mécanisme mais le quantum accordé à la salariée à titre indemnitaire ne reflète pas le préjudice subi notamment en termes de droits futurs minorés. La salariée demande donc à la cour de réformer ce quantum.
La SAS [1] soutient pour sa part que Mme [L] ne peut prétendre à un préjudice lié à l’abattement de 30 % pour frais professionnels puisque cet abattement était prévu par son contrat, limité annuellement et la salariée en a été informée.
L’employeur précise également qu’à compter du 1er avril 2021, il n’était plus nécessaire de recueillir l’accord individuel du salarié dès lors qu’un accord avait été conclu avec le CSE sur l’application de la déduction forfaitaire spécifique ce qui est le cas dans l’entreprise. La société souligne enfin qu’un abattement a été appliqué par erreur au mois d’aout 2019 au lieu de septembre 2019 mais elle soutient que cette erreur n’a causé aucun préjudice puisque le plafond annuel de l’abattement était atteint dès ce mois-là et aucune autre déduction n’a été pratiquée par la suite.
En conséquence, l’employeur sollicite la réformation du jugement estimant qu’aucune faute ne peut lui être reproché et qu’aucun préjudice réel n’est établi par la salariée.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les employeurs sont autorisés pour les VRP à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions d’assurance chômage et d’AGS une déduction forfaitaire pour frais professionnels. Cette déduction forfaitaire est liée à l’activité professionnelle du salarié.
Il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, abrogé depuis le 4/09/ 2025, que « les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité. L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif ».
En l’espèce, il ressort de l’article 5 du contrat de travail relatif aux frais professionnels que « dans tous les cas, les deux parties conviennent d’appliquer l’abattement forfaitaire spécifique de 30 % réservés aux représentants, sur le montant des sommes brutes à payer pour déterminer la base servant de calcul aux cotisations sociales. Le montant de l’abattement forfaitaire de 30 % est limité annuellement à 7 600 € actuellement… », Mme [L] ayant dès lors accepté cet abattement forfaitaire.
La SAS [1] justifie de l’acceptation par le CSE du 22 mars 2022 de la déduction forfaitaire de 30 % au profit des VRP.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur a appliqué la déduction forfaitaire pour frais professionnels sur le salaire brut total sans distinction des éléments liés ou non à l’activité professionnelle de Mme [L] (indemnité de congés payés…) ayant pour conséquence une diminution de ses droits à la sécurité sociale. Toutefois, Mme [L] qui réclame 9 000 € de dommages et intérêts à ce titre ne justifie pas du montant de son préjudice qu’il convient dès lors d’évaluer à 1 500 € par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande d’indemnisation de l’occupation du domicile de la salariée à des fins professionnelles
Moyens des parties
Mme [L] soutient que son domicile a été utilisé de manière constante pour les besoins de son activité professionnelle sans qu’aucune indemnité ne lui soit versée. Elle souligne qu’elle exerçait ses fonctions de VRP sur le secteur de la Savoie alors que la société est implantée en Dordogne, qu’elle ne disposait d’aucun local professionnel mis à sa disposition et devait réaliser depuis son domicile toutes les tâches administratives inhérentes à son poste notamment la rédaction quotidienne de rapports détaillés. Mme [L] estime avoir consacré environ 10 m2 de son domicile à son activité. Sur la base du prix moyen au mètre carré dans la commune de [Localité 1], la salariée évalue cette occupation à 30 euros par mois. Elle conteste enfin l’argument de l’employeur selon lequel sa rémunération couvrirait de tels frais faisant valoir qu’aucune clause ne vise l’utilisation de son logement personnel mais uniquement certains frais liés aux déplacements.
La SAS [1] s’oppose à la demande d’indemnisation de Mme [L] pour l’usage professionnel de son domicile estimant qu’elle n’apporte aucune preuve de frais réels. La société soutient que le contrat de travail prévoit déjà un forfait de 30 % couvrant tous les frais professionnels, incluant notamment le logement, les frais de nourriture et les déplacements de sorte qu’aucune indemnité supplémentaire n’est due. L’employeur souligne également que durant près de 6 ans, la salariée n’a jamais sollicité d’indemnité d’occupation ce qui monterait, selon lui, l’absence de préjudice. Il conteste enfin son interprétation des clauses contractuelles sur les frais de logement et relève que son secteur a été défini à proximité de son domicile pour éviter tout frais d’hôtel.
Sur ce,
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC et que le montant de l’indemnité forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionné par rapport aux montants des frais engagés.
L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail et que si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail qu’un abattement forfaitaire de 30% est prévu dans le contrat de travail pour frais professionnels pour « frais de voyage de toute nature, les frais de nourriture et de logement et les dépenses d’utilisation du véhicule personnel engagés par le représentant placier au cours de ses déplacements ».
De plus, Mme [L] réclame une « indemnité d’occupation d’une partie de son logement » de manière arbitraire et forfaitaire sans aucun justificatif concret de cette utilisation à des fins professionnelles, un VRP pouvant au surplus être appelée à effectuer la partie administrative de son travail au fil de ses déplacements et prospections. Il convient dès lors de confirmer la décision qui l’a déboutée de la demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais de trajet
Moyens des parties
Mme [L] soutient que l’employeur s’était engagé à prendre en charge ses frais pour se rendre à l’entretien préalable du 16 mai 2022 à [Localité 3] « conformément au barème en vigueur ». Mme [L] expose que ce déplacement n’avait rien de facultatif car elle réside en Haute-Savoie et elle a été contrainte de se rendre en personne à [Localité 3] pour répondre à une convocation à un entretien préalable à son licenciement. Elle fait valoir que pour un trajet aller-retour d’environ 550 km, elle n’a reçu qu’une carte carburant de 180 euros qui ne couvre qu’une partie des frais réellement engagés. Mme [L] rappelle qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la régularisation de la différence due.
La SAS [1] conteste la demande de la salariée visant à obtenir un complément de remboursement pour son déplacement à l’entretien préalable du 16 mai 2022. Il soutient que Mme [L] a déjà reçu une carte carburant de 180 euros, destinée à couvrir l’intégralité de ce trajet. En outre, la société fait valoir que la salariée fonde sa réclamation sur le barème fiscal 2023. L’employeur rappelle qu’il indemnise les déplacements à hauteur de 0,32 euros par kilomètre. Il rappelle que le trajet aller-retour d’une distance de 548 km représente donc 175,36 euros. Dès lors, l’employeur considère que Mme [L] a été pleinement indemnisée.
Sur ce,
Il ressort des échanges de mails entre les parties au cours du mois de mai 2023 concernant l’entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16 mai 2023 que l’employeur a confirmé « prendre en charge les frais afférents à votre déplacement conformément au barème en vigueur et sur présentation de justificatifs. Votre journée sera également prise en charge ».
Il n’est pas contesté que Mme [L] s’est rendue de son domicile [Localité 1] à [Localité 3] (siège employeur), soit 548 kms aller et retour, pour l’entretien préalable à un éventuel licenciement et qu’elle a reçu une carte de carburant d’un montant de 180 € à ce titre.
La SAS [1] qui indique ne pas rembourser les trajets sur la base du barème fiscal mais en fonction « de son propre barème », ne justifie ni de celui-ci, ni de l’application d’un quelconque barème dans l’entreprise dont les salariés auraient connaissance notamment par le contrat de travail ou un avenant ou en annexe à celui-ci.
Pour une voiture de 6 cv, le barème fiscal était en 2023 de 0,665 € du kilomètre, soit une somme de 364,42 €. Il convient dès lors par voie d’infirmation du jugement déféré de condamner la SAS [1] à verser à Mme [L] la somme de 184,42 € à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 mai 2022, il est reproché à Mme [L] :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le lundi 16 mai 2022 à 14h00, nous vous informons notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : non-respect de l’exclusivité.
En effet, vous avez été engagée le 29 août 2017 en qualité de VRP exclusif au sein de la société [1]. Aux articles 7 et 9 de votre contrat de travail, cette exclusivité vous est expliqué :
« Le représentant s’engage à fournir loyalement le travail convenu. Il s’engage à exercer, de façon exclusive et constante, la profession de représentant, à ne traiter ni directement, ni indirectement aucune affaire pour son propre compte. »
« Pendant la durée du présent contrat, le représentant ne pourra exercer son activité professionnelle que pour le compte de la société [1] et dans les conditions définies à l’article 4 sur le secteur défini.
Il s’interdit de prendre d’autres représentations pendant cette durée et déclara qu’à la date de prise d’effet du contrat, il ne représente aucune autre société. »
Il nous a été fourni une carte de visite à votre nom indiquant que vous être responsable commerciale Béton chez [2] pour le secteur Savoie. Afin de vérifier le caractère actuel de votre second emploi, nous avons recherché sur les réseaux sociaux et vous êtes identifiée dans de multiples publications comme représentant l’entreprise [2].
Lors de notre entretien du 16 mai, nous vous avons fait explicitement part de notre connaissance de cet emploi, et par conséquence du non-respect de l’exclusivité contractuelle.
A aucun moment, vous n’avez démenti votre intervention pour cette entreprise lors de nos échanges.
Le non-respect de votre clause d’exclusivité est donc avéré.
Ce non-respect, outre la violation de votre obligation contractuelle, ne vous permet pas d’exploiter votre secteur de façon adaptée et cause un préjudice à l’entreprise.
En effet, alors vous étiez régulière sur votre activité nous constatons que vous avez perdus 10 clients et 17 commandes sur l’année 2021 par rapport à l’année 2020 et que sur la période d’avril 2022 par rapport à avril 2021 vous avez perdus 12 commandes et 9 clients.
Votre intervention chez une entreprise tierce, outre contrevenir à vos obligations contractuelles vous empêche de prospecter de d’entretenir la clientèle de l’entreprise [1] de façon performante.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Moyens des parties
La SAS [1] fait valoir que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est pleinement justifié, celle-ci ayant violé son obligation contractuelle d’exclusivité prévue dans son contrat VRP.
La société reproche à la salariée qui s’était engagée à travailler exclusivement pour son compte, d’avoir entretenu une relation d’affaires avec la société [2], laquelle lui avait même fourni des cartes de visite à son nom ce que Mme [L] ne conteste pas. La société ajoute que lors de l’entretien préalable, Mme [L] a indiqué qu’elle ne cesserait pas cette collaboration avec la société [2].
L’employeur conteste le fait que Mme [L] représentait en permanence la SAS [1] notamment vis-à-vis des fournisseurs, n’ayant aucun contact avec les fournisseurs dès lors que les matières premières étaient négociées par un service dédié.
Le [2] s’est appuyé sur son travail et son réseau pour gagner des clients.
L’employeur conteste l’argumentation de Mme [L] consistant à dire qu’elle n’a perçu aucune rémunération en invoquant une simple mise en relation non lucrative. Il rappelle qu’une telle mise en relation constitue une véritable activité d’apporteur d’affaires, même non rémunérée et donc une activité professionnelle prohibée par la clause d’exclusivité.
La société réfute également toute comparaison avec un autre salarié, M. [J], estimant ne pas avoir été informée d’une éventuelle activité de ce dernier.
L’employeur soutient enfin que cette activité extérieure de Mme [L] explique en partie la dégradation des performances commerciales de la salariée caractérisée par des pertes de clients et une diminution du nombre de commandes sur 2021 et 2022 malgré une hausse du chiffre d’affaires jugée non représentative car influencée par la hausse des tarifs.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments conduit l’employeur a considéré que la faute grave est établie et que le jugement retenant la faute grave doit être confirmée.
Mme [L] soutient pour sa part qu’elle a connu une augmentation progressive de ses arrêts maladie ce qui a manifestement déplu à l’employeur. Elle fait valoir qu’en avril 2022, la société lui a adressé un courrier annonçant que son secteur serait prospecté par un autre commercial. Mme [L] précise que ce courrier était accompagné d’un refus de lui verser certaines commissions. Selon elle, ce courrier n’est pas anodin. Mme [L] expose ensuite que dans la convocation à un entretien préalable envoyée le 4 mai 2022, elle y lisait qu’il s’agissait de « trouver des perspectives d’avenir », rien n’indiquant qu’un licenciement était envisagé d’autant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mise à pied conservatoire.
La salariée soutient que le licenciement repose sur un seul grief, à savoir la violation de la clause d’exclusivité. Selon Mme [L], l’employeur s’appuie uniquement sur l’existence de cartes de visite à son nom avec le logo de la société [2]. Elle précise que la société [2] est un client de son employeur, non un concurrent et qu’elle participait ponctuellement à des événements réseau organisés par ce client. Mme [L] prétend que les cartes de visite auraient été imprimées pour faciliter les mises en relation, sans contrepartie, sans activité, et sans rémunération. La salariée souligne que la société [2] l’a confirmé par écrit à deux reprises.
Mme [L] fait valoir que l’employeur ne rapporte aucune preuve d’une activité réelle exercée pour la société [2]. Elle affirme qu’aucun avantage personnel ne lui a été procuré et qu’au contraire, ces échanges de réseau profitaient directement à son employeur.
La salariée soutient également que le reproche de délaissement du secteur est contredit par ses résultats commerciaux. Mme [L] expose qu’elle atteignait régulièrement ses objectifs, percevait ses primes, développait constamment son portefeuille clients et générait un chiffre d’affaires conséquent malgré ses absences pour raison de santé. Elle estime que les tableaux produits par l’employeur sont dépourvus de valeur car ils ne tiennent compte ni des spécificités des secteurs, ni du contexte sanitaire, ni de ses arrêts maladie.
Mme [L] souligne que certains éléments sont troublants notamment la réponse de l’employeur qualifiant à tort le dirigeant de la société [2] de conjoint.
Elle prétend enfin que l’argumentation de l’employeur est incohérente dès lors qu’un autre salarié, M. [J], exerce une véritable activité extérieure avec son entreprise individuelle sans avoir été sanctionné.
Au vu de ces éléments, la salariée soutient que la véritable cause du licenciement réside dans ses arrêts maladie répétés et dans ses demandes de prise en charge des frais professionnels. En conclusion, Mme [L] demande à la Cour de réformer le jugement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’en tirer toutes les conséquences indemnitaires.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, La SAS [1] reproche à Mme [L] de ne pas avoir respecté la clause d’exclusivité de son contrat de travail à savoir l’article 9 du contrat de travail « Le représentant s’engage à fournir loyalement le travail convenu. Il s’engage à exercer, de façon exclusive et constante, la profession de représentant, à ne traiter ni directement, ni indirectement aucune affaire pour son propre compte. » « Pendant la durée du présent contrat, le représentant ne pourra exercer son activité professionnelle que pour le compte de la société [1] et dans les conditions définies à l’article 4 sur le secteur défini. Il s’interdit de prendre d’autres représentations pendant cette durée et déclare qu’à la date de prise d’effet du contrat, il ne représente aucune autre société. »
La SAS [1] verse aux débats au soutien des faits reprochés la carte de visite professionnelle de Mme [L] « [2], [W] [L] Responsable Commerciale Béton Secteur Savoie… ».
Mme [L] ne conteste pas l’existence de cette carte de visite et sa collaboration avec le [2] alors qu’elle était déjà engagée à titre exclusif par la SAS [1].
Si la salariée expose que le [2] n’était pas un concurrent, il doit être noté que la clause d’exclusivité susvisée ne vise pas uniquement des « concurrents » mais la prise « d’autres représentations » et que la salariée ne doit représenter « aucune autre société » peu important que le [2] soit un client de son employeur et son activité. La clause d’exclusivité imposant à la salariée de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à son seul employeur et interdisant ainsi toute activité parallèle, salariée ou indépendante même non concurrente durant l’exécution du contrat de travail. La clause d’exclusivité ne devant pas être confondue avec la clause de non concurrence.
Il ne peut être déduit de la seule attestation du gérant de la société [2], même réitérée, de l’absence de « contrat salarial ou de représentation » ni de rémunération, des explications suffisantes à la qualité de « Responsable commerciale Béton secteur Savoie » mentionnée sur la carte de visite au nom de la société [2], sachant que l’objectivité du témoignage du représentant de cette société impliquée peut poser question.
Le fait conclu que ses résultats n’aient pas baissé, ce qui par ailleurs est contesté par l’employeur, n’implique pas que Mme [L] ne violait pas sa clause d’exclusivité. Le fait qu’elle n’ait pas été ensuite recrutée par la société [2] à la suite de son licenciement est dénué de pertinence dans le débat sur le manquement de la salariée à ses obligations contractuelles.
Il n’est pas démontré enfin qu’un autre VRP de l’entreprise ait violé sa clause d’exclusivité et que la SAS [1] en avait connaissance, et aurait adopté un traitement disciplinaire distinct comme conclu.
Cette violation de la clause d’exclusivité constitue un manquement de Mme [L] à une des obligations fondamentales de son contrat de travail et de la loyauté en découlant d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de l’intéressée au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il convient dès lors de débouter la salariée de ses demandes à ce titre et de juger que le licenciement est valablement fondé sur une faute grave par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Fixé le salaire de référence de Mme [L] a 3 015,94 euros, base de référence des demandes indemnitaires ;
Condamné la SAS [1] à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros forfaitairement pour application abusive de la déduction forfaitaire ;
Débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité d’occupation de son domicile personnel a des fins professionnelles ;
Dit et Jugé que la faute grave est caractérisée et que le licenciement de Mme [L] repose sur une faute grave ;
Débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des conges payes afférents ;
Débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité de clientèle ;
Débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS [1] à verser à Mme [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit et Jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà de celle de droit ;
Condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
-741,10 € à titre de commissions dues pour les années 2020 à 2022 outre 74,11 € de congés payés afférents,
-184,42 € de complément dû au titre des frais de trajet du 16 mai 2023
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en cause d’appel
Ainsi prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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