Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 26 nov. 2024, n° 24/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [O] [G] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Karima MIMOUNI
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 26/11/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03953 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM7S
Minute n° : 76/24
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
né le 14 Juillet 1984 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L'[4] DE [Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024 de Manon GAMB, greffier, et de Marine HOUEDE BELLON, greffier lors du prononcé, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques, en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas de péril imminent, en date du 2 novembre 2024, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 3] ,
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 3], le 4 novembre 2024,
Vu la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle, par Madame la directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 3] , en date du 7 novembre 2024, concernant Monsieur [G] [O], né le 14 juillet 1984 à [Localité 5] (Maroc) , demeurant [Adresse 1],
Vu l’ordonnance, en date du 13 novembre 2024, par laquelle le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [O], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [G] [O], par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2024,
Vu l’avis du parquet général du 18 novembre 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 15 novembre 2024.
MOTIFS
Monsieur [G] [O] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 13 novembre 2024, par déclaration motivée reçue le 14 novembre 2024, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, Monsieur [G] [O] fait valoir, en substance, que l’autorité ayant décidé de son hospitalisation n’avait pas pris en compte son consentement aux soins, manifesté par un suivi volontaire aussi bien psychiatrique que psychologique.
À l’audience, qui s’est tenue à hauteur d’appel ce jour, Monsieur [G] [O] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation, faisant valoir qu’il était d’accord avec les soins et le traitement prodigués, mais qu’il pensait qu’il ne relevait pas d’une hospitalisation complète et qu’il pouvait faire l’objet d’une hospitalisation à domicile.
Son conseil a conclu à l’infirmation de la décision , observant que le patient acceptait le traitement.
***
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent que lorsque d’une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d’autre part, son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l’état la procédure apparaît régulière.
Monsieur [G] [O] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints, en date du 2 novembre 2024, dans le contexte de décompensation psychique , le patient sthénique, présentant des idées de persécution en réseau non critiquées, de mécanisme interprétatif, des idées délirantes d’empoisonnement ayant entraîné une perte de poids, des idées de grandeur, le patient refusant les soins compte tenu de son délire de persécution. Le médecin rédacteur précisait que les troubles présentés par Monsieur [G] [O], constituaient pour lui une situation de péril imminent.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, que le patient exprime un vécu de préjudice semblant englober tous les champs de la vie, il est quérulent et évoque un complot à son égard, ourdi par son ex-compagne et la police. Le patient est par ailleurs dans le déni complet des troubles.
En dernier lieu le certificat médical de situation, établi le 22 novembre 2024 par le docteur [U] [L], note un contact correct, mais le patient, qui présente une psychorigidité, se positionne en sachant, cet état psychique entravant ses capacités de jugement.
Le patient accepte le traitement et un suivi mais est opposé à l’hospitalisation. Le médecin précise que l’hospitalisation complète reste nécessaire.
En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d’être rappelée, que le contenu des courriers d’appel et les propos tenus à l’audience ne font que confirmer, le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [G] [O] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 13 novembre 2024, rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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