Confirmation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 22 avr. 2025, n° 21/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00074 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYFO
jugement du 17 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance du Mans
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (45)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9] (44)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle GUERIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier A21/0040 et par Me Ludivine NUCITO-DUBERNAT de la SARL EKIP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Février 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 février 2018, après une vaine demande par lettre de son conseil du 27 juillet 2017, M. [X] [B], arguant être créancier de M. [S] [V] au titre de deux reconnaissances de dettes des 3 et 27 juin 2016, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement d’une somme de 23 939,94 euros au titre de la première reconnaissance de dette du 3 juin 2016 et de la somme de 205 638 euros au titre de la seconde reconnaissance de dette.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
— rejeté le moyen de M. [V] tiré de la nullité de l’assignation du 20 février 2018,
— condamné M. [V] à régler à M. [B] la somme de 23 939,94 euros qu’il reste lui devoir au titre de la reconnaissance de dette faite le 3 juin 2016,
— débouté M. [B] de sa demande tendant à voir M. [V] condamné à lui régler la somme de 205 638 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 juin 2016,
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] à régler à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 12 janvier 2021 (instance d’appel enrôlée sous le n°RG 21/00074), M. [V] a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a rejeté son moyen tiré de la nullité de l’assignation du 20 février 2018, l’a condamné à régler à M. [B] la somme de 23 939,94 euros qu’il reste lui devoir au titre de la reconnaissance de dette faite le 3 juin 2016, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à régler à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens ; intimant M. [B].
Par déclaration du 13 janvier 2021 (instance d’appel enrôlée sous le n°RG 21/00084), M. [B] a interjeté appel de ce même jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir M. [V] condamné à lui régler la somme de 205 638 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 juin 2016, et a condamné M. [V] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [V].
Les parties, respectivement appelantes et intimées ayant constitué avocat, ont conclu au fond dans chacune des deux procédures d’appel, formant respectivement des appels incidents.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 21/00084 et 21/00074 sous le n°RG 21/00074.
Les parties n’ont pas reconclu depuis la jonction.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 27 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2021 (dossier n°RG 21/0074), M. [V] demande à la cour de :
vu les articles 30 et suivants, 42, 117, 751 et 752 du code de procédure civile, ensemble l’article 1353 du code civil,
— lui donner acte de son désistement d’appel limité au moyen de nullité de l’exploit introductif d’instance,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 17 décembre 2019 en son dispositif concernant la reconnaissance de dette du 3 juin 2016, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
statuant à nouveau,
— constater le remboursement par lui du prêt objet de la reconnaissance de dette du 3 juin 2016,
— dire en conséquence M. [B] irrecevable, faute de qualité à agir, et en tout état de cause infondé en ses prétentions dirigées contre lui au titre de l’acte sous seing privé portant reconnaissance de dette en date du 3 juin 2016 ;
subsidiairement,
— fixer à 20 000 euros le solde du prêt restant dû par lui à M. [B],
— condamner M. [B] à la répétition de la somme de 20 000 euros indûment perçue le 5 janvier 2015,
— ordonner une compensation entre les créances respectives des parties ;
en tout état de cause,
— condamner en tout état de cause M. [B] au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [V] reconnaît que M. [B] lui a prêté une somme de 115 000 euros, le 12 août 2014, aux fins de payer une indemnité transactionnelle, convenue dans un protocole d’accord du 8 octobre 2014, dans le cadre d’un litige l’opposant à la BRED et à la société Aqua services, et avoir établi une reconnaissance de dette, le 3 juin 2016, enregistrée auprès des services fiscaux le 8 juin 2017, mais qui de manière erronée renvoie à une somme prêtée de 118 939,94 euros. Il affirme que M. [B] ne peut justifier d’une remise de fonds supérieure à 115 000 euros. Il prétend qu’aucun taux d’intérêt n’a été stipulé par les parties lors de la conclusion dudit acte ni ultérieurement, de sorte que la somme de 3 839,94 euros ne peut s’analyser en une rémunération forfaitaire du prêt initialement gratuit de 115 000 euros.
Il estime que M. [B] n’a aucune qualité à agir comme créancier à son encontre, et est infondé en sa demande. Il soutient qu’il a intégralement remboursé le prêt par virements de 20 000 euros et 95 000 euros en date des 5 janvier 2015 et 8 septembre 2017. Il fait valoir qu’il incombe à M. [B] de prouver la cause étrangère au prêt litigieux alléguée pour refuser l’imputation du paiement de 20 000 euros. A titre subsidiaire, si cette dernière somme n’était pas imputée, il sollicite que sa condamnation soit limitée à son montant et qu’il soit constaté alors que M. [B] a reçu indûment une somme de 20 000 euros en janvier 2025 devant être répétée, avec compensation des créances réciproques.
Aux termes de ses conclusions du 10 août 2021 (dossier n°RG 21/0084), avant jonction, M. [V] demande à la cour de :
vu les articles 30 et suivants, 42, 117, 751 et 752 du code de procédure civile, ensemble l’article 1353 du code civil,
vu les pièces communiquées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’action de M. [B] à son encontre au titre de la reconnaissance du 27 juin 2016 était mal dirigée et a débouté en conséquence M. [B] de ses moyens, fins et prétentions à ce titre,
y ajoutant,
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. [V] approuve le tribunal d’avoir jugé mal orientée la demande de M. [B] à son encontre. Il précise que ce dernier et lui-même ont constitué, à parts égales, courant 2014, la société de droit anglais River Sarthe Ltd, qui en réalité n’a jamais eu d’activité ni n’a été immatriculée, et dont il s’est retiré après sa démission, le 1er mai 2016. Il expose qu’il a accepté, par acte sous seing privé du 27 juin 2016, de constater l’existence d’apports en compte courant entre M. [B] et ladite société pour un montant global de 205 638 euros afin de financer l’exploitation d’un bateau hôtel. Il affirme que cet acte ne peut s’analyser en un acte de cession de parts sociales entre lui et M. [B] et ne porte que reconnaissance du montant total des fonds apportés par ce dernier à la société. Il fait valoir que la reconnaissance de dette est établie seulement entre M. [B] et la société, puisqu’il a lui-même agi expressément en qualité de gérant de la société River Sarthe Ltd et n’a pas été bénéficiaire des fonds apportés.
Aux termes de ses conclusions du 7 juillet 2021 (dossier n°RG 21/0074), M. [B] demande à la cour de :
vu les articles 1132 et suivants du code civil,
vu les articles 1326 et suivants du code civil,
vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [V] à lui régler la somme de 23 939,94 euros au titre de la reconnaissance de dette établie le 3 juin 2016,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement des dépens et d’un article 700,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [B] excipe d’une créance principale, certaine, liquide et exigible, de 23 939,94 euros, contre M. [V] qu’il prétend de mauvaise foi. Il affirme lui avoir remis le 12 août 2014 une somme de 115 000 euros pour constituer l’indemnité transactionnelle du litige opposant ce dernier à la BRED et à la société Aqua services. Il estime qu’il n’y a pas eu contrat de prêt. Il soutient qu’en vertu de la reconnaissance de dette du 3 juin 2016, à date certaine pour avoir été enregistrée auprès des services fiscaux, M. [V] s’est engagé à rembourser cette somme augmentée des intérêts depuis la date du prêt, ce dès qu’il recevrait les dédommagements prévus dans la suite de l’affaire judiciaire l’opposant à la société Paprec. Faisant valoir que les parties ont pu conventionnellement convenir du remboursement d’une autre somme que 115 000 euros, il prétend que dans sa reconnaissance de dette, M. [V], seul rédacteur, a considéré devoir lui rembourser un supplément de 3 939,94 euros à titre d’intérêts. Il précise que dès qu’il a été informé de la fin définitive de ce litige, il a mandaté son conseil pour le mettre en demeure de rembourser sa dette.
Ne contestant pas que M. [V] lui ait remboursé 95 000 euros, il réfute en revanche le fait que le virement du 5 janvier 2015 ait été opéré pour lui rembourser la somme, prétendant que la somme de 20 000 euros était un remboursement, étranger au litige, de frais qu’il lui avait avancés pendant des travaux qu’ils avaient faits sur un bateau. Il souligne que lors de la reconnaissance de dette, M. [V] n’a pas fait mention d’un versement par virement du 5 janvier 2015, et estime que la rédaction même de cette reconnaissance implique que le remboursement n’a pas encore commencé.
Aux termes de ses conclusions du 12 avril 2021 (dossier n°RG 21/0084), avant jonction, M. [B] demande à la cour de :
vu les articles 1132 et suivants du code civil,
vu les articles 1326 et suivants du code civil,
vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans rendu le 17 décembre 2019 en ce qu’il a :
* débouté M. [B] de sa demande tendant à voir M. [V] condamné à lui régler la somme de 205 638 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 juin 2016,
* condamné M. [V] à régler à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions,
et ainsi,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 205 638 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 juin 2016,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [B] excipe d’une créance principale, certaine, liquide et exigible, de 205 638 euros, contre M. [V]. Il expose que M. [V] et lui-même ont fondé la société River Sarthe Ltd, à parts égales et que M. [V], voulant acquérir ses parts mais n’ayant pas de capacité financière immédiate, a établi une reconnaissance de dette, le 27 juin 2016 par laquelle il a reconnu lui devoir cette somme, qu’il s’est engagé à lui verser dès son dédommagement du procès Paprec. Il fait valoir que dès lors que M. [V] a démissionné de la qualité de gérant de la société River Sarthe Ltd par lettre du 1er mai 2016, il n’était pas en situation d’établir une reconnaissance de dette sous cette même qualité au 27 juin 2016 ; qu’après la signature de ce document visant à récupérer ses parts sociales, M. [V] a toujours agi comme seul et unique associé de cette société qu’il a seul dissoute, en 2017, sans l’en informer au préalable. Il soutient qu’en tant qu’associé acquérant les parts sociales d’un autre associé, M. [V] est tenu personnellement au paiement du prix de ces parts. Au surplus, il estime que M. [V] au vu des termes de la reconnaissance de dette, se considère comme personnellement tenu du paiement, et affirme qu’il s’agit d’une dette personnelle de M. [V] puisque ce dernier attendait de recevoir, à titre personnel, une somme pour pouvoir le rembourser. Il déclare que quand la société a été dissoute, en sa qualité de seul actionnaire, M. [V] est resté propriétaire des actifs appartenant avant à la société et est ainsi personnellement propriétaire d’un bateau.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 7 avril 2021 (dossier n°RG 21/00074) et le 10 août 2021 (dossier n°RG 21/00084) pour M. [V],
— le 7 juillet 2021 (dossier n°RG 21/00074) et le 12 avril 2021 (dossier n°RG 21/00084) pour M. [B].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en nullité de l’assignation,
Il sera donné acte à M. [V] de ce qu’il s’est désisté, aux termes de ses dernières conclusions, de l’appel du chef du jugement qui a rejeté sa demande en nullité de l’acte introductif d’instance que lui avait délivré M. [B].
Sur la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 3 juin 2016,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes d’un acte sous seing privé daté du 3 juin 2016, signé tant par M. [V] que par M. [B], M. [V] a reconnu 'avoir reçu de la part de Mr [B] [X] un chèque de 118 939,94 euros pour le protocole d’accord en date du 8-10-2014" et s’est engagé 'comme il a été convenu verbalement de restituer la somme de 118 939,94 euros exactement à Mr [B] [X] dès que ce premier aura reçu les dédommagements prévus suite à une affaire judiciaire'. Il est ajouté à l’acte que 'M. [V] [S] devra informé (sic) Mr [B], afin de régulariser l’accord commun, et signer un second acte sous seing privé, daté et paraphé.'
Les parties admettent la nature de reconnaissance de dette de cet acte sous seing privé. Même s’il ne comporte pas la mention en toutes lettres de la somme due exigée par l’article 1326 ancien du code civil, M. [V] ne conteste pas le principe d’une dette de sa part, alors de surcroît que l’acte sous seing privé a acquis date certaine au 8 juin 2017, date de son enregistrement au SIE [Localité 7] Nord-Est, sous bordereau n°2017/616 case n°3, en application de l’article 1377 du code civil.
Si les parties s’entendent ici sur le principe d’une obligation à la charge de M. [V], elles sont en désaccord sur son quantum.
Les parties s’accordent pour considérer que relativement à cette dette, M. [V] a, ultérieurement à l’acte, remboursé une somme à imputer s’élevant à 95 000 euros, ce qui s’évince en effet d’un relevé de compte courant permettant de confirmer la réalité d’un virement du même montant au 8 septembre 2017 pour un titulaire de compte dénommé 'SCI Erve M. [X] [B]'.
Certes, les pièces versées par les deux parties, en particulier une attestation du 12 août 2014 de Maître Etienne Bonnin, avocat, ne permettent que d’établir qu’une somme de 115 000 euros a été versée le 12 août 2014 sur un compte CARPA par M. [B] pour le compte de M. [V] en vue de constituer l’indemnité transactionnelle d’un litige opposant ce dernier à la BRED et à la société Aqua services, et pendant devant le tribunal de commerce de Bernay.
Cependant, c’est bien une somme de 118 939,94 euros que M. [V] s’est personnellement, après avoir d’ailleurs admis l’avoir reçue par chèque de M. [B], engagé à rembourser au terme de l’acte du 3 juin 2016, peu important d’ailleurs que les parties débattent de la composition de cette somme comme pouvant inclure un principal de 115 000 euros outre des intérêts déjà courus, ce qui n’est pas démontré.
Si M. [V] se prévaut d’avoir effectué un virement de 20 000 euros le 5 janvier 2015 au profit de M. [B], ce qui au demeurant n’est pas contesté et se trouve établi par la production d’un relevé de compte bancaire au nom de M. [V] renvoyant à une opération libellée 'SCI Erve’ pour ce montant et à cette date, il ne prouve pas comme il lui incombe qu’un tel virement a été effectué aux fins de rembourser précisément la dette litigieuse, ce d’autant moins qu’ainsi que le souligne M. [B], ce virement a été effectué antérieurement à l’acte sous seing privé du 3 juin 2016 qui n’en fait aucunement mention, et qu’il apparaît inconcevable qu’une reconnaissance de dette porte sur un montant déjà antérieurement acquitté.
En outre, M. [V] ne justifie pas de la date de réception des dédommagements visés à l’acte du 3 juin 2016, censée marquer le point de départ de la restitution de la somme y mentionnée, ce qui conforte effectivement la preuve d’un engagement alors futur de M. [V] de s’engager à la restitution de l’intégralité de la somme de 118 939,94 euros à compter de la survenance de cet événement.
Il sera donc considéré que M. [V] n’a réglé qu’un montant de 95 000 euros pour honorer son engagement unilatéral, de sorte que seront rejetées les prétentions principales et subsidiaires de M. [V], en ce compris sa demande de compensation, et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à verser à M. [B] une somme de 23 939,94 euros restant due au titre de la reconnaissance de dette régularisée le 3 juin 2016.
Sur la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 27 juin 2016,
Aux termes d’un acte sous seing privé daté du 27 juin 2016, signé tant par M. [B] que par M. [V], il est indiqué: 'Je soussigné [S] [V], demeurant à l’adresse ci-dessus reconnaît en tant que gérant de River Sarthe Ltd avoir reçu pour le compte de cette dernière un total de dépenses correspondant à 205 638,00 euros. Cette somme sera reversée à Mr [B] [X] comme convenu en échange de ses parts sociales, dès mon dédommagement du procès Paprec. En annexe, une reconnaissance de dette concernant le Festival. Je confirme que Mr [B] a réglé la somme de 323 638,01 euros.'
Les parties admettent la nature de reconnaissance de dette de cet acte sous seing privé. Même s’il ne comporte pas la mention en toutes lettres d’une somme due exigée par l’article 1326 ancien du code civil, le principe d’une dette n’est pas contesté par les parties, alors de surcroît que l’acte sous seing privé a acquis date certaine au 8 juin 2017, date de son enregistrement au SIE [Localité 7] Nord-Est, sous bordereau n°2017/616 case n°4, en application de l’article 1377 du code civil.
M. [B] estime pouvoir réclamer à M. [V], à titre personnel, le remboursement de la somme de 205 638 euros. Aucun remboursement même partiel de cette somme n’est intervenu.
Il ressort de la rédaction de la première phrase de l’acte du 27 juin 2016 que M. [V] a reçu, en qualité de gérant de la société River Sarthe Ltd, pour le compte de celle-ci, la somme que lui réclame à présent l’intimé.
Alors que les parties débattent de l’identité du débiteur tenu par les termes de cette reconnaissance de dette, il revient ici à M. [B], au regard de l’articulation des règles probatoires impartie par l’article 1353 du code civil, la charge de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation pesant personnellement sur M. [V].
M. [B] produit au soutien de sa demande en paiement, l’acte du 27 juin 2016 ainsi qu’une lettre de 'démission de la société River Sarthe Ltd’ datée du 1er mai 2016 que lui a adressée M. [V].
Or, les parties ne justifient pas de la date à laquelle la somme objet de la reconnaissance de dette a été versée. Ainsi, la circonstance que la lettre de démission de M. [V] soit antérieure à la date d’établissement de la reconnaissance de dette du 27 juin 2016, ne permet pas d’exclure que la somme ait été remise à M. [V] en qualité de gérant, avant sa démission effective de cette même fonction.
En outre, la somme en cause est présentée comme un ensemble de dépenses sans qu’aucun élément versé au débat ne permettent d’éclairer la cour sur la cause précise de son versement initial à la société.
Ensuite, l’acte indique, en sa deuxième phrase, non rédigée intégralement à la première personne, que ladite somme sera reversée sans préciser par qui et tout au moins, sans reprendre cette même qualité de gérant en ce qui concerne M. [V].
A cet égard, les parties s’opposent sur l’objet de la reconnaissance de dette, M. [V] faisant valoir qu’elle renvoie à une dette de la société à la suite d’un apport en compte courant de M. [B], et ce dernier invoquant le fait qu’elle constitue un montage pour permettre à M. [V] d’acquérir ses parts sociales.
En effet, l’acte du 27 juin 2016 fait référence au reversement de la somme en cause à M. [B] en échange de ses parts sociales. Les termes de la deuxième phrase reportent le point de départ de la restitution de la somme à la date à laquelle M. [V] devait recevoir un dédommagement à l’issue d’un procès, soit à un événement concernant personnellement M. [V] au vu de l’utilisation, dans la rédaction, de l’adjectif possessif. De même, la suite de l’acte, d’une part, semble évoquer la reconnaissance de dette du 3 juin 2016 puisque le protocole d’accord transactionnel y visé avait pour objet une unité fluviale dont la devise était renseignée 'festival’ et, d’autre part, fait référence à des règlements de M. [B] pour un montant proche du montant cumulé des deux reconnaissances de dettes.
Mais au vu de son entier libellé, il existe toutefois une difficulté d’interprétation des termes de l’acte dans la mesure où la réception de la somme par M. [V] en qualité de gérant laisse à penser qu’elle constitue une dette de la personne morale, alors que l’évocation d’un échange de parts sociales et le report de la restitution à la date d’un événement personnel à M. [V] laissent à croire à un accord des parties pour l’acquisition des parts sociales de M. [B] par M. [V], alors redevable d’un prix de cession. Toutefois, une cession de ses parts à M. [V] ne ressort d’aucune des pièces produites.
Si aucun élément ne permet de vérifier l’allégation de M. [V] selon laquelle la somme aurait été versée sous forme de compte courant d’associés pour financer l’exploitation d’un bateau hôtel, pour autant, M. [B] auquel la charge probatoire incombe au premier chef, sauf à inverser les règles d’administration de celle-ci, et qui ne fait que procéder par voie d’affirmations à cet égard, ne démontre pas que M. [V] soit devenu seul associé de la société River Sarthe Ltd ou se soit comporté comme tel après la signature de l’acte litigieux. Il ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant auquel aurait pu être valorisées puis cédées ou échangées ses parts sociales. Les seules pièces versées ne permettent pas d’établir que la somme en question soit due précisément à raison d’une acquisition de parts sociales par M. [V], et que celui-ci ait été bénéficiaire personnellement de cette somme ou d’une valeur équivalente en termes de parts sociales. Ne sont pas expliquées les raisons pour lesquelles la somme perçue pour le compte de la société au titre de dépenses devait être reversée ensuite à un associé en échange de ses parts sociales.
La circonstance que M. [V] se désigne soussignant de l’acte ne permet pas à elle seule de retenir qu’il s’est engagé à titre personnel, à la restitution de la somme, à l’exclusion de tout engagement de la société.
Au regard de la rédaction équivoque de l’acte, qu’il a signé, M. [B] ne pouvait pas faire l’économie de justifier, par d’autres éléments, de la cause exacte de la créance qu’il invoque.
Dans ces conditions, M. [B] échoue à rapporter la preuve lui incombant de ce que M. [V] est personnellement débiteur de la somme qu’il lui réclame. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [B] formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
Compte tenu de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et chacune sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— donne acte à M. [S] [V] de son désistement d’appel limité au chef du jugement ayant rejeté le moyen de nullité de l’exploit introductif d’instance,
— confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
y ajoutant,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
— déboute M. [V] et M. [B] de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Compte joint ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Salaire ·
- Restitution ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Conférence ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Lentille ·
- Congé ·
- Tiers payant ·
- Travail ·
- Audit
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Client ·
- Mission ·
- Action ·
- Mandat ·
- Délai de prescription ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Intervention volontaire ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Communication électronique ·
- Création ·
- Commentaire ·
- Données d'identification ·
- Connexion ·
- Compte ·
- Sécurité nationale ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Repos compensateur ·
- Forfait ·
- Accord d'entreprise ·
- Travail ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Accord collectif ·
- Contrepartie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Maroc ·
- Traitement ·
- Adhésion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Unité de compte ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Investissement ·
- Arbitrage ·
- Avenant ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Frais professionnels ·
- Commission ·
- Clause d'exclusivité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Vrp
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.