Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 15 oct. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° : N° RG 25/00500 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOKQ
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [K]
DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 07 Mars 2025
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2503652
INTIMEE :
Madame [E] [K]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
Nous, C. Corbel, Présidente de Chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00500, la SA Franfinance a formé appel d’un jugement rendu le 7 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens, a constaté l’exécution provisoire de la décision ; intimant Mme [E] [K].
La SA Franfinance a conclu au fond le 11 avril 2025.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, remis à personne, Mme [K] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2025, la SA Franfinance a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle entend se désister de son appel et de son instance à l’égard de Mme [K], de dire que chacun conservera la charge de ses propres frais et de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Franfinance s’est désistée sans réserve de son appel et de son action, envers Mme [K].
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Mme [K] n’a pas constitué avocat.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action à l’égard de Mme [K] est parfait et emporte subséquemment extinction de la présente instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la SA Franfinance supportera la charge de l’ensemble des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— constatons le désistement d’appel et d’action de la SA Franfinance ;
— constatons l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 25/00500, ainsi que le dessaisissement de la cour,
— condamnons la SA Franfinance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
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