Irrecevabilité 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 24/09695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L' ASSOCIATION THEATRALE DE RECHERCHE ET D' EXPRESSI ON c/ La SOCIETE NATIONALE SNCF, S.A. SNCF |
Texte intégral
N° RG 24/09695 – N°Portalis DBVX-V-B7I-QCNA
Décision du Président du TJ de Lyon en référé RG 24/00946 du 23 septembre 2024
Association L’ASSOCIATION THEATRALE DE RECHERCHE ET D’EXPRESSI ON
C/
S.A. SNCF
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 06 Juin 2025
APPELANTE :
L’ASSOCIATION THEATRALE DE RECHERCHE ET D’EXPRESSION (ATRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
INTIMÉE :
La SOCIETE NATIONALE SNCF, société anonyme, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 552 049 447, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime BÜSCH, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2024, l’Association Théâtrale de Recherche d’Expression, (ATRE) a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de la présidente de chambre du 10 janvier 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 février 2026 et la clôture au 17 février 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 mai 2025, la SNCF demande au président de la chambre de :
déclarer irrecevable l’appel de l’Association Théâtrale de Recherche d’Expression,
la condamner à lui payer la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par soit-transmis du 14 mai 2025, le greffe a sollicité pour au plus tard le 4 juin 2025, la réponse de l’appelant sur l’incident.
L’appelante n’a pas fait valoir d’observations.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’intimée, il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur l’irrecevabilité de l’appel.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
L’intimée fait valoir au visa de l’article 542 du code de procédure civile selon lequel l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’irrecevabilité d’un appel dans lequel la seule demande consisterait à solliciter un délai de paiement, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur ce,
Il doit être constaté que dans ses conclusions déposées le 10 mars 2025, l’appelante demande à la cour :
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’ATRE à payer à la société nationale SNCF la somme provisionnelle de 132.600,16 € TTC au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1 er avril 2022 au 30 juin 2024, majorée des pénalités de retard calculées au taux contractuel à compter du 18 décembre 2023 et capitalisation des intérêts ;
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’ATRE à payer à la société nationale SNCF la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Reporter le paiement de la créance de l’ATRE envers la société nationale SNCF au titre des loyers et chargés impayés pour la période du 1 er avril 2022 au 30 juin 2024 au 1 er octobre 2025.
Échelonner le paiement de la créance de l’ATRE envers la société nationale SNCF au titre des loyers et chargés impayés pour la période du 1 er avril 2022 au 30 juin 2024 sur une période de deux ans, en 24 mensualités égales, le 1 er de chaque mois.
Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Ordonner que le paiement des sommes correspondant aux échéances reportées s’imputeront d’abord sur le capital, et non sur les intérêts.
Débouter la société nationale SNCF de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il est ainsi établi qu’effectivement, l’appel de l’Association Théâtrale de Recherche et d’Expression n’est formé que pour obtenir exclusivement des délais de paiement. Il est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Succombante, l’appelante est condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, présidente de la 8ème chambre,
Déclarons l’appel interjeté par l’Association Théâtrale de Recherche et d’Expression le 20 décembre 2024 irrecevable,
Condamnons l’Association Théâtrale de Recherche et d’Expression aux dépens de l’instance.
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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