Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 28 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2025, N° 25/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association UDAF DE MAINE ET [ Localité 9 ], Ministère Public : L' affaire a été communiquée au Ministère Public |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 18
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 20 Mai 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPHC
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [R] [I]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 8] (49)
[Adresse 3]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CESAME
Comparant assisté de Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Association UDAF DE MAINE ET [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 9]
ARS Pays de la [Localité 9]-Département des soins sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 28 Mai 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge d'[Localité 7] chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [I].
Le 22 mai 2025, M. [R] [I] a déclaré faire appel de cette décision déclarant vouloir regagner son domicile.
Exposé de la situation
M. [R] [I] est âgé de 52 ans comme étant né le 1er octobre 1972. Il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 19 février 2013 pour une durée de 180 mois dont l’exercice est confié à l’UDAF de Maine-et-[Localité 9].
M. [R] [I] a été admis le 11 mai 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire d'[Localité 7] en date du 11 mai 2025 à 12h15 pris sur la base du certificat médical dressé par le Dr [S] [H] le 11 mai à 11h07. Il ressort de ce certificat que le patient est pris en charge dans un contexte de menaces de mort à l’encontre d’un tiers ayant rendu nécessaire l’intervention des forces de l’ordre avec nombreuses hospitalisations antérieures dans des contextes similaires de troubles à l’ordre public. Il est précisé que M. [R] [I] présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours délirant à thématique mystique et persécutive, une mauvaise adhésion à son traitement, un trouble schizophrénique non stabilisé dans un contexte de consommation d’alcool et de stupéfiants, une anosognosie des troubles et un refus des soins et du traitement.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 9] en date du 12 mai pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [S] [H] le 11mai à 11h07 et pour information du certificat de 24h.
Le juge a été saisi le 16 mai, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L 321 1-12-1 du Code de la Santé Publique.
Débats à l’audience
M. [R] [I] fait état de diverses difficultés qu’il a rencontré au cours de sa vie.
Son conseil précise ne pas avoir relevé d’irrégularité dans la procédure.
Dans ses écritures du 26 mai 2025, le ministère public relève que certificats de 24h, de 72h et les avis motivés subséquents comportaient les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.
— Sur le fond
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ont été respectés, la requête étant datée du 23 avril 2025.
Il résulte de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de I’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il ressort de la procédure que les conditions légales ont donc été respectées.
Par ailleurs, le contenu détaillé des certificats médicaux sont motivés et caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n était pas possible d’obtenir le consentement de M. [R] [I].
Il résulte de l’avis motivé en date du 16 mai, dressé par le Dr [Z] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [R] [I] présentait lors de son examen une faible évolution de son état clinique depuis le début de la prise en charge, le contact demeure méfiant et tendu.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
En l’espèce non seulement la régularité de la procédure n’est pas contestée mais que de surcroît, les avis médicaux sont fournis, sont clairs et circonstanciés.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d’Angers du 20 mai 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Délais ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Suspensif ·
- Étranger
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Culture ·
- Associations ·
- Langue ·
- Adresses ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Société par actions ·
- Saisie conservatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Compromis de vente ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Défaut
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assainissement ·
- Épouse ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Signification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Mission ·
- Clause pénale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Retard ·
- Plan ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Carence ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cotisations
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Clause pénale ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Mandataire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Action ·
- Copie ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Dépens ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.