Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 nov. 2023, n° 22/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 8 novembre 2022, N° 2022002086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02956 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 08 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2022002086
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
N° SIRET : 827 761 933
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
N° SIRET : 501 665 673
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [T] [B] Représentée par Maître [T] [B], mandataire judiciaire de M. [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
M. [H] [U] qui exploite une activité d’artisan paysagiste en nom personnel est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 827761933 pour l’exercice des activités d’élagage, abattage, débroussaillage, entretien de jardins, peinture, revêtements de sols et de murs, infographies, travail numérique multiservices.
A ce titre, M. [H] [U] étant affilié auprès de la Mutualité sociale agricole des côtes normandes (la MSA) depuis le 7 février 2017, celle-ci lui a réclamé le paiement de sommes d’un montant total de 41.795,76 euros correspondant aux cotisations dues au titre de son activité pour les années 2017 à 2022 et de majorations de retard des années 2017 à 2019.
Afin de recouvrer ces montants, la MSA a adressé à M. [H] [U] plusieurs mises en demeure, ainsi que des contraintes signifiées par voie d’huissier en date des 1er avril 2019, 15 octobre 2020 et 27 avril 2022 qui sont restées sans effet.
Les tentatives de recouvrement des sommes réclamées demeurant vaines, la MSA a, par acte en date du 22 août 2022, assigné M. [H] [U] devant le tribunal de commerce de Coutances, aux fins de constat de l’état de cessation des paiements du débiteur et d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Coutances a notamment :
— constaté la cessation des paiements de M. [H] [U] ;
— ouvert, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 mai 2021 ;
— désigné les organes de la procédure ;
— ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 8 mai 2023 ;
— passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration en date du 22 novembre 2022, M. [U] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2023, le premier président de la cour d’appel de Caen a débouté M. [H] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Coutances et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2023, M. [U] demande à la cour de :
— annuler la citation à l’origine du jugement attaqué, par conséquence le jugement dont appel ;
— constater que l’annulation du jugement repose sur un motif tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et que la cour n’est pas tenue de statuer sur le fond ;
Subsidiairement,
— dire que la cessation des paiements n’est pas démontrée ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 17 février 2023, la MSA Côtes normandes demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— confirmer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [H] [U] ;
— débouter M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [H] [U] aux entiers dépens.
Maître [B] ès qualités n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée par l’appelant.
Par conclusions du 21 mars 2023, le ministère public indique s’en rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Il a été demandé à l’appelant en cours de délibéré, par message RPVA, de s’expliquer dans le délai de 7 jours sur la caducité de son appel formé à l’encontre de la SELARL [B], ès qualités de madataire judiciaire de M. [U], en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à cette dernière dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande d’explication.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité partielle de l’appel
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’appelant n’a pas signifié la déclaration d’appel à la SELARL [B] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [U] qui n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel est donc caduque à l’encontre de cette intimée.
Sur la régularité de l’assignation
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que l’huissier de justice s’est déplacé à l’adresse déclarée par M. [U], que la maison était fermée, que personne n’a répondu à ses appels et qu’il a vérifié la certitude du domicile en ayant confirmation de celui-ci par le voisinage.
L’indication d’une confirmation du domicile par le voisinage ne suffit pas à elle seule à caractériser les vérifications que l’huissier de justice doit effectuer pour vérifier l’adresse du destinataire de son acte.
L’assignation est donc irrégulière.
S’agissant toutefois d’un vice de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or en l’espèce, M. [U] ne conteste aucunement qu’il était bien domicilié à l’adresse de la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce. C’est d’ailleurs cette même adresse qu’il fait figurer dans ses conclusions devant la cour.
M. [U] ne justifie donc pas du grief que lui aurait causé le manque de diligence de l’huissier de justice relative à la vérification de son adresse.
La demande en annulation de l’acte introductif d’instance sera rejetée.
Sur la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de rederssement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
La charge de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
La MSA verse aux débats un relevé des soldes arrêté au 27 juillet 2022 indiquant un total dû à cette date par M. [U] au titre des cotisations des non salariés agricoles et des contributions obligatoires de 2017 à 2022 d’un montant de 41 795,76 euros.
La MSA justifie de la délivrance de de trois contraintes , le 1er avril 2019, le 15 octobre 2020 et le 27 avril 2022 pour un montant total de 18 019 euros ( cotosations 2017 à 2020). Ces contraintes ont été signifiées à M. [U] par actes d’huissier de justice et n’ont pas fait l’objet d’opposition de la part de ce dernier.
L’existence d’un passif exigible est donc démontrée.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par la MSA que celle-ci a engagé une procédure de saisie vente le 6 décembre 2019 qui a été transformée en un procès-verbal de carence.
Par courrier du 11 septembre 2019, l’huissier de justice indiquait à la MSA qu’il avait tenté une saisie sur le seul compte bancaire de M. [U] mais que ce compte était clos depuis 2017.
Par courrier du 6 décembre 2019, l’huissier de justice précisait que les comptes de M. [U] étaient clos ou débiteurs.
Le rapport de contrôle rédigé le 24 février 2022 par un agent agréé et assermenté de la MSA fait mention de 5 comptes ouverts par M. [U] dont un seul est créditeur, le compte BNP Paribas à hauteur de 2,85 euros. Les autres comptes ont un solde à zéro, ou sont débiteurs ou sont clôturés.
M. [U] a un véhicule fourgon Fiat de 2020 en leasing.
Il est précisé que M. [U] perçoit les prestations sociales( AAH et allocation logement à caractère social) et qu’il ne travaille que de manière épisodique.
Il sera relevé que M. [U] ne s’est jamais acquitté des sommes dues malgré les relances et les voies d’exécution engagées qui n’ont pu aboutir à défaut d’actif.
M. [U] n’a versé aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les pièces communiquées par la MSA.
La MSA rapporte ainsi la preuve que M. [U] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a constaté la cessation des paiements de M. [U].
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] sera condamné aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Constate que la déclaration d’appel est caduque à l’encontre de la SELARL [B] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [H] [U] ;
Rejette la demande d’annulation de l’assignation devant le tribunal de commerce ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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