Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 17 septembre 2024, N° 2024006538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Mai 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00901
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIWJ
— -------------------
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
SAS IPM TECHNOLOGIES
SELARL LMJ
— ------------------
GROSSES le 21.05.25
aux avocats
ARRÊT n° 154-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH Société de droit allemand, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RC/HRB de Braunschweig sous le n°1819,
agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent THOMAS, SELARL MISSIO AVOCATS, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE d’une ordonnance du tribunal de commerce d’Agen en date du 17 septembre 2024, RG 2024 006538
D’une part,
ET :
SAS IPM TECHNOLOGIES représentée par la SELARL LMJ, agissant poursuites et diligences de Maître [V] [K], liquidatrice judiciaire désignée par jugement du 17 juillet 2024
[Adresse 9]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
SELARL LMJ, prise en la personne de Me [V] [K], en qualité de liquidateur et mandataire judiciaire de la SAS IPM TECHNOLOGIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 mars 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Anne Laure RIGAULT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IPM Technologies a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank le 10 décembre 2019, un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Audi type A6 C8, immatriculé [Immatriculation 8], pour une durée de 37 mois expirant en janvier 2023.
La société IPM Technologies a pris livraison du véhicule le 17 décembre 2019.
En raison de plusieurs loyers impayés depuis décembre 2021, la société Volkswagen Bank a saisi le président du tribunal de commerce d’Agen aux fins d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à laquelle il était fait droit par décision du 21 février 2023 condamnant la société IPM Technologies au paiement d’une somme de 9.080 euros, l’ordonnance étant signifiée à personne le 16 mars 2023.
Par jugement du 09 novembre 2023, la société IPM Technologies a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la Selarl LMJ prise en la personne de Me [V] [K] étant désignée mandataire judiciaire.
Par courrier du 21 novembre 2023, la société Volkswagen Bank a déclaré sa créance à hauteur de 10.525,42 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 28 mars 2024, la société IPM Technologies a contesté le montant de la créance déclarée à hauteur de 4.844,80 euros faisant valoir un paiement effectué de ce montant.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen a :
— rejeté la créance à hauteur de 4.844,80 euros de la société Volkswagen Bank,
— dit que la créance de la société Volkswagen Bank est admise pour la somme de 5.680,62 euros à titre chirographaire.
La société Volkswagen Bank a interjeté appel le 30 septembre 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement dans sa déclaration d’appel.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 09 octobre 2024.
Par dernières conclusions du 06 janvier 2025, la société Volkswagen Bank demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— admettre à la procédure de liquidation judiciaire de la société IPM Technologies à titre chirographaire et à hauteur de 10.525,42 euros la créance de la société Volkswagen Bank due au titre du contrat de location longue durée,
à titre subsidiaire :
— admettre à la procédure de liquidation judiciaire de la société IPM Technologies à titre chirographaire et à hauteur de 9.590,23 euros la créance de la société Volkswagen Bank due au titre du contrat de location longue durée,
en tout état de cause :
— rejeter l’appel incident de la Selarl LMJ es-qualité de liquidatrice de la société IPM Technologies,
— rejeter les demandes de la société LMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société IPM Technologies,
— condamner la société par actions simplifiée IPM Technologies et la Selarl LMJ es-qualité de liquidatrice de la société IPM Technologies à payer la somme 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société par actions simplifiée IPM Technologies et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée LMJ aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Volkswagen Bank fait valoir que :
— la créance déclarée à la procédure ouverte à l’encontre de la société Technologies est intégralement constituée de loyers échus impayés augmentée d’une clause pénale dont elle ne peut contester la réalité,
— l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à l’encontre de la société IPM Technologies est définitive faute d’opposition régularisée par cette dernière,
— l’autorité de la chose jugée est attachée à l’ordonnance d’injonction de payer de sorte qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire définitif qui ne peut être remis en cause dans une nouvelle instance,
— le prétendu versement invoqué par la société IPM Technologies d’avril 2022 n’est pas démontré et est en tout état de cause antérieur à l’ordonnance d’injonction de payer et insusceptible d’en modifier la teneur,
— le montant de l’indemnité de résiliation a déjà été arbitré et correspond aux dispositions des clauses contractuelles et à l’équilibre économique du contrat et n’est manifestement pas excessif,
— la stipulation d’un intérêt de retard n’est pas une clause pénale et n’est donc pas réductible.
Par uniques conclusions du 17 décembre 2024, la Selarl LMJ, prise en la personne de Me [K], es qualité de mandataire liquidateur de la société IPM Technologies, sollicite de la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fixé la créance de la société Volkswagen Bank dans la procédure collective de la société IPM Technologies à la somme de 5.680,62 euros,
— fixer la créance de la société Volkswagen Bank dans la procédure collective de la société IPM Technologies à la somme de 3.728,62 euros,
— condamner la société Volkswagen Bank au paiement au profit de la Selarl LMJ es qualité d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Selarl LMJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société IPM Technologies, fait valoir que :
— le 14 avril 2022, la société IPM Technologies a réalisé un paiement SEPA au profit du créancier à hauteur de 2.098,23 euros,
— le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer ne fait pas obstacle à l’existence d’un paiement de nature à venir réduire le montant de sa dette,
— le créancier connaissait ce paiement et l’a sciemment dissimulé au tribunal, ce qui est de nature à constituer une fraude au jugement,
— le juge commissaire dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant d’une créance dans le cadre d’une procédure collective,
— le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour moduler le montant de la clause pénale résultant d’une indemnité de résiliation,
— la société Volkswagen Bank ne peut se prévaloir d’aucun préjudice et impose un taux d’intérêt de retard usuraire en lien avec un contrat d’adhésion ne permettant aucune négociation.
La société IPM Technologies n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 20 février 2025, le ministère public requiert s’en rapporter à la décision de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 1355 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il n’est pas contesté qu’une ordonnance d’injonction de payer a été délivrée à l’encontre de la société IPM Technologies le 21 février 2023 et à l’égard de laquelle, il n’a pas été régularisé d’opposition. Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée et constitue un titre définitif.
Pour réfuter le montant réclamé par la société Volkswagen Bank, la société IPM Technologies oppose qu’elle a procédé le 14 avril 2022 à un paiement de 2.098,23 euros dont il n’a pas été tenu compte par le premier juge, motif pris notamment de la dissimulation opérée par l’appelante en fraude des droits de son co-contractant.
Il sera cependant fait litière de cet argument en ce que d’une part, le paiement dont se prévaut la société IPM Technologies est antérieur à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2023 signifiée le 16 mars 2023 qu’elle n’a pas cru devoir contester et d’autre part, le document versé à l’appui de cette allégation ne peut convaincre s’agissant d’un document interne insusceptible de prouver un règlement.
Partant, la société Volkswagen Bank dispose bien d’un titre exécutoire bénéficiant du principe d’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
Il est encore constant que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus et qu’elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
En l’espèce, au seul titre de l’indemnité de résiliation, la société Volkswagen réclame la somme de 2.183,57 euros. Elle argue que cette indemnité vient répondre d’une défection et garantit le maintien économique de l’opération.
Cependant, la société IPM Technologies ne peut se retrancher derrière l’article 1231-5 du code civil pour soutenir que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour moduler le montant de la clause pénale alors que précisément le premier juge a exercé son office à ce titre et n’a pas estimé excessif le montant réclamé de ce chef et ce d’autant qu’une somme de 4.044,28 euros pouvait être réclamée en application des clauses contractuelles.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée commande d’admettre les intérêts conventionnels de retard à concurrence de 608,58 euros et de faire application des intérêts légaux pour un montant de 413,58 euros sur les condamnations prononcées à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avec majoration passé le délai de deux mois conformément aux stipulations contractuelles soit un total de 1.022,16 euros.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société IPM Technologies de l’ensemble de ses demandes et d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d’admettre à la procédure de liquidation judiciaire de la société IPM Technologies la créance de la société Volkswagen Bank à hauteur de 9.590,23 euros au titre du contrat de location longue durée souscrit entre les parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société IPM Technologies et la Selarl LMJ, es qualité de mandataire liquidateur, succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens de l’instance et à verser à la société Volkswagen Bank la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE la société IPM Technologies de l’ensemble de ses demandes ;
ADMET à la procédure de liquidation judiciaire de la société IPM Technologies la créance de la société Volkswagen Bank à hauteur de 9.590,23 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société IPM Technologies et la Selarl LMJ, es qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société IPM Technologies et la Selarl LMJ, es qualité de mandataire liquidateur, à verser à la société Volkswagen Bank la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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