Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 févr. 2025, n° 23/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 18 octobre 2023, N° 22340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00582 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHSL
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22340
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 27 Février 2025
Le 27 Février 2025, nous Clarisse PORTMANN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille -Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
et
LA [6] ([8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante – non représentée
********
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
— dit n’y avoir lieu à la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 22/339 et RG 22/340 ;
— rejeté la demande d’inopposabilité formulée par la société [4] de la décision de la [7] du 24 mars 2022 de prise en charge de la « tendinite de l’épaule gauche » déclarée par Mme [G] [Z] le 28 juin 2021 ;
— condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 novembre 2023, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, la SAS [4] a informé la cour qu’elle se désiste dans ce dossier.
Par message électronique en date du 30 janvier 2025, la [7] a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l’instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l’extinction de l’instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la SAS [4] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clarisse PORTMANN, président de la chambre sociale de la cour d’appel chargée d’instruire le dossier,
Constatons le désistement d’appel de la SAS [4] ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel ;
Condamnons la SAS [4] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
V. Bodin Clarisse PORTMANN
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