Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 20/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 octobre 2020, N° 20/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 20/03516
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTPE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00156)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2020
APPELANTE :
Madame [L] [T]
née le 30 avril 1965 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [T] a demandé le 1er mars 2016 la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche en se fondant sur un certificat médical initial du 12 février 2016. La [5] ([6]), qui a pris en charge la lésion, a notifié par courrier du 13 mai 2019 une date de consolidation au 3 juin 2019, puis par courrier du 7 juin 2019 un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour les séquelles d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante avec des douleurs et une limitation discrète isolée de l’élévation antérieure.
Par requête du 5 aout 2019, Mme [T] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse contre cette décision, et en l’absence de réponse de la commission, elle a saisi la juridiction de première instance par requête datée du 6 février 2020 (dossier n° 20/00156).
À la suite d’un certificat médical d’aggravation du 13 septembre 2019 qui rapportait que ' Mme [X] se plaint de douleurs de plus en plus importantes pour le coude gauche AT du 12 février 2016 et l’épaule gauche AT du 10 février 2016 , la caisse a maintenu ce taux de 3 % par courrier du 21 octobre 2019. La commission médicale de recours amiable a maintenu cette dernière décision le 6 février 2020 en raison de l’absence d’aggravation objective, et Mme [T] a saisi la juridiction de première instance d’une requête en date du 28 mai 2020 pour contester ce maintien, en demandant une jonction avec la précédente requête ayant le même objet (dossier n° 20/00737).
Par courrier du 12 novembre 2019, la [7] a pris en charge une rechute de la maladie professionnelle du 12 février 2016, sur la base d’un certificat médical du 4 novembre 2019 ayant constaté la nécessité d’une opération de la coiffe des rotateurs gauche par arthroscopie.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement en date du 8 octobre 2020 (et après une consultation du docteur [V] [I] à l’audience du 10 septembre ayant constaté que l’assurée ne pouvait pas être examinée en raison d’une opération du 26 aout 2020), a statué sur le recours engagé par Mme [T] contre la [7] en décidant de :
— ordonner la jonction des affaires 20/156 et 20/737,
— débouter la requérante de sa demande de révision de son taux d’IPP médical et socioprofessionnel,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— débouter Mme [T] de ses autres demandes,
— condamner la requérante aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2020, Mme [T] a relevé appel de cette décision et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2022.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la présente chambre sociale a :
— ordonné avant dire droit sur le fond du litige une mesure d’expertise aux frais de la caisse, confiée au docteur [U] [B], pour émettre un avis sur l’état de santé de la requérante en déterminant au vu du guide barème applicable le taux d’incapacité correspondant à la situation de celle-ci, tel qu’elle résulte de sa maladie professionnelle, à la date de consolidation du 3 juin 2019, et émettre un avis sur l’aggravation éventuelle de ce taux à la date du certificat médical du 13 septembre 2019,
— réservé les dépens.
Le docteur [B] a déposé le 17 octobre 2023 son rapport en date du 16 septembre 2023, concluant à un taux d’IPP de 13 % au 3 juin 2019 pour une périarthrite douloureuse de l’épaule gauche et une raideur légère de l’épaule gauche, puis une aggravation au 13 septembre 2019 avec une consolidation au 21 mai 2022 et un taux d’IPP évalué à 20 %.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [T] demandait :
— l’infirmation du jugement,
— l’infirmation des décisions d’octroi et de maintien de son taux d’IPP de 3 %,
— qu’il soit jugé qu’à la date de consolidation du 3 juin 2019 le taux médical était de 13 %, qu’il existait une aggravation au 13 septembre 2019, et qu’à la date de consolidation du 21 mai 2022 le taux d’IPP est de 20 %,
— l’octroi d’un taux socioprofessionnel de 5 %,
— le renvoi devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
— la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 22 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [7] s’en rapportait à la justice.
Par arrêt du 13 mars 2025, la présente cour à ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025 (remplacée par celle du 3 juin 2025), sur le caractère nouveau de la demande de Mme [X] tendant à voir fixé un taux d’IPP de 20 % au 21 mai 2022, et l’existence ou non d’une demande en ce sens présentée à la caisse, d’une décision de fixation du taux d’IPP par la caisse à cette date de consolidation et d’un éventuel recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [T] maintient ses précédentes demandes et sollicite le constat que sa demande de voir fixer un taux de 20 % au 21 mai 2022 n’est pas une demande nouvelle.
La [7], dispensée de comparution à l’audience, a demandé par courriel du 21 mai 2025 le maintien de ses écritures et pièces transmises le 22 octobre 2024.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) annexé à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale prévoit, en matière d’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, que : ' la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
La limitation moyenne de tous les mouvements est estimée à 15 % du côté non dominant, et entre 8 et 10 si elle est légère.
En cas de périarthrite douloureuse, il est ajouté 5 % aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements.
2. – Le litige porte, en premier lieu, sur la détermination du taux d’IPP au 3 juin 2019, date de consolidation de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche du 12 février 2016 prise en charge comme maladie professionnelle.
Le rapport d’expertise du docteur [B] fait état d’une épaule gauche présentant une antépulsion de 160° et une abduction de 150°, soit une raideur légère hors secteur utile, ainsi qu’une raideur douloureuse ayant justifié dans les suites une intervention chirurgicale. Dans ces conditions, l’expert considère qu’il existait une périarthrite douloureuse de l’épaule gauche et une raideur légère de cette épaule, justifiant un taux d’IPP de 13 %.
Il convient de relever que les mouvements en antépulsion et abduction étaient bien ceux relevés par le docteur [W] [A] [E] dans le rapport médical d’évaluation des séquelles du 3 juin 2019, le médecin-conseil de la caisse n’ayant pas mentionné de périarthrite, mais des douleurs et une limitation seulement discrète et isolée de l’élévation antérieure.
Au regard du barème appliqué par l’expert et rappelé ci-dessus pour les limitations fonctionnelles légères et les périarthrites, le taux de 13 % apparaît justifié et correspondre à l’état de Mme [T] à la date de consolidation du 3 juin 2019. En l’absence d’argument contraire opposé par la caisse primaire, il sera donc fait droit à la demande de l’assurée sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’infirmer la décision de la caisse du 7 juin 2019 puisque la juridiction de sécurité sociale est saisie de l’entier litige et non de la validation d’une décision administrative.
3. – En deuxième lieu, le litige porte sur la question de savoir si une aggravation existait au 13 septembre 2019, et le docteur [B] a conclu qu’une aggravation de l’état de santé consécutif à la maladie professionnelle du 12 février 2016 a bien existé à cette date, et qu’elle a justifié des examens complémentaires et une intervention chirurgicale le 26 aout 2020.
Il convient de relever ici que le rapport médical de révision du médecin-conseil de la caisse, la docteur [C] [P], en date du 14 octobre 2019, avait relevé une aggravation des amplitudes en antépulsion (140°) et en élévation latérale (130°), ainsi qu’une limitation désormais douloureuse et légère des mouvements de l’épaule gauche.
Toutefois, la cour constate que Mme [T] ne présente pas de demande de révision du taux à ce stade de l’évolution de sa maladie professionnelle, en septembre ou octobre 2019.
4. – Le débat porte, en troisième lieu, sur le taux d’IPP présenté par Mme [T] à la date de consolidation de sa rechute du 4 novembre 2019. Or, ce point ne faisait pas partie du litige qui avait été soumis aux premiers juges.
En effet, après la demande de prise en compte du certificat médical d’aggravation du 13 septembre 2019 et le refus d’évolution du taux d’IPP opposé en réponse par la [6] le 21 octobre 2019, Mme [X] a bénéficié d’un certificat de rechute du 4 novembre 2019 qui, cette fois, a été pris en charge par la caisse le 12 novembre 2019. Aucune demande n’est donc formulée au regard de la situation médicale de Mme [T] entre le 13 septembre et le 4 novembre 2019, comme cela vient d’être constaté.
Par ailleurs, Mme [T] a été déclarée consolidée à la suite de cette rechute, en cours de procédure, à la date du 21 mai 2022, ainsi que cela résulte d’un courrier de la [6] du 25 avril 2022.
Le docteur [B], au titre de la question qui lui était posée d’apporter toute précision qui serait de nature à éclairer la juridiction sur le litige, a ainsi conclu qu’à la date de cette nouvelle consolidation, le taux d’IPP pouvait être évalué au regard du barème indicatif à hauteur de 20 %, soit 15 % pour une limitation devenue moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, et 5 % pour une périarthrite douloureuse. Il a constaté, lors de son examen clinique de septembre 2023, une antépulsion à 135°, une abduction à 100° et une rotation externe à 25° (rotation externe qui était mesurée à 60° en juin 2019 et 40° en octobre 2019, selon les rapports déjà évoqués).
Le caractère nouveau de cette demande de Mme [T] tendant à voir fixé un taux d’IPP de 20 % au 21 mai 2022, date de consolidation postérieure au jugement du 8 octobre 2020, n’avait pas été débattu par les parties, ni l’existence ou non d’une demande présentée à la caisse pour voir fixer un nouveau taux d’IPP, d’une décision sur ce point et d’un éventuel recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, raison pour laquelle il a été procédé à la réouverture des débats.
Mme [T] soutient que, par courrier du 16 juin 2022, la [6] a notifié un taux d’IPP de 8 % à la date de consolidation de la rechute, c’est-à-dire au 21 mai 2022, pour les séquelles des lésions consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez une droitière. L’assurée a contesté ce taux par courrier du 4 aout 2022 devant la commission médicale de recours amiable qui a reçu le recours le lendemain sans y répondre.
Mme [T] a donc saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble par requête envoyée le 6 février 2023 et le dossier, appelé à l’audience du 17 octobre 2023, a été radié du rôle du tribunal à la suite d’une demande de renvoi de la requérante et de son absence de conclusions. Mme [T] considère donc qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’elle a été présentée à la [6], qu’elle a réalisé un recours préalable obligatoire, que le docteur [B] a donné son avis, que la [6] s’en rapporte et qu’il serait d’une bonne administration de la justice et cohérent que la cour statue.
Cependant, la demande de Mme [T] tendant à voir fixer un taux d’IPP de 20 % au 21 mai 2022, assise sans davantage d’explications sur une conclusion superfétatoire de l’expert, ne peut pas être satisfaite car elle est irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle en appel relative à une consolidation postérieure au jugement du 8 octobre 2020, en présence d’une procédure parallèle devant le même tribunal, même si l’instance a été temporairement radiée du rôle de cette juridiction.
Il convient de préciser ici que la caisse primaire, en s’en rapportant à la justice, n’a pas abandonné le principe de sa contestation ni n’a manifesté un accord pour voir valider un taux d’IPP de 20 % en 2022.
5. – En quatrième et dernier lieu, le litige porte sur la demande de Mme [T] de voir ajouter à la part médicale du taux d’IPP une part socioprofessionnelle.
L’appelante fait valoir qu’elle était agent de service depuis plus de 20 ans, qu’elle présente des restrictions médicales selon une attestation de la médecine du travail du 12 juin 2019 (pas de port de charges en hauteur, limiter les contraintes physiques et posturales avec les membres supérieurs au dessus de l’horizontale), qu’un licenciement ne conditionne pas l’attribution d’un taux socioprofessionnel contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, qu’elle a été opérée de nouveau le 12 septembre 2022, a été indemnisée au titre de ses maladies professionnelles du 12 février 2016 au 28 avril 2024, et que le risque de perte d’emploi doit être pris en compte.
Toutefois, Mme [T] ne fournit aucun élément qui permettrait d’évaluer une perte de revenu, une perte d’emploi ou l’inexistence de possibilités de reclassement, ou plus largement l’impact socioprofessionnel précis des séquelles de son état de santé au 3 juin 2019, seule date pouvant être retenue dans le présent litige pour la détermination d’une part socioprofessionnelle d’un taux d’IPP, pour les raisons évoquées au paragraphe 4 du présent arrêt.
À cet égard, Mme [T] motive sa demande, dans ses conclusions, en rapport avec le taux de 20 % devant lui être attribué à la date du 21 mai 2022, ce qui ne peut pas être examiné à l’occasion du présent litige.
6. – Au final, le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il a joint les procédures RG n° 20/156 et 20/737 et débouté Mme [T] de sa demande tendant à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle socioprofessionnelle.
Il sera attribué à Mme [T] le taux de 13 % d’incapacité demandé à compter du 3 juin 2019 et elle sera renvoyée devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.
La demande de Mme [T] tendant à bénéficier d’un taux d’incapacité de 20 % au 21 mai 2022 sera déclarée irrecevable.
Aucune prétention n’est présentée au sujet de l’aggravation de l’état de santé de Mme [T] du 13 septembre 2019, et le présent arrêt n’a pas vocation à constater une situation sans conséquence juridique.
La caisse primaire sera condamnée aux dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 octobre 2020 (n° RG 20/00156), sauf en ce qu’il a joint les procédures RG n° 20/00156 et 20/00737 sous le n° 20/00156 et débouté Mme [T] de sa demande tendant à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle socioprofessionnelle.
Et statuant à nouveau,
FIXE à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [T] à la date de consolidation du 3 juin 2019 de sa maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 12 février 2016,
RENVOIE Mme [L] [T] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [7] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [L] [T] aux fins de voir fixer en l’état un taux d’incapacité permanente partielle au 21 mai 2022 au titre d’une rechute du 4 novembre 2019 de sa maladie professionnelle du 12 février 2016,
CONDAMNE la [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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