Irrecevabilité 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 31 mars 2025, n° 22/05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Digne, BAT, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 31 MARS 2025
N°2025/ 055
Rôle N° RG 22/05067 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF2M
[Y] [U]
C/
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2025
à :
Monsieur [Y] [U]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 06 Décembre 2019 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de DIGNE.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Maître [K] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 6 décembre 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute Provence a fixé à la somme de 1200 euros TTC les honoraires dus par monsieur [Y] [U] à maître [K] [R] et compte tenu de la provsion de 2040 euros perçue par cette dernière , dit qu’il en ressortait un trop perçu de 840 euros par cette dernière.
Cette décsion a été notifiée à maître [R] selon accusé de réception du 23 décembre 2019 et à monsieur [Y] [U] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 23 décembre 2019 également.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er avril 2022, monsieur [Y] [U] a saisi le premier président d’un 'recours'.
A l’audience du 12 février 2025, il précise qu’il ne conteste pas la décision du bâtonnier dont il ne cherche en fait qu’à ce qu’elle soit exécutée.
Maître [R], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 19 novembre 2024 ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, outre le fait que monsieur [U] indique ne pas contester la décsion du bâtonnier mais en demander l’exécution, son recours est irrecevable pour avoir été formé le 1er avril 2022 alors que la décision du bâtonnier lui avait été notifiée le 23 décembre 2019, soit plus d’un mois arès cette date.
Il y a donc lieu de rendre exécutoire la décision du bâtonnier et de laisser les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [Y] [U] irrecevable,
RENDONS exécutoire la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute Provence en date du 6 décembre 2019 fixant à 840 euros le trop perçu par maître [K] [R] au titre des honoraires dus par monsieur [Y] [U],
En tant que de besoin,
CONDAMNONS maître [K] [R] à son paiement à monsieur [Y] [U],
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [Y] [U].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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