Infirmation partielle 20 février 2024
Rejet 13 février 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 20 févr. 2024, n° 21/06386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 4 février 2021, N° 11-18-000206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYCOGEST IMMOBILIER immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro B |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06386 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Tribunal de proximité d’ETAMPES – RG n° 11-18-000206
APPELANTS
Monsieur [I] [S] né le 02 0ctobre1951 à [Localité 9],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [D] [S] veuve [G] née le 03 Juillet 1948 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMÉES
Madame [T] [J] divorcée [R] née le 01 Juillet 1952 à[Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D’ESSONNE
S.A.S. SYCOGEST IMMOBILIER immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 391 146 859, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
PARTIE INTERVENANTE
Intervenante volontaire
Madame [Y] [H] [C] [G], née à [Localité 9] le 27 mai 1990,
[Adresse 2].
[Localité 8]
Représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS , Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Par contrat de bail signé le 2 février 2009, M. [I] [S] et Mme [D] [S] veuve [G] ont, par l’intermédiaire de la SAS Sycogest immobilier, donné en location à Mme [T] [J] divorcée [R] un bien situé [Adresse 5] à [Localité 7] (91).
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2011, M. [I] [S] et Mme [D] [S] ont fait délivrer à Mme [T] [J] un congé pour vendre, avec effet au 1er février 2012.
Par jugement du 19 juin 2013, le tribunal d’instance d’Etampes a validé le congé, condamné Mme [T] [J] à une somme de 2 894,53 euros au titre d’un arriéré locatif, et ordomé son expulsion.
Par arrêt rendu le 2 juillet 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et statuant de nouveau, a déclaré le congé nul et de nul effet, débouté les bailleurs de leur demande de résiliation du bail et condamné Mme [T] [J] à payer une somme de
1 474,1 9 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier de Justice du 24 juillet 2017, M. [I] [S] et Mme [D] [S] ont fait délivrer à Mme [T] [J] un nouveau congé pour vendre au prix de 110 000 euros, avec effet au 1er février 2018.
Par courrier du 22 septembre 2017, Mme [T] [J] a formulé une contre-proposition d’achat au prix de 50 000 euros. Par courrier en réponse du 28 septembre 2017, le conseil des consorts [S] a décliné cette offre.
Par ordonnance rendue le 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Versailles, saisi par la mairie de [Localité 7], dans le cadre d’une procédure de péril imminent visant le bien donné à bail, a désigné M. [X] [A] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été dressé le 3 octobre 2017.
Par arrêté de péril ordinaire du 9 novembre 2017, notifié le 15 novembre, le maire de la commune de [Localité 7] a mis en demeure M. [I] [S] et Mme [D] [S] d’effectuer des travaux de réparation sur l’immeuble situé [Adresse 5], dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2018, M. [I] [S] et Mme [D] [S] ont fait sommation à Mme [T] [J] de quitter les lieux. Cette dernière n’a pas obtempéré.
Par arrêté du 3 janvier 2019, après un rapport favorable de Socotec daté du 21 décembre 2018 et des travaux réalisés entre mars et octobre 2018 par le bailleur, le maire de la commune de [Localité 7] a pris acte de la réalisation des travaux, mettant fin au péril constaté.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 mars 2019, Mme [T] [J] a contesté l’arrêté du 3 janvier 2019. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête au motif que le rapport d’expertise dressé le 21 décembre 2018 par la société Socotec, permet de constater que les travaux prescrits par l’arrêté de péril ont été intégralement exécutés. La cour administrative d’appel de Versailles saisie le 4 février 2020 par Mme [T] [J] a confirmé le rejet de cette requête par arrêt rendu le 7 septembre 2021.
En parallèle, saisi par M. [I] [S] et Mme [D] [S] par acte d’huissier de justice délivré le 16 mars 2018, étant précisé que par acte d’huissier de justice délivré le 6 mars 2019, Mme [T] [J] a fait assigner la SAS Sycogest immobilier en intervention forcée, par jugement contradictoire rendu le 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la SAS Sycogest immobilier ;
— ordonné la jonction des procédures 11-18 206 et 11-19-128 ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur toutes les demandes ;
— déclaré nul le congé pour vendre délivré le 24 juillet 2017 ;
— déclaré recevable l’action de M. [I] [S] et Mme [D] [S] aux fins de résiliation du bail ;
— condamné Mme [T] [J] à payer M. [I] [S] et Mme [D] [S] une somme de 688,42 euros au titre du loyer et des charges impayés, selon décompte de la créance arrêté au 3 juin 2020 (terme de juin inclus) ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mars 2018 ;
— débouté M. [I] [S] et Mme [D] [S] de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi que de leurs demandes subséquentes d’expu1sion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
— condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [S] à verser à Mme [T] [J] les sommes de :
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 1 873,80 euros au titre de son préjudice financier ;
— débouté Mme [T] [J] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Sycogest immobilier ;
— condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [S] à faire réaliser un diagnostic de 1'état de la charpente par sondages destructifs aux fins de déterminer les travaux de réfection nécessaires pour assurer la pérennité de l’ouvrage ;
— ordonné 1'exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme [T] [J] à verser à la SAS Sycogest immobilier la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [S] à payer à Mme [T] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2021, M. [I] [S] et Mme [D] [S] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a déclaré nul le congé pour vendre délivré le 24 juillet 2017 ;
— les a déboutés de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi que de leurs demandes subséquentes d’expu1sion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
— les a condamnés in solidum à verser à Mme [T] [J] les sommes de :
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 1 873,80 euros au titre de son préjudice financier ;
— les a condamnés in solidum à faire réaliser un diagnostic de 1'état de la charpente par sondages destructifs ;
— a ordonné 1'exécution provisoire du jugement ;
— les a condamnés in solidum à payer à Mme [T] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt rendu le 12 décembre 2023, cette cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2023 et a rouvert les débats au 23 janvier 2024, fixant un nouveau calendrier de procédure.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] [S], Mme [D] [S] et Mme [Y] [G] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— déclare nul le congé pour vendre délivré le 24 juillet 2017 ;
— déclare recevable leur action aux fins de résiliation du bail ;
— condamne Mme [T] [J] à leur payer une somme de 688,42 euros au titre du loyer et des charges impayés, selon décompte de la créance arrêté au 3 juin 2020 (terme de juin inclus) ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mars 2018 ;
— les déboute de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi que de leurs demandes subséquentes d’expu1sion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
— les condamne in solidum à verser à Mme [T] [J] les sommes de :
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 1 873,80 euros au titre de son préjudice financier ;
— les condamne in solidum à faire réaliser un diagnostic de 1'état de la charpente par sondages destructifs aux fins de déterminer les travaux de réfection nécessaires pour assurer la pérennité de l’ouvrage ;
— ordonne 1'exécution provisoire du jugement ;
— les condamne in solidum à payer à Mme [T] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
statuant à nouveau,
— recevoir Mme [Y] [G] en son intervention volontaire ;
— dire que le congé pour vendre délivré le 24 juillet 2017 à la requête de M. [I] [S] et Mme [D] [S] est valable ;
— constater que Mme [T] [J] est occupante sans droit ni titre ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation consenti à Mme [T] [J] compte tenu de ses manquements aux obligations du bail ;
en tout état de cause :
— débouter Mme [T] [J] de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [T] [J] ainsi que tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe à [Localité 7], [Adresse 5], si besoin est avec le concours de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier du locataire à ses frais et risques dans tel lieu qu’il semblera bon au propriétaire ;
— condamner Mme [T] [J] à leur payer :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, taxes en vigueur et charges en sus, conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le 1er février 2018 ;
— la somme de 1 652,93 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges dus arrêté à l’échéance de juin 2020 inclus ;
— la somme de 450 euros au titre du constat d’huissier ;
— la somme de 228,14 euros au titre des frais qu’il ont supportés à la suite de la carence de Mme [T] [J] d’avoir à quitter les lieux ;
— dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances impayées par application de l’article 1155 du code civil ;
— condamner Mme [T] [J] à leur payer la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [T] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Mme [T] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Sycogest immobilier demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute envers Mme [T] [J] dans l’accomplissement de son mandat et que les circonstances du litige ne constituent pas une perte de chance dont les agissements de l’agence seraient la cause ;
— juger que les conditions permettant d’établir l’existence de la chance perdue et d’en évaluer son quantum ne sont pas réunies ;
en conséquence,
— confirmer le jugement du 4 février 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— débouté Mme [T] [J] de sa demande de condamnation in solidum d’elle avec les consorts [S] alors que recherché au titre de sa responsabilité civile professionnelle, sur le fondement quasi-délictuel de droit commun, l’agence répond, non pas de l’exécution du bail et des obligations respectives des bailleurs et locataire, mais de tout préjudice qui serait la conséquence directe et exclusive d’une faute délictuelle commise, après le 6 mars 2014 dans l’exécution de son mandat de gérance ;
— condamné Mme [T] [J] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
y ajoutant,
— condamner Mme [T] [J] ou la partie qui succombe à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— de statuer sur les dépens hors sa présence.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] [J] demande à la cour de :
— déclarer les consorts [S] recevables, mais mal fondés en leur appel ; les en débouter purement et simplement ;
— débouter Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— la déclarer en revanche recevable et fondée en son appel incident comme en son appel provoqué ;
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action en résiliation de bail des consorts [S] ;
— à titre subsidiaire, débouter les consorts [S] de leur demande de résiliation de bail ;
— condamner in solidum les consorts [S] , sur le fondement de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du code civil, et la SAS Sycogest immobilier, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer une somme de :
— 15 000 euros, au titre du préjudice moral ;
— 45 045 euros, à parfaire en fonction de la date d’exécution des travaux de reprise, au titre du trouble de jouissance ;
— dire que les intérêts des sommes dues par les consorts [S] et la SAS Sycogest immobilier porteront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum les consorts [S], sur le fondement de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du code civil, à faire réaliser un diagnostic de l’état de la charpente par sondages destructifs, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum les consorts [S] et la SAS Sycogest immobilier à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter les consorts [S] et la SAS Sycogest immobilier de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
— confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris des chef non appelés par la concluante ;
— dire que la SELARL Nabonne Bemmer Jean pourra recouvrer directement contre les parties condamnées les dépens dont elle a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de Mme [Y] [G] devenue propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7], aux termes de deux actes authentiques passés le 25 mars 2022, est recevable.
Sur la validation du congé pour vendre délivré le 24 juillet 2017 au prix de 110 000 euros
Mme [T] [J] conteste d’une part le prix qu’elle estime excessif et l’intention des bailleurs de vendre le bien, d’autre part la date de fin de bail fixée par le congé qui serait entachée d’une erreur en raison de l’existence d’un arrêté de péril.
Pèse sur l’appelante la charge de la preuve.
Selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 § 1 :
'Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise,(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes'.
Il est constant que la locataire a manifesté son intention d’acquérir le bien après la délivrance du congé, mais pour un prix très inférieur de 50 000 euros.
Les intimés produisent en pièce 44 un état de transactions contemporaines du congé qui font mention d’une valeur vénale au m² dans le même secteur que le bien litigieux, qui se situe entre 3 500 et 5 111 euros, soit qui pour une surface estimée entre 40 et 45 m², donne une valeur même supérieure au prix proposé dans le congé.
Certes plusieurs années après, l’acte passé le 25 mars 2022 mentionne que la licitation est consentie et acceptée moyennant pour les parts et portions licitées, soit la moitié en pleine propriété, l’autre moitié faisant l’objet d’une donation par acte passé le même jour, le prix de 30 000 euros, fondé sur une valeur totale du bien de 60 000 euros.
Cependant des avis de valeur conformes au prix de licitation datés d’avril 2021, donc bien postérieurs à la date de délivrance du congé (pièces 42 et 43), sont produits aux débats.
En outre, dans la mesure où la locataire s’est maintenue dans les lieux pendant toute la durée de la procédure malgré la sommation de les libérer qui lui a été signifiée le 5 février 2018, cette valeur de licitation qui tient également compte des travaux à réaliser compte tenu de l’existence passée d’un arrêté de péril et de la durée d’occupation de plus de 10 ans, ne peut caractériser une fraude dans la délivrance du congé à un prix bien supérieur.
Enfin, il sera retenu que les bailleurs avaient des motifs légitimes de ne pas faire diligence pour rechercher un acquéreur avant l’aboutissement de la procédure d’expulsion, sans que cette attitude que la cour qualifie de réaliste ne démontre de leur part une fraude ou une quelconque absence de volonté de vendre.
Une erreur sur la date de validation du congé et de fin de bail en raison de l’existence d’un arrêté de péril ne caractérise pas davantage de fraude dans la délivrance du congé et ce d’autant que l’arrêté de péril ordinaire du 9 novembre 2017 est postérieur au congé pour vendre délivré le 24 juillet 2017.
Le jugement rendu par le tribunal qui n’a pas validé le congé, sera donc infirmé et la validation du congé litigieux prononcée, avec toutes conséquences de droit sur l’expulsion, le transport des meubles et le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, taxes en vigueur et charges en sus, conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le 1er février 2018.
Il sera fait droit aux demandes des intimés de condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 450 euros au titre du constat d’huissier dressé le 5 février 2018 qui établit la présence de Mme [T] [J] dans les lieux.
Les intimés seront en revanche déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 228,14 euros au titre des frais qu’ils auraient supportés à la suite de la résistance de Mme [T] [J] d’avoir à quitter les lieux qui n’est nullement justifiée.
Sur l’injonction de travaux donnée au bailleur
Depuis le jugement dont appel, la cour administrative d’appel de Versailles saisie le 4 février 2020 par Mme [T] [J] a confirmé par arrêt rendu le 7 septembre 2021 le rejet de sa requête en annulation de l’arrêté de levée de péril prononcé par le premier juge, au motif notamment que : 'les opérations prescrites par l’expert ont été menées à leur terme, et notamment celle consistant en un diagnostic par sondages de l’état des structures au droit des chéneaux'. La cour, par une analyse similaire, infirme le jugement qui a 'condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [S] à faire réaliser un diagnostic de 1'état de la charpente par sondages destructifs aux fins de déterminer les travaux de réfection nécessaires pour assurer la pérennité de l’ouvrage’ ; cette demande sera rejetée.
Sur le solde locatif
Les intimés sollicitent l’infirmation du jugement qui a condamné l’appelante à payer la somme de 688,42 euros au titre du loyer et des charges impayés, selon décompte de la créance arrêté au 3 juin 2020 (terme de juin inclus), avec intérêts, et la condamnation de la locataire à leur payer les sommes de 1 652,93 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges dus arrêté à l’échéance de juin 2020 inclus, ce dont Mme [T] [J] demande le rejet.
Le solde locatif est critiqué par Mme [T] [J] en ce qu’il puisse justifier la résiliation du bail, demande devenue sans objet en raison de la validation du congé et qui est rejetée.
Le calcul du montant réclamé par le bailleur au titre du solde locatif (ses pièces 36, 37 et 41) part d’un solde locatif au 31 décembre 2017 contesté par la locataire en ce qu’il comprend le loyer du mois de décembre 2017. Le montant des loyers correspondant à la période de péril s’établit cependant à la somme de 9 502,08 euros justement retenue par le bailleur et retranchée du solde qu’il réclame.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge initialement saisi a déclaré fondée l’augmentation des loyers.
Dans ces conditions, le décompte produit par le bailleur, expurgé des frais qui étaient auparavant demandés, justifie le montant de la dette de 1 652,93 euros que Mme [T] [J] sera condamnée à payer.
Sur l’obligation de délivrance
Mme [T] [J] demande une réévaluation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance, et la confirmation de la somme accordée au titre de son préjudice financier.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge initialement a reconnu à Mme [T] [J] un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance.
L’appréciation du préjudice moral qui ne peut résulter de la délivrance du congé finalement validé devant la cour, conduit à réduire la somme accordée à 1 000 euros, notamment au regard du raccourcissement de la période concernée, le surplus de la demande étant rejeté.
Le préjudice de jouissance pour le même motif est réduit à 5 000 euros, la mauvaise isolation thermique ne peut en effet le justifier après la date de validation du congé.
Le préjudice financier dûment justifié sauf en ce qu’il comprend le constat dressé le 13 juin 2018 postérieurement à la délivrance du congé validé et le rapport de M. [E], est fixé à la somme de 553,80 euros.
Une compensation des sommes dues sera ordonnée.
Sur la responsabilité de la SAS Sycogest immobilier
Mme [T] [J] fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil qui dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Le mandat de gestion stipule que le gestionnaire a tous pouvoirs pour :
— « faire exécuter toutes menues réparations et celles plus importantes mais URGENTES et en aviser rapidement le mandant ; prendre toutes mesures conservatoires ;
— (') ;
— faire exécuter tous travaux importants après accord écrit, sauf urgence, du mandant »
Si par lettre datée du 13 décembre 2017, le maire de [Localité 7] a rappelé à la SAS Sycogest immobilier les obligations du bailleur (pièce 25), cette seule lettre adressée directement au mandataire du bailleur postérieurement au congé validé, ne peut suffire à établir sa responsabilité, le jugement dont appel étant confirmé en ce qu’il a jugé à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est aussi infirmé en ce qu’il a jugé sur les dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune succombant partiellement, les dépens partagés par moitié seront laissés à la charge des parties condamnées. L’équité justifie de les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [Y] [G],
Infirme le jugement rendu le 4 février 2021 en ses chefs critiqués, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [J] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Sycogest immobilier et débouté M. [I] [S] et Mme [D] [S] de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide le congé pour vendre délivré le 24 juillet 2017,
Ordonne en conséquence l’expulsion de Mme [T] [J] ainsi que tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe à [Localité 7], [Adresse 5], si besoin est avec le concours de la force publique,
Ordonne le transport et la séquestration du mobilier de la locataire à ses frais et risques dans tel lieu qu’il semblera bon au propriétaire,
Condamne Mme [T] [J] à payer à M. [I] [S], Mme [D] [S] et Mme [Y] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, taxes en vigueur et charges en sus, conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le 1er février 2018,
Condamne Mme [T] [J] à payer à M. [I] [S], Mme [D] [S] et Mme [Y] [G] la somme de 450 euros au titre du constat d’huissier dressé le 5 février 2018 et la somme de 1 652,93 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges dus arrêté à l’échéance de juin 2020 inclus,
Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [S] et Mme [Y] [G] à verser à Mme [T] [J] les sommes de :
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 553,80 euros au titre de son préjudice financier,
Ordonne la compensation des sommes dues,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que la charge des dépens sera partagée par moitié entre d’une part M. [I] [S], Mme [D] [S] et Mme [Y] [G], d’autre part Mme [T] [J], et incombe ainsi calculée à chacune des parties condamnées, avec un recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
La Greffière La Présidente
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