Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er oct. 2025, n° 24/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/AB
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] du 24 septembre 2024
Ordonnance du 1er octobre 2025
N° RG 24/01937 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMT5
AFFAIRE : [R], [D] C/ [M], [Y], S.A.S. HYDRATOP, S.E.L.A.R.L. EAURIZON
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 1er octobre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau D’ANGERS
Appelants
ET :
Monsieur [K] [M]
né le 17 octobre 1978 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [U] [Y] épouse [M]
née le 25 juin 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S. HYDRATOP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. EAURIZON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de Justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025 prorogée au 1er octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 19 novembre 2024, M. [R] et Mme [D] ont relevé appel à l’égard de M. [M] et son épouse Mme [Y] (ci-après M. et Mme [M]), de la SAS Hydratop et de la SARL Eaurizon d’un jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il les a condamnés à payer à M. et Mme [M] les sommes de 14 098,20 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 juillet 2022 et la date du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement, de 4 255,50 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2022 et la date du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement, de 1 500 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [N] ainsi que les dépens de la procédure de référé, à l’exception des dépens liés aux mises en cause de la société Hydratop et de la société Eaurizon qui resteront à la charge de M. et Mme [M], et a autorisé la SELARL Lexcap, avocat de la société Eaurizon, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 18 février 2025 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la société Eaurizon, avant de les notifier le 20 février 2025 au conseil constitué la veille pour M. et Mme [M] et le 26 février 2025 au conseil constitué dans l’intervalle pour la société Hydratop à qui ils ont fait signifier la déclaration d’appel le même jour.
Les appelants ont notifié des conclusions de désistement adressées à la cour le 12 mai 2025 puis au conseiller de la mise en état le lendemain.
Les sociétés Eaurizon et Hydratop ont conclu à la confirmation du jugement les 13 et 15 mai 2025, respectivement, avant de conclure sur le désistement le 24 juin 2025, tandis que M. et Mme [M] ont notifié le 15 mai 2025 des conclusions d’acceptation de désistement suivies, par précaution, de leurs conclusions d’intimés contenant appel incident.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 pour qu’il soit statué sur le désistement.
M. [R] et Mme [D], qui indiquent que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel, demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, en conséquence de constater ce désistement, de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel d’Angers, de juger l’instance éteinte et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés au titre de la présente instance, y compris ceux exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cours de délibéré, ils ont notifié le 4 juillet 2025 des conclusions n°2 de désistement sans y avoir été autorisés.
M. et Mme [M], qui confirment l’existence d’un accord amiable mettant fin au litige, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de donner acte aux appelants de leur désistement d’instance et de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais.
La société Eaurizon demande au conseiller de la mise en état de déclarer le désistement d’appel parfait à la suite de son acceptation, de constater l’extinction de l’instance et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé) qui pourra les recouvrer en application de l’article 699 du même code, au motif qu’elle a été contrainte de notifier ses conclusions d’intimée en raison de la tardiveté des conclusions de désistement notifiées juste avant l’expiration de son délai de trois mois pour conclure, que les appelants l’ont intimée sans former de réclamation contre elle et qu’elle n’est pas partie au protocole d’accord.
La société Hydratop demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de donner acte aux appelants de leur désistement d’instance et de condamner ceux-ci à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au motif qu’elle a été contrainte de constituer avocat en appel et de faire réaliser une analyse approfondie pour la défense de ses intérêts.
Sur ce,
En préambule, il convient de déclarer irrecevables les conclusions n°2 de désistement notifiées le 4 juillet 2025 dans l’intérêt des appelants dont le conseil n’a pas demandé sur l’audience du 25 juin 2025 à bénéficier d’un délai pour répondre aux conclusions des sociétés Eaurizon et Hydratop, ni été autorisé à présenter des observations en cours de délibéré.
Selon l’article 913-5 5° du code de procédure civile applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En l’espèce, le 'désistement d’instance et d’action’ formalisé par les appelants, qui fait suite à un accord transactionnel conclu avec M. et Mme [M], paraît s’analyser, sous réserve des clauses de cet accord qui n’est pas versé aux débats, en un désistement de l’appel puisqu’ils étaient défendeurs en première instance.
Quoiqu’il en soit, fait sans réserve avant toutes conclusions des intimés et ne requérant donc pas l’acceptation, au demeurant acquise, de ceux-ci, il est parfait et entraîne extinction immédiate de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour conformément aux articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Selon l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les appelants, d’une part, et M. et Mme [M], d’autre part, conserveront donc chacun la charge de leurs propres frais et dépens d’appel conformément à leur accord, tandis que les dépens d’appel exposés par les autres intimés ne pourront qu’être supportés par les appelants in solidum.
Enfin, si les demandes formées par les sociétés Eaurizon et Hydratop au titre des frais non compris dans les dépens d’appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile sont recevables nonobstant l’effet extinctif immédiat du désistement, il n’y a pas lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, d’y faire droit dès lors que les appelants n’ont relevé appel d’aucune disposition concernant ces sociétés, à l’exception de celles relatives aux dépens de première instance, et n’ont formé aucune demande contre elles dans leurs conclusions d’appelants.
Par ces motifs,
Déclarons irrecevables les conclusions n°2 de désistement notifiées le 4 juillet 2025 dans l’intérêt des appelants.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01937 et le dessaisissement de la cour par l’effet du 'désistement d’instance et d’action’ de M. [R] et Mme [D], faisant suite à un accord transactionnel conclu avec M. et Mme [M].
Déboutons la société Eaurizon et la société Hydratop de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que M. [R] et Mme [D], d’une part, et M. et Mme [M], d’autre part, conserveront chacun la charge de leurs propres frais et dépens d’appel.
Condamnons in solidum M. [R] et Mme [D] aux dépens d’appel exposés par la société Eaurizon et la société Hydratop, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Lexcap (Me Rangé) dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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