Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 septembre 2023, N° 23/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/725
Rôle N° RG 24/01178 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP4W
S.D.C. [Adresse 1]
Syndic. de copro. IMMO 2M
C/
S.A.R.L. ELYOTT IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Me Luca MAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 26 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00853.
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET IMMO 2 M
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
SARL CABINET IMMO 2 M
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. ELYOTT IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal d’assemblée générale du 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], a désigné la société à responsabilité limitée (SARL) Immo 2 M en tant que syndic de la copropriété, aux lieu et place de SARL Elyott Immobilier.
Soutenant qu’aucun document ne lui avait été remis, malgré une mise en demeure en date du 11 décembre 2022, la société Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, ont fait assigner la société Elyott Immobilier, par acte d’huissier en date du 22 mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de l’entendre condamner, sous astreinte, à lui remettre un certain nombre de documents.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 septembre 2023, ce magistrat a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Cabinet Immo 2 M et du syndicat des copropriétaires ;
— les a condamné in solidum à verser à la société Elyott Immobilier la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a estimé que la preuve, par le nouveau syndic, de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception requise par l’article 18-2 du 10 juillet 1965 et l’article 64-2 du décret du 17 mars 1967 de l’ancien syndic, avant son assignation en justice en vue d’obtenir les documents de la copropriété, n’était pas rapportée, seul un courriel en date du 11 décembre 2022 étant produit, dont le contenu ne pouvait s’analyser comme une mise en demeure ainsi qu’une relance faisant référence à l’envoi d’un courrier recommandé sans que la réalité de ce dernier ne soit établie.
Suivant déclaration transmise au greffe le 31 janvier 2024, la société Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— les déclare recevable en leurs demandes ;
— enjoigne à l’intimée de communiquer à la société Immo 2 M les relevés bancaires de la date de sa prise de fonction au 28 novembre 2022 et la comptabilité détaillée sur sa période de gestion (relevé des dépenses, état des dettes et des créances, balance comptable et toutes les pièces comptables, dont les factures), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— la condamne à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi pour résistance abusive ;
— la déboute de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent qu’alors même qu’il appartient à l’ancien syndic de remettre au nouveau syndic, dans un délai de 15 jours, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat, puis dans un délai d’un mois, l’ensemble des documents et archives du syndicat et l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble, les pièces et archives n’ont pas été transmises. Elles relèvent que l’ancien syndic n’a pas plus respecté son obligation suite à la mise en demeure du 11 décembre 2022, adressée par courriel recommandé, réceptionné le 14 décembre 2022, et ne répondra pas à la convocation du conciliateur de justice. Elles soulignent que ce n’est, qu’après avoir été assigné, que l’ancien syndic va transmettre au nouveau syndic des pièces comptables et juridiques, soit presque quatre mois après le changement de syndic, et ce, de manière incomplète, dès lors qu’elles ne détiennent toujours pas les comptabilités des exercices 2019 à 2022, ni les relevés bancaires depuis 2019. En réplique aux moyens de défense, elles exposent que la nature du courriel adressé en recommandé, le 11 décembre 2022, qui vise l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne fait aucun doute quant à la demande sollicitée, outre le fait que la passation n’a été effective qu’à l’issue de la signification de l’assignation en référé du 22 mars 2023, soit le 17 avril 2023, soit bien au-delà des délais légaux de 15 jours et un mois.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Elyott Immobilier demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeter toutes les demandes de condamnation présentées à son encontre ;
en toute hypothèse,
— les condamne in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique que, préalablement à son assignation, aucune mise en demeure ne lui a été adressée, le courriel électronique, en date du 11 décembre 2022, n’équivalant pas à un courrier la mettant formellement en demeure de communiquer les archives de la copropriété. Elle souligne que, si un accusé de réception en date du 14 décembre 2022 est produit, le courrier y afférent n’est pas versé aux débats et que, même à considérer qu’il se réfère au courriel du 11 décembre 2022, la teneur de ce dernier révèle qu’il ne s’agit pas d’une mise en demeure. En outre, elle soutient que les délais légaux n’ont pas respectés en ce que le courrier du 11 décembre 2022 a été adressé avant l’expiration du délai de 15 jours (14 décembre 2022), d’un mois (28 décembre 2022) et deux mois (28 janvier 2023) pour remettre les documents de la copropriété, de sorte qu’il ne peut s’analyser, là encore, comme une mise en demeure et qu’il doit être considéré, à défaut, comme ayant été adressé de manière prématurée, de sorte qu’il ne peut servir de préalable à la demande de remise des pièces sous astreinte.
A titre subsidiaire, elle indique avoir communiqué, le 22 mars 2023 à 13h47 la majorité des documents prévus par la loi, par voie électronique, selon les formes requises, soit avant son assignation, avant de les remettre en main propre le 17 avril 2023. Elle estime donc que l’action entreprise par les appelantes n’était aucunement fondée. De plus, elle affirme avoir remis l’ensemble des documents sollicités, tel que cela résulte du procès-verbal du 17 avril 2023 qui révèle que les grands livres ont tous été édités le 23 mars 2023. Elle indique communiquer à nouveau la comptabilité détaillée et les relevés bancaires du 3 septembre 2019 au 28 novembre 2022, à l’exception des mois de mai 2021, septembre et novembre 2022, dès lors qu’aucune opération n’a eu lieu.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement juridique de la demande
L’article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, et en particulier de l’ordonnance entreprise et des dernières écritures transmises par la société Immo 2 M, agissant à titre personnel et en tant que syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], que l’obligation de l’ancien syndic de communiquer au nouveau syndic un certain nombre de pièces résulte de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande de la société Immo 2 M, agissant à titre personnel et ès qualités, de voir ordonner à la société Elyott Immobilier de lui communiquer des informations pour poursuivre la gestion de la copropriété, s’analyse donc comme une obligation de faire fondée, en référé, sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il appartient au juge d’examiner les faits et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il y a lieu de vérifier si les conditions d’application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont remplies en la cause.
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, de l’informer de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic. L’ancien syndic doit ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l’immeuble s’il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l’historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d’assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical.
Si le précédent syndic n’a pas transmis malgré la procédure, les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires, soit qu’il ne les avait plus, soit qu’il ne les ait jamais tenues, le litige se déplace sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales. Dans ce cas, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’article 2224 du code civil.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Sur la recevabilité de l’action initiée par le nouveau syndic
L’ancien syndic doit remettre à son successeur l’ensemble des documents et archives du syndicat en sa possession.
Concernant les modalités d’exécution de l’obligation de restitution, trois délais doivent être combinés. Tout d’abord, un délai de 15 jours à compter de la cession de ses fonctions par le syndic pour remettre la situation de trésorerie, les références bancaires du syndic et les coordonnées de la banque. Ensuite, un délai d’un mois à compter de la même cessation de ses fonctions pour la remise des archives. Enfin, un délai de deux mois, qui commence à courir à compter de l’expiration du précédent délai, soit trois mois au plus tard après la cessation des fonctions du syndic, pour transmettre l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement de la clôture.
Concernant les sanctions en cas de non-respect des modalités de restitution, le dernier alinéa de l’article 18-2 susvisé prévoit la nécessité d’une mise en demeure préalable. En vertu de l’article 34 du décret du 17 mars 1967, l’action contre l’ancien syndic peut être introduite devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble après une mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du même décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Les articles 64 et suivants du décret énoncent que toutes les mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, papier ou électronique, ou encore au moyen d’un procédé électronique mis en oeuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données.
En l’espèce, la société Elyott Immobilier se prévaut de l’irrecevabilité de l’action initiée par le nouveau syndic en l’absence de mise en demeure préalable et d’une action prématurée au regard des délais légaux impartis pour remettre les documents et informations de la copropriété.
Or, dès lors que les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité d’une action en justice, l’action initiée par le nouveau syndic devant le président tribunal, statuant en référé, afin d’obtenir la restitution de documents, ne peut être déclarée irrecevable.
C’est donc par une mauvaise application des textes susvisés que le premier juge a déclaré les demandes de la société Immo 2 M et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par la société Immo 2 M, irrecevables, sans examen au fond de leurs prétentions.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Elyott Immobilier.
Sur le bien-fondé de la demande de communication de pièces formée par le nouveau syndic
Afin de justifier avoir mis en demeure la société Elyott Immobilier d’avoir à lui remettre les pièces, informations et documents mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisés, la société Immo 2 M verse aux débats un courriel adressé le 11 décembre 2022 à M. [V], Mme [J] et M. [W], ayant pour objet une 'demande de passation de documents’ en application de 'l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965", aux termes duquel elle lui demande, en sa qualité de nouveau syndic de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 5], tel que cela résulte du procès-verbal de l’assemblée générale qu’elle joint à son mail, conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (…) de bien vouloir procéder dans les meilleurs délais à la passation de documents de ladite copropriété.
Or, alors même, en application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 susvisé, qu’une mise en demeure ne peut être adressée qu’au moyen d’un procédé électronique mis en oeuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données, le courriel adressé par la société Immo 2 M ne répond pas à ces conditions, outre le fait que rien ne prouve que le mail a été adressé à des personnes agissant en tant que représentants de la société Elyott Immobilier dont l’extrait K-bis mentionne qu’elle est gérée par M. [P] [F].
Si la société Immo 2 M affirme avoir doublé son courriel d’un courrier recommandée avec accusé de réception, elle ne démontre pas que l’avis de réception numéroté AR 1A 172 730 2053 6, portant le tampon de la société Elyott Immobilier, à la date du 14 décembre 2022, correspond au courriel du 11 décembre 2022. De plus, comme le relève à juste titre l’ancien syndic, il ne ressort pas des termes de ce courriel une interpellation suffisante pour être qualifié de mise en demeure. Cela est d’autant plus vrai que, si le nouveau syndic vise expressément l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, il n’en demeure pas moins que le courriel a été adressé bien avant l’expiration des délais légaux impartis à l’ancien syndic pour remettre les informations et documents de la copropriété, et notamment avant l’expiration du premier délai de 15 jours à compter de la cession de ses fonctions par le syndic, lequel expirait le 14 décembre 2022, pour remettre la situation de trésorerie, les références bancaires du syndic et les coordonnées de la banque. En outre, il ne précise pas les éléments sollicités. Dans ces conditions, la volonté de la société Immo 2 M d’interpeller l’ancien syndic, par le courriel en date du 11 décembre 2022, ne peut être considérée comme ferme et précise.
Le fait pour la société Immo 2 M d’avoir, par courriel en date du 9 janvier 2023, saisi un conciliateur de justice, en mettant en copie de son mail M. [V], Mme [J] et M. [W], ne caractérise pas plus une mise en demeure valablement délivrée.
Par courriel en date du 22 mars 2023, la société Elyott Immobilier va, au moyen d’une adresse mail [Courriel 4], adresser à la société Immo 2 M un certain nombre de documents.
Il s’avère que cette date correspond à celle de la signification de l’acte introductif de l’instance initiée par la société Immo 2 M, agissant à titre personnel et en tant que représentant du syndicat des copropriétaires, aux termes de laquelle il est demandé au président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, d’enjoindre à la société Elyott Immobilier de lui communiquer, sous astreinte, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
En l’absence de preuve d’une mise en demeure régulière délivrée préalablement à cette citation en justice, il y a lieu de considérer que la demande en justice, en date du 22 mars 2023, contenant une interpellation, vaut mise en demeure.
En plus des documents communiqués de manière dématérialisée le 22 mars 2023, soit le jour même de l’action en justice valant mise en demeure, l’ancien syndic va remettre, suivant bordereau de remise de pièces signé le 17 avril 2023, les mêmes documents et archives sous un format papier.
Il reste que la société Immo 2 M affirme que cette restitution est incomplète dès lors qu’il manque des éléments comptables, et notamment les relevés bancaires de la date de sa prise de fonction au 28 novembre 2022 et la comptabilité détaillée sur sa période de gestion (relevé des dépenses, état des dettes et des créances, balance comptable, toutes les pièces comptables (factures).
Or, outre le fait que le bordereau de remise des pièces mentionne la remise du dossier comptable de la copropriété depuis 2008, avec l’état des dépenses, les appels de fonds et le grand livre, ainsi que le dossier portant sur les travaux en toiture et façade, l’ancien syndic verse aux débats les grands livres portant sur les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que des relevés bancaires portant sur une période allant des mois d’octobre 2019 à octobre 2022, à l’exception des mois de mai 2021, septembre et novembre 2022, en l’absence d’opération.
Il apparaît donc, avec l’évidence requise en référé, que la société Elyott Immobilier a rempli son obligation de restitution, en tant qu’ancien syndic, le jour même de son assignation valant mise en demeure et, dans tous les cas, au jour où le premier juge a statué.
Il y a donc lieu de débouter la société Immo 2 M de sa demande de communication de pièces, sous astreinte, formée à l’encontre de la société Elyott Immobilier.
Sur la provision à valoir sur des dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, si la société Elyott Immobilier n’a pas remis au nouveau syndic les documents et archives de la copropriété en sa possession à l’expiration des trois délais fixés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, lesquels ont expirés respectivement les 14 décembre 2022, 28 décembre 2022 et 28 février 2023, il résulte de ce qui précède qu’elle les a remis, de manière dématérialisée le 22 mars 2023, soit le jour même de l’assignation initiée par l’ancien syndic valant mise en demeure, et sous un format papier le 17 avril 2023.
Dans ces conditions, la société Immo 2 M ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice subi par suite d’une résistance abusive qui aurait été commise par l’ancien syndic.
Elle sera donc déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Si l’action initiée par la société Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par la société Immo 2 M, est recevable, contrairement à ce que le premier juge a considéré, il n’en demeure pas moins que leurs demandes ne sont pas fondées.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnées in solidum aux dépens et à verser à la société Elyott Immobilier la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
Elles seront également tenues in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en les condamnant in solidum à verser à la société Elyott Immobilier la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que parties tenues aux dépens, la société Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par la société Immo 2 M, seront déboutées de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée Immo 2 M et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par la société à responsabilité limitée Immo 2 M ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée Elyott Immobilier ;
Déboute la société à responsabilité limitée Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par la société à responsabilité limitée Immo 2 M, de leur demande tendant à enjoindre, sous astreinte, à la société à responsabilité limitée Elyott Immobilier de leur verser un certain nombre de documents comptables ;
Déboute la société à responsabilité limitée Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par la société à responsabilité limitée Immo 2 M, de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par la société à responsabilité limitée Immo 2 M, à verser à la société à responsabilité limitée Elyott Immobilier la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée Elyott Immobilier de sa demande formée sur le même fondement ;
Déboute la société à responsabilité limitée Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par la société à responsabilité limitée Immo 2 M, de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par la société à responsabilité limitée Immo 2 M, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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