Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 avr. 2025, n° 20/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LEROY JEAN YVES CHARPENTE COUVERTURE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00792 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVQJ
jugement du 02 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 19/00073
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LEROY JEAN YVES CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 197068
INTIMES :
Monsieur [Y] [T]
né le 22 Août 1945 à [Localité 5] (35)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [C] [M] épouse [T]
née le 09 Mars 1950 à [Localité 6] (35)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 170189
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1902022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 9 avril 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 7] (53).
En 2015, ils ont confié la rénovation de la toiture à la société Leroy Jean-Yves Charpente Couverture (la société), société à responsabilité limitée, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), société anonyme.
Se plaignant d’infiltrations, M. et Mme [T] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval qui, par ordonnance du 6 septembre 2017, a désigné un expert. Ce dernier a établi son rapport le 18 octobre 2018.
Puis M. et Mme [T] ont fait assigner au fond la société et Axa devant le même tribunal, par actes d’huissier de justice du 1er février 2018.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal a :
Rejeté les demandes visant à constater l’intervention d’une réception tacite ou à prononcer une réception judiciaire au mois d’avril 2015 ;
Rejeté l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Rejeté l’ensemble des demandes formées contre Axa ;
Condamné la société à verser à M. et Mme [T] la somme de 9 200 euros au titre de la reprise des travaux ;
Rejeté les plus amples demandes en réparation formées par M. et Mme [T] ;
Condamné la société au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les plus amples demandes fondées sur cet article ;
Condamné la société aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, mais excluant celui du procès-verbal de constat.
Par déclaration du 30 juin 2020 intimant l’ensemble des autres parties, la société a relevé appel de la totalité des chefs de ce jugement, sauf celui ayant rejeté les plus amples demandes en réparation formées par M. et Mme [T].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De constater que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 4 avril 2015 ;
De rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [T] ;
Subsidiairement :
D’inviter M. [T] à préciser qui a posé du mastic sur les fissures du solin et à quelle date ;
De constater qu’elle serait disposée à effectuer les travaux de reprise et de déclarer cette offre satisfactoire ;
De réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées à titre principal, de dire qu’elles ne pourraient excéder la somme de 2 444,53 euros, et de rejeter toute demande au titre des préjudices de jouissance et de prétendus tracas ;
De condamner Axa à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse :
De rejeter l’ensemble des demandes d’Axa et de M. et Mme [T] ;
De condamner Axa à la garantir de toute condamnation ;
De condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre toute partie succombante aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Maysonnave et Bellessort.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté les demandes visant à constater l’intervention d’une réception tacite ou à prononcer une réception judiciaire au mois d’avril 2015 ;
Rejeté l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre d’Axa ;
De dire et juger qu’une réception tacite et sans réserve des travaux est intervenue le 4 avril 2015, à défaut, de fixer judiciairement cette réception au 4 avril 2015 ;
De déclarer la société et Axa pleinement responsables sur le fondement de la garantie décennale ;
De rejeter les demandes de toutes les parties ;
De condamner solidairement la société et Axa à leur verser les sommes de :
9 200 euros TTC en réparation des désordres causés à leur immeuble ;
2 000 euros en réparation des troubles et tracas subis ;
1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
À titre subsidiaire :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré la société responsable des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Condamné la société à leur verser la somme de 9 200 euros au titre de la reprise des travaux ;
D’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs plus amples demandes en réparation ;
De condamner solidairement la société et Axa à leur verser les sommes de :
2 000 euros en réparation des troubles et tracas subis ;
900 euros (sic) au titre de leur préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
De condamner solidairement la société et Axa à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 990,76 euros et du procès-verbal de constat représentant une somme de 300 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, Axa demande à la cour :
De confirmer le jugement ;
De rejeter l’ensemble des demandes de la société dirigées contre elle ;
De rejeter l’appel incident de M. et Mme [T] dirigé contre elle ;
De la mettre, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, hors de cause ;
De réduire, en toute hypothèse, dans les plus larges proportions les demandes de M. et Mme [T] ;
De condamner la société ou tout autre contestant à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société ou tout autre contestant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats.
MOTIVATION
Sur la réception et ses conséquences
Moyens des parties
La société soutient que :
La réception tacite des travaux est intervenue le 1er avril 2015 consécutivement à la réalisation des travaux et à leur paiement. Il convient de retenir que la réception tacite est issue de l’exécution des travaux, la volonté de M. [T] de recevoir les ouvrages ne pouvant être contestée. La prise de possession et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir ces derniers. Le défaut de règlement de l’intégralité des travaux ne saurait faire obstacle à cette réception tacite.
M. et Mme [T] soutiennent que :
Les travaux ont été réalisés en avril 2015. Leur coût a été intégralement payé au mois d’avril 2015. Ce paiement intégral ainsi que la prise de possession de l’immeuble emporte leur volonté non équivoque de recevoir les travaux,
Ils ont pris possession de l’immeuble en avril 2015. L’ouvrage était donc en état d’être reçu à cette date. Les désordres sont apparus postérieurement. La réception judiciaire des travaux doit donc être prononcée sans réserve au 4 avril 2015.
Axa soutient que :
La prise de possession de l’ouvrage n’a pas d’impact. Les travaux ont été réalisés alors que M. et Mme [T] habitaient déjà l’ouvrage. De plus, il n’est absolument pas justifié du règlement des travaux à la date du 1er avril 2015. En réalité, ils ont été réglés en octobre 2015. En avril 2015, les travaux n’étaient pas terminés et ceux qui avait été réalisés présentaient des désordres. Il n’a jamais été dans l’intention de M. et Mme [T] de réceptionner l’ouvrage,
Alors qu’il n’est absolument pas justifié des critères de réception tacite au mois d’avril, il ne peut être prononcé une réception judiciaire la même date.
Réponse de la cour
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
1.1. Sur la réception tacite
La réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux est caractérisée.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté. Cette présomption, simple, peut être renversée.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l’ouvrage de la démontrer (3e Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.438, Bull. 2017, III, n° 92), et l’appréciation des juges du fond est en la matière souveraine.
En l’espèce, M. et Mme [T] s’appuient sur deux éléments : le paiement intégral du prix en avril 2015 et la prise de possession de l’immeuble. Ils se fondent ainsi uniquement sur la présomption précitée.
Néanmoins, le premier de ces éléments, qui est fermement contesté par Axa et qui n’est pas confirmé par la société, n’est pas prouvé. La facture du 2 mars 2015 que M. et Mme [T] versent aux débats porte la mention « Soldée le 14.10.2015 », et l’état des comptes qu’ils produisent (leur pièce n° 13), et qu’ils ont eux-mêmes rédigé de manière manuscrite, n’est étayé par aucune preuve de paiement effectif. Ainsi, il n’est justifié, en avril 2015, que du paiement de la somme de 3 761,45 euros, figurant sur la facture du 13 février 2015 et représentant seulement « 40% SUR DEVIS N° 1248 ET 1249 ».
Quant au second élément, il est constant qu’en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux (3e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-22.938, publié). Or M. et Mme [T], qui habitaient déjà les lieux, se contentent d’affirmer une prise de possession sans la démontrer autrement.
La société n’apporte quant à elle aucun élément supplémentaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir constater la réception tacite.
1.2. Sur la réception judiciaire
Indépendante de la volonté des parties, la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu (3e Civ., 22 mai 1997, pourvoi n°95-14.969, Bull. 1997, III, n° 107 ; 3e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.407). N’est pas en état d’être reçu, même avec réserves, l’ouvrage d’habitation qui présente des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (3e Civ., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.898 ; 3e Civ., 16 janvier 2025, préc.).
En l’espèce, M. et Mme [T] invoquent eux-mêmes le fait que le solin réalisé par la société présente un défaut d’étanchéité « à l’origine de l’impropriété à destination de [leur] maison d’habitation », ce que l’expert judiciaire a d’ailleurs confirmé. L’ouvrage n’est donc pas en état d’être reçu.
Aucune réception judiciaire ne peut ainsi être prononcée, et le jugement sera là encore confirmé en ce qu’il l’a écartée.
1.3. Sur les conséquences
En l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable, et le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes fondées sur l’article 1792 du code civil.
2. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société
Moyens des parties
La société soutient que :
Elle prouve qu’elle a attiré l’attention de M. [T] sur l’état du mur mitoyen qu’il convenait de remettre en état avant d’exécuter les travaux. Elle a ainsi accompli incontestablement son devoir de conseil, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle est en droit d’opposer aux réclamations de M. et Mme [T] une cause extérieure exonératoire de responsabilité, ou à tout le moins une négligence fautive ainsi qu’une immixtion dans les travaux. La responsabilité du maître de l’ouvrage est totale puisque prévenu de la nécessité de reprendre le mur mitoyen, il n’a délibérément pas voulu faire les travaux,
Le désordre allégué par M. et Mme [T], extrêmement limité, n’est plus d’actualité aujourd’hui. L’immeuble est dans la même situation que pendant l’expertise et M. [T] n’a cependant pas dénoncé de nouveaux désordres,
L’expert judiciaire a fait une évaluation grossière et approximative des travaux, sans aucun devis communiqué. Les montants retenus sont aussi injustifiés qu’exagérés. La mise en place de la ventilation, d’une moise sur le faîtage pour les sept chevrons (travaux déjà repris) et le remplacement des liteaux n’ont aucune justification,
Si la cour décidait d’entrer en voie de condamnation, il y aurait lieu de dire que son offre de reprise des travaux est satisfactoire et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en voie de condamnation financière,
En ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué, M. [T] s’est injustement opposé aux travaux de réparation proposés de sorte qu’aucun préjudice n’est caractérisé ou serait irrecevable compte tenu des fautes commises par l’intéressé lui-même, qui a participé à son propre préjudice en s’opposant à la réalisation des travaux. M. et Mme [T] n’ont nullement été contrariés dans la jouissance de leur logement, les quelques faibles infiltrations relevées ne semblant affecter que très faiblement le seul grenier, et ces infiltrations ayant cessé dès 2015 de l’aveu même de M. [T].
M. et Mme [T] soutiennent que :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que la société avait engagé sa responsabilité contractuelle en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art et n’en avisant pas son client des conditions préalables à la mise en place de travaux efficaces.
Ils ne peuvent jouir paisiblement de leur bien depuis le mois de juin 2015. A été constatée la présence de récipients dans le grenier, destinés à récupérer l’eau de pluie et à éviter qu’elle s’infiltre dans les autres murs et plafonds de l’habitation. Ils sont contraints de vider ces récipients lorsqu’ils sont remplis.
L’attitude la société est source de troubles et tracas.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
À cet égard, il est constant, qu’avant réception, tout professionnel de la construction est tenu, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, et que tout désordre doit donner lieu à réparation.
2.1. Sur les fautes
L’expert judiciaire conclut dans son rapport :
« Le non respect des règles de l’art est imputable à la SARL LEROY concernant :
— le défaut d’étanchéité du solin de couverture qui est caractérisé par une impropriété à destination,
— La non façon de la ventilation du comble,
— la malfaçon concernant les appuis de 7 chevrons,
— Le non respect des règles de l’art concernant le dimensionnement des liteaux.
Ces quatre désordres résultent d’un défaut de réalisation par la SARL LEROY. »
En ce qui concerne le solin devant assurer l’étanchéité à la jonction entre la toiture litigieuse et le pignon de la maison voisine, l’expert a constaté que le mortier qui le composait était fissuré et que des éléments s’en détachaient. Il a mis en cause le fait que le pignon voisin, composé de pierres au jointement très dégradé, n’était pas un support « recevable » et qu’il aurait dû être enduit préalablement. L’expert fait clairement le lien entre, d’une part, ce « solin défectueux », et, d’autre part, les « traces d’eau sur le pignon jusqu’en dessous du lambris mural de la cage d’escalier » et « sur la laine de roche (isolant) posée au niveau du plancher du grenier », ainsi que le fait que « le mur mitoyen (pignon) présente une humidité importante due à l’infiltration d’eau ». Le mastic posé pour colmater les fissures du solin est ainsi étranger au dommage et à ses conséquences et il n’est pas utile pour la résolution du litige d’inviter M. [T] à préciser qui a posé ce mastic et à quelle date.
S’agissant des liteaux, l’expert a relevé :
« La section des liteaux est mesurée : 15/40 millimètres pour un entraxe entre les chevrons de 500 millimètres soit 445 millimètres entre 2 appuis ce qui est non-conforme aux règles de l’art pour une charge (neige + vent) supérieure à 100 Kg et qui doit résister au poids d’une personne en cas de travaux de maintenance. La section de liteau doit être 18/50 millimètres. »
Si, sur ce dernier point, la société soutient que la pose qu’elle a effectuée est tout à fait conforme et que c’est la position de l’expert qui est contraire à la réglementation, elle ne produit aucun élément en ce sens.
Pour le reste, la société n’oppose aucun démenti aux constatations et analyses techniques de l’expert judiciaire, qui sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre des différents manquements constatés, et pas seulement de ceux causant des infiltrations.
Enfin, la société ne saurait être exonérée de sa responsabilité.
Tout d’abord, le locateur d’ouvrage est exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité lorsque, ayant conseillé et mis en garde le maître de l’ouvrage sur les risques encourus par l’ouvrage à défaut de suivre ce conseil, le maître de l’ouvrage, parfaitement informé, passe outre et accepte ainsi délibérément ces risques. Cela implique notamment que les risques aient été présentés au maître de l’ouvrage dans toutes leur ampleur et leurs conséquences et que leur acceptation soit caractérisée. Or en l’espèce, l’attestation invoquée par la société (attestation de l’un de ses anciens salariés, M. [X] [I], du 19 février 2019) indique uniquement : « moi et mon collègue avont prévenu Mr [T] du mur du voisin en mauvai état) et avons dit à Mr [T] qu’il faudrait voir sa avec le voisin » (sic), ce qui ne relate ni une parfaite information de M. [T], notamment sur les risques encourus, ni la volonté de ce dernier de passer outre.
Ensuite, l’immixtion du maître de l’ouvrage n’est fautive et n’exonère le constructeur de sa propre responsabilité qu’à la double condition qu’elle émane d’un maître de l’ouvrage notoirement compétent, et que celui-ci se soit ingéré dans la réalisation du projet ou la conduite des travaux. Or la société n’invoque rien de tel en l’espèce.
Dans ces conditions, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société.
2.2. Sur les préjudices
La cour méconnaîtrait l’objet du litige si elle décidait que la société pourrait réaliser les travaux de remise en état alors que M. et Mme [T] sollicitent des dommages et intérêts (cf. 2e Civ., 18 mars 2010, pourvoi n° 09-13.376, Bull. 2010, II, n° 64).
Comme l’expert judiciaire l’a justement indiqué dans ses conclusions, reprises par M. et Mme [T] dans leurs écritures, ' l’enduit du pignon n’est pas dû par la SARL LEROY . Les frais relatifs à cet enduit, évalués à 3 500 euros TTC par l’expert, ne correspondent pas en effet à un préjudice en lien de causalité avec les fautes de la société, et donc à un préjudice indemnisable, puisqu’ils auraient dû en toute hypothèse être engagés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué la somme totale de 9 200 euros au titre de la reprise des travaux.
L’évaluation des autres travaux de réparation faite par l’expert judiciaire à hauteur de 2 850 euros TTC n’est contredite quant à elle que par un devis établi par la société elle-même, lequel, tout en étant assez proche, n’est étayé par aucun autre élément et ne comprend pas certains des travaux de réparation préconisés par l’expert, à savoir la mise en place d’une moise sur le faîtage. En outre, si, comme M. et Mme [T] l’ont indiqué à l’expert judiciaire dans un dire, « suite au passage de l’expert, un mastic a été provisoirement injecté dans toutes les fissures du solin », cette solution ne correspond nullement aux règles de l’art décrites par le technicien dans son rapport et à la solution qu’il retient. Elle contreviendrait ainsi au principe de la réparation intégrale du préjudice.
En conséquence, la cour, faisant sienne l’évaluation de l’expert, condamnera la société à verser à M. et Mme [T] la somme de 2 850 euros au titre de la reprise des travaux.
Pour rejeter la demande faite au titre du préjudice de jouissance, le tribunal a relevé que M. et Mme [T] ne faisaient état que de troubles affectant leur grenier, sans autres explications sur l’usage qu’ils faisaient antérieurement de celui-ci. Cependant, il ressort d’un procès-verbal de constat du 6 mars 2017 et du rapport d’expertise judiciaire que, du fait des infiltrations litigieuses, M. et Mme [T] ont dû installer des boîtes en plastique dans leur grenier ainsi que sur les marches d’un escalier situé en dessous, et ce afin de recueillir l’eau de pluie qu’il leur fallait ensuite vider. Cela caractérise un préjudice de jouissance. Néanmoins, dans le dire déjà évoqué du 28 juin 2018, M. et Mme [T] ont indiqué, cinq mois après la réunion d’expertise du 23 janvier 2018 : « Suite au passage de l’expert, un mastic a été provisoirement injecté dans toutes les fissures du solin. Depuis aucune infiltration d’eau n’a été constatée malgré de nombreuses chutes de pluie ». Aucun élément plus récent n’est fourni. Le préjudice ne s’est donc pas poursuivi. Sur la base de 300 euros par an, retenue tant par l’expert judiciaire que par M. et Mme [T], le préjudice de jouissance subi par ces derniers sera donc réparé par la somme de 900 euros, correspondant à trois années ainsi qu’à la demande subsidiaire de M. et Mme [T], après que le jugement aura été infirmé sur ce point.
La mauvaise exécution par la société a en outre été source de tracas pour M. et Mme [T], dont le préjudice moral ainsi causé mérite lui aussi d’être réparé, à hauteur de la somme de 1 000 euros.
3. Sur la garantie d’Axa
Moyens des parties
La société soutient que :
Elle est bien fondée à demander la garantie de son assureur sur le fondement des garanties souscrites au titre des dommages matériels aux ouvrages avant réception. L’article 2.2 des conditions générales du contrat stipule que l’assureur prend en charge le coût de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage réalisés ou mis en 'uvre par l’assuré lui-même. La clause d’exclusion évoquée par la compagnie n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il n’y a pas d’absence d’ouvrage en l’espèce, mais bien un ouvrage réalisé.
M. et Mme [T] soutiennent que :
Il résulte des dispositions de l’article 2.2 des conditions générales du contrat que l’assureur prend en charge le coût de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs et d’équipements de l’ouvrage réalisés ou mis en 'uvre par l’assuré lui-même.
Axa soutient que :
Les conditions de sa garantie ne sont pas remplies en l’espèce. Elle ne s’applique que dans l’hypothèse d’un dommage matériel accidentel à l’ouvrage en cours de chantier. En outre, en est exclu le coût des réparations ou du remplacement rendus nécessaires par suite de l’absence de travaux de toute nature expressément prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition, ou de la non prise en compte des réserves émises par le maître de l’ouvrage avant que ces réparations, remplacement ou modification s’avèrent nécessaires. S’il existe la garantie responsabilité civile, elle ne prend en charge que les conséquences de la responsabilité incombant à l’assuré à raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en des dommages de construction.
Réponse de la cour
L’article 2.2 du contrat litigieux, invoqué par l’ensemble des parties, et rédigé la
manière suivante :
« L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage réalisés ou mis en 'uvre par l’assuré ou ses sous-traitants,
' lorsqu’il a subi ou menace de subir, entre la date d’ouverture de chantier et celle de la réception, un dommage matériel accidentel, ne consistant pas en un effondrement ni en résultant. »
Or en l’espèce, il ne s’agit manifestement pas d’un dommage matériel accidentel, mais d’un dommage causé par la société elle-même du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées contre Axa.
4. Sur les frais du procès
La société perdant définitivement procès, les dispositions du jugement relatives aux dépens, qui ne comprennent pas effectivement les frais de constat d’huissier, et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En outre, la société sera seule condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 3 000 euros à M. et Mme [T] ;
La somme de 1 500 euros à Axa.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
Condamné la société Leroy Jean-Yves Charpente Couverture à verser à M. [Y] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] la somme de 9 200 euros au titre de la reprise des travaux ;
Rejeté les plus amples demandes en réparation formées par M. [Y] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] ;
Statuant à nouveau sur ces demandes et y ajoutant :
Condamne la société Leroy Jean-Yves Charpente Couverture à verser à M.[Y] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] les sommes de :
2 850 euros au titre de la reprise des travaux ;
900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société Leroy Jean-Yves Charpente Couverture aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Axa France IARD ;
Condamne la société Leroy Jean-Yves Charpente Couverture à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 3 000 euros à M. [Y] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] ;
La somme de 1 500 euros à la société Axa France IARD ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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