Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 22 avril 2025, n° 20/00792
CA Angers
Infirmation partielle 22 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Réception tacite des travaux

    La cour a estimé que la réception tacite n'était pas prouvée, le paiement intégral n'étant pas justifié et la prise de possession ne pouvant être déduite du seul fait que les propriétaires occupaient déjà les lieux.

  • Rejeté
    Responsabilité de M. et Mme [T]

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé avoir correctement informé M. [T] des risques, et que sa responsabilité est engagée pour les désordres constatés.

  • Accepté
    Désordres causés par la société

    La cour a confirmé que les travaux étaient mal exécutés et que la société devait indemniser M. [T] pour la reprise des travaux.

  • Accepté
    Infiltrations et troubles de jouissance

    La cour a reconnu que les infiltrations avaient causé un préjudice de jouissance, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Tracas et désagréments causés par les travaux

    La cour a jugé que les désagréments subis justifiaient une réparation au titre du préjudice moral.

  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a estimé que la garantie décennale ne s'appliquait pas aux dommages causés par la société elle-même en raison de manquements à ses obligations.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 22 avr. 2025, n° 20/00792
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00792
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 22 avril 2025, n° 20/00792