Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 septembre 2025 à
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 25 septembre 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02776 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4WM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Octobre 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. BC COMPANY Société placée en redressement judiciaire (sans nomination d’un mandataire judiciaire) suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 8 novembre 2023.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [N]
né le 27 Janvier 1952 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Ordonnance de clôture : 08/11/2024
Audience publique du 27 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [N] a été engagé le 30 septembre 2016 par la SARL BC Company en qualité de prestataire d’entretien à domicile, selon contrat de travail à temps partiel.
Plusieurs avenants portant sur la durée de travail convenue ont été régularisés entre les parties, le dernier en date le 25 décembre 2016 portant la durée mensuelle de travail à 53 heures, répartie du lundi au vendredi.
Le 1er mars 2020, M. [B] [N] a démissionné de son poste.
Par requête du 16 décembre 2020, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi qu’un rappel de salaire à ce titre.
Par jugement du 19 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein de M. [N] et condamné BC Company à payer à celui-ci les sommes de :
40 624,43 euros pour le rappel des salaires de décembre 2017 à mars 2020
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné à BC Company la délivrance des documents suivants :
un bulletin de salaire afférent aux créances salariales
une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi
un certificat de travail
Le tout conforme et ce sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la présente décision
Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances- salariales prévues à l’article R.1454-28 du code du travail.
Dit que le conseil des prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Débouté BC Company de l’intégralité de ses demandes
Condamné BC Company aux entiers dépens.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. BC Company, fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2023 et désigné Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 novembre 2023, la S.A.R.L. BC Company a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes.
Le 19 février 2024, Maître [O] est intervenu volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. BC Company et Maître [G] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société demandent à la cour de :
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Condamné BC Company à payer à celui-ci la somme de :
40 624,43 euros pour le rappel de salaire afférent aux créances salariales
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné à BC Company la délivrance des documents suivants :
un bulletin de salaire afférent aux créances salariales
une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi
un certificat de travail
Le tout conforme et sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la présente décision.
Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l''astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Débouté BC Company de l’intégralité de ses demandes
Condamné BC Company aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2024 et dénoncées le 14 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein de M. [N]
Condamné la société BC Company à lui verser les sommes de :
40 624,43 euros au titre des salaires de décembre 2017 à mars 2020
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la société BC Company la délivrance des documents suivants :
Un bulletin de salaire afférent aux créances salariales
Une attestation d’employeur destinée à Pôle-Emploi
Un certificat de travail
Le tout conforme et sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective de la société BC Company les sommes suivantes :
40 624,43 euros au titre des salaires de décembre 2017 à mars 2020
1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Les entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Dire et juger que le CGEA devra sa garantie dans les limites fixées par la loi.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], appelée en intervention forcée par M. [B] [N] par acte de commissaire de justice remis à personne le 29 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient de relever que la déclaration d’appel a été formée par la seule S.A.R.L. BC Company, société placée sous redressement judiciaire à la date à laquelle l’appel a été interjeté, et que le mandataire judiciaire n’est intervenu volontairement à l’instance que le 19 février 2024, dans le délai imparti à l’appelant pour déposer ses conclusions d’appel.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Aux termes de l’article L. 3123-6 3° du code du travail, le contrat à temps partiel doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.
La SARL BC Company exerce une activité auprès des particuliers pour des services d’aide à la personne.
L’avenant du 25 décembre 2016 au contrat de travail à temps partiel conclu entre cette société et M. [B] [N] fixe la durée mensuelle de travail à 53 heures, répartie du lundi au vendredi. Aux termes de cet avenant, il est prévu que les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués au salarié selon un planning établi le 24 de chaque mois et mis à disposition par SMS, mail ou écrit remis à l’intéressé à l’agence dont il dépend.
Il n’est versé aux débats aucun planning définissant à l’avance les horaires de travail du salarié.
Il ne résulte pas des récapitulatifs des heures de travail accomplies par M. [N] et transmis à l’employeur que celui-ci disposait de toute latitude pour fixer ses horaires de travail.
Ainsi qu’il le fait valoir, M. [N] dépendait du secrétariat de l’entreprise pour connaître l’identité des clients au domicile desquels une intervention était requise. Il n’avait pas connaissance à l’avance de ses rythmes de travail. Il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il avait connaissance suffisamment à l’avance des interventions à effectuer pour pouvoir s’organiser librement. Les trois attestations versées aux débats par l’employeur ne suffisent pas à établir que le salarié fixait ses interventions en fonction de ses disponibilités.
Il y a donc lieu de considérer que M. [N] a été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il y a donc lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps plein.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’un rappel de salaire sur ce fondement et d’allouer au salarié la somme de 40 624,43 euros brut pour la période de décembre 2017 à mars 2020, cette somme incluant les indemnités de congés payés.
Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SARL BC Company.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SARL BC Company de remettre à M. [B] [N] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi devenu France travail et un certificat de travail conformes à ses dispositions. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de [Localité 7] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [B] [N] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL BC Company.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a prononcé une astreinte ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL BC Company les créances de M. [B] [N] résultant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, soit :
— 40 624,43 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2017 à mars 2020 ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de [Localité 7] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [B] [N] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de la SARL BC Company.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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