Infirmation 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 6 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 5 septembre 2025, N° 25/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 31
Ordonnance du juge chargé du contrôle des mesuresprivatives et restrictives de liberté dans le démaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval en date du 05 Septembre 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQZR
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2025
Nous, Bruno Sansen, permier président par interim de la cour d’appel d’Angers, assisté de Elisabeth Durand, Greffière,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [K] [M]
né le 13 août 1963 à [Localité 7] (53)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant par téléphone, assisté de Me Isabelle LHERBETTE-MICHEL, avocate au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
Secteur psychiatrique adulte lavallois
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval rendue le 5 septembre 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Monsieur [K] [M]
né le 13 août 1963 à [Localité 7]
domicilié [Adresse 4]
hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 8]
Vu la déclaration d’appel de Maître GUEZENNEC, conseil de Monsieur [M], transmise par télécopie au greffe de la cour d’appel d’Angers le 5 septembre 2025 à 15 h 03 ;
Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la convocation adressée au directeur du centre hospitalier de [Localité 8], non comparant ;
Vu l’avis écrit du procureur général près la cour d’appel d’Angers du 5 septembre 2025 concluant à la recevabilité de l’appel et, au fond, à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu les pièces de la procédure et l’accord de Monsieur [M] d’être entendu par téléphone en présence de son conseil ;
Vu les explications fournies par Monsieur [M] à l’audience du 5 septembre 2025 à 10 h par téléphone, ainsi que les conclusions écrites et les obervations de son avocat, Maître LHERBETTE-MICHEL, désigné à sa demande au titre de la commission d’office;
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 06 Septembre 2025, le magistrat a dit qu’il infirmait l’ordonnance entreprise.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, la déclaration d’appel étant transmise par tout moyen au greffe de la cour.
La déclaration d’appel de Monsieur [M] contre l’ordonnance du 5 septembre 2025 qui lui a été notifiée le 5 septembre 2025 a été transmise au greffe de la cour d’appel d’Angers le 5 septembre 2023 à 15 h 03.
Ainsi, l’appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal, et est ainsi recevable.
— Sur le fond
Lors de l’audience, Monsieur [M] demande la levée de la mesure d’isolement dont il fait l’objet depuis plusieurs jours.
A l’audience, il explique que la mesure n’a pas été renouvelée le 5 septembre 2025 à 22 h. Il n’a ainsi pas été placé à l’isolement au cours de la nuit du 5 au 6 septembre 2025.
Cette information est confirmée par le membre du personnel hospitalier qui était aux côtés de Monsieur [M] lors de l’entretien téléphonique.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient'
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères prescrits par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Monsieur [M], hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 8], fait l’objet d’une mesure d’isolement de nuit en raison de 'troubles du comportement avec agitation psychomotrice'. Cette mesure a été prise pour la première fois le 15 août 2025 au soir. Elle a été renouvelée depuis lors chaque jour et notamment le 4 septembre 2025 à compter de 22 h.
Il n’est pas précisé en quoi consistent les troubles du comportement ni comment se manifeste l’agitation psychomotrice alléguée.
Dès lors, la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier si l’expression des troubles dont souffre Monsieur [M] sont de nature à laisser craindre la réalisation d’un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui.
En conséquence, la cour infirme l’ordonnance entreprise ainsi que cela est précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le premier président par interim, statuant publiquement,
DECLARONS recevable l’appel interjeté le 5 septembre 2025 à 15 h 03 par Maître GUEZENNEC, conseil de Monsieur [K] [M], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise et ordonnons en conséquence la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [K] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
PAR INTERIM
E. DURAND B. SANSEN
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