Infirmation partielle 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 juin 2022, n° 19/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 avril 2019, N° F17/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02821 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OD5N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/00743
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat plaidantau barreau de LYON
INTIMEE :
Société ESPACE SENTEIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Morgane BEAUVIRONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, le Président étant empêché, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été embauché par la société Espace Sentein selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2006 en qualité de formateur, catégorie cadre niveau F, coefficient 300.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des organismes de formation.
Son contrat de travail prévoit en son article 5 que la durée de travail de M. [L] sera décomptée en journée ou demi-journée sur une base annuelle de 216 jours avec 154 jours pour les missions de formateur, en face-à-face pédagogique et d’auditeur en face-à-face conseil, les temps restant étant consacrés aux temps de préparation, recherche, suivi, déplacement liés aux actes de formation et d’audit et à la conception et au développement des projets de formation et d’audit.
Selon avenant au contrat de travail signé le 18 juillet 2011, la période annuelle de référence était modifiée, courant à compter du 1er janvier de chaque année.
Le 26 février 2015, M. [L] est élu délégué du personnel suppléant au sein de l’entreprise.
Le 6 janvier 2017, M. [L] sollicitait un rendez-vous auprès de son employeur.
Le 1er février 2017 l’employeur convoquait M. [L] à un entretien individuel fixé au 14 février 2017 afin d’évoquer la charge et l’organisation du travail au sein de la société et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et la rémunération, entretien repoussé au 22 février 2017, par courrier du 7 février 2017, en raison de l’état de santé de M. [G] [Y].
M. [L] ne se présentait pas au rendez-vous.
Par courrier du 4 mai 2017, M. [L] dénonçait la mise en 'uvre de la convention de forfait jours sollicitant le versement de sommes au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts.
M. [L] était en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 mai 2017.
Le 10 juillet 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir juger que la clause de forfait annuel est de nul effet et de condamner la société Espace Sentein à lui verser les sommes suivantes :
— 1 852,87 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période de juillet à décembre 2014 outre les congés payés y afférents ;
— 3 993,21 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période de janvier à décembre 2015 outre les congés payés y afférents ;
— 3 976,57 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période de janvier à décembre 2016 outre les congés payés y afférents ;
— 767,96 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période de janvier à mai 2017 outre les congés payés y afférents ;
— 22 032 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2017, M. [L] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge des parties.
**
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 juillet 2019, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
Dire que la convention de forfait jour est nulle et de nul effet ;
Dire que le décompte et le paiement des heures de travail doit s’effectuer selon le droit commun ;
Condamner la société Espace Sentein à lui verser les sommes suivantes :
— 1 852,87 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période de juillet à décembre 2014 outre les congés payés y afférents ;
— 3 993,21 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période de janvier à décembre 2015 outre les congés payés y afférents ;
— 3 976,57 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période de janvier à décembre 2016 outre les congés payés y afférents ;
— 767,96 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période de janvier à mai 2017 outre les congés payés y afférents ;
Condamner la société Espace Sentein à lui verser la somme de 22 032 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 2° du code du travail ;
Condamner la société Espace Sentein à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 octobre 2019, la société Espace Sentein demande à la cour :
Au principal de confirmer le jugement et de condamner M.[L] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire de prendre acte que si la convention individuelle de forfait en jours sur l’année devait être annulée, elle ne reconnaît devoir que la somme de 435,31 € au titre des heures supplémentaires effectuées outre 43,54 euros de congés payés y afférent ;
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2022, fixant la date d’audience au 20 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la convention de forfait jour :
L’article L 3121-46 ancien du code du travail applicable aux relations contractuelles de M. [L] et de la société Espace Sentein antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions issues du Décret 2016-1553 du 18 novembre 2016 (1er janvier 2017), prévoit que « un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. ».
En l’espèce il n’est pas justifié par l’employeur que sur les années antérieures à l’année 2017, il a organisé un entretien annuel individuel avec le salarié qui avait conclu la convention en forfait jours sur l’année, entretien qui portait sur la charge de travail l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Ce manquement entraîne la nullité de la convention de forfait jours et son inopposabilité à M. [L] qui est donc fondé à solliciter le versement d’heures supplémentaires, sous réserve de justifier avoir effectué plus de 35 heures par semaine.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce M. [L] produit aux débats un récapitulatif semaine par semaine des horaires qu’il déclare avoir effectués depuis le mois de janvier 2014, et explique qu’il a tenu compte dans son décompte des dispositions de la convention collective applicable relativement au temps de déplacement professionnel assimilé à des heures de travail effectif, lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail.
L’employeur conteste le décompte produit par le salarié au motif qu’il n’y a pas lieu d’intégrer les temps de déplacement, car le salarié ne démontre pas d’une part qu’il était à la disposition de son employeur pendant ces temps de déplacement et d’autre part que le lieu de départ du déplacement était son lieu de travail qu’il s’agisse du siège de l’entreprise ou de l’établissement d’un client.
Il fait notamment valoir que le 2 juillet 2014, M. [L] a pris le train à 20h15 mais a débuté son déplacement à 19h25, qu’en ce qui concerne la semaine du 16 au 21 février 2015 et celle du 23 au 28 février 2015 il retient des heures supplémentaires alors qu’il n’a réalisé aucun déplacement pendant son temps habituel de travail, qu’enfin pour la semaine du 30 septembre 2016, il débute son déplacement pour rentrer à [Localité 6] à 14 heures 05 soit près de 2h30 après le terme de l’action de formation.
Il fait aussi valoir que pour la semaine 36 de l’année 2014, M.[L] n’a effectué que 0,58 heures supplémentaires et non 4, que pour la troisième semaine de l’année 2015 il n’a effectué que 0,33 heures supplémentaires et non 9,5 heures, pour la deuxième semaine des années 2016 et 2017 il n’a été effectué aucune heure supplémentaire, que M. [L] ne justifie donc d’heures supplémentaires qu’à hauteur de 1,92 heures en 2014, 7,50 heures en 2015, 4 heures en 2016 et 1 heure en 2017.
Le salarié n’a pas répondu aux contestations précises de son décompte.
Après analyse des éléments produits il convient de condamner la société Espace Sentein à verser à M. [L] au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2014 à 2017 à la somme de 435,31 € outre les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La seule application d’une convention de forfait illicite ne donne pas droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue aux articles L 8221-5 et suivants du code du travail, il appartient au juge de caractériser l’élément intentionnel du délit, savoir la volonté de l’employeur de commettre l’infraction.
En l’espèce il ne ressort pas des courriel du 5 février 2015 et du 6 janvier 2017, et de la réponse de la société Espace Sentein au courrier du 13 mai 2017, une intention malveillante de la société Espace Sentein, en l’état du faible volume d’heures supplémentaires effectuées par M. [L], celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnité, le jugement sera confirmé de ce chef.
Les autres demandes :
La société Espace Sentein qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à M.[L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier rendu le 18 mars 2019 en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la clause de forfait jour incluse au contrat de travail de M.[L] est nulle et de nul effet ;
Condamne la société Espace Sentein à verser à M. [L] au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois de juillet 2014 et le mois de mai 2017, la somme de 435,31 € outre les congés payés correspondant soit 43,53 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Espace Sentein à verser à M. [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Espace Sentein aux dépens de première instance et d’appel.
la greffière, le conseiller,
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