Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 mars 2025, n° 22/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/272
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03705 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZF
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [8], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [6], du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17'%, dont 4'% de taux professionnel, attribué par cette caisse au salarié [B] [R] [D] pour une maladie professionnelle déclarée comme «'tendinopathie des deux épaules. Canal carpien droit'» et déclarée consolidée le 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 août 2022, a':
— fixé le taux à 17'% dont 4'% de taux professionnel dans les rapports entre la caisse et l’employeur';
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens';
— mis les frais de consultation médicale à la charge de la [5], l’y condamnant au besoin.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'434-32 du code de la sécurité sociale et du rapport établi par le médecin consultant qu’il avait désigné, que les conclusions claires, précises et motivées de ce médecin, qui avait pris en compte l’avis du médecin conseil de l’employeur, avaient exactement fixé le taux médical à 13'%, et que le taux professionnel de 4'% était justifié par le licenciement pour inaptitude du salarié concerné, au regard de son âge et de l’emploi occupé.
Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2022 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 4 octobre 2022.
L’appelante, par conclusions en date du 22 novembre 2023, demande à la cour de':
— déclarer son recours recevable';
— infirmer le jugement';
— dire que le taux médical attribué en détermination du montant de la rente a été fixé par la caisse aux fins d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) du salarié qui devait en être exclu au profit du seul préjudice professionnel';
— juger en conséquence que le taux d’IPP global doit être réduit à 4'%, montant du seul taux socio-professionnel attribué par la caisse en indemnisation de la perte de salaire et de l’incidence professionnelle.
L’appelante soutient':
— que depuis un revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la Cour de cassation juge que la rente d’invalidité ne doit pas s’imputer sur le DFP mais uniquement sur les postes des pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, ce dont il résulte que la rente servie au titre de l’IPP couvre le seul préjudice professionnel';
— qu’il incombe donc à la caisse de justifier de la pertinence du taux d’IPP qu’elle attribue, et qu’au titre du taux médical, elle ne peut plus le faire en se référant au barème indicatif d’invalidité qui tient compte exclusivement de l’incapacité physique ou psychique du salarié, c’est-à-dire du déficit fonctionnel permanent qui doit désormais être exclu de la rente.
La caisse, par conclusions 28 décembre 2023, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— 'et condamner l’appelante à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient d’abord':
— qu’au regard du caractère forfaitaire de la rente, l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve du préjudice subi par le salarié';
— que par ailleurs la question de l’objet de la rente n’a d’intérêt que dans le cadre de la détermination de l’assiette du recours des tiers-payeurs';
— qu’en outre, les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’incapacité, telle que précisée à l’article L.'434-2 et à l’annexe I de l’article R.'434-2 du code de la sécurité sociale.
L’intimée fait ensuite valoir que le taux médical de 17'% est justifié, de même que le coefficient professionnel de 4'%.
À l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’employeur sollicite la réduction du taux d’IPP aux motifs que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que la caisse ne justifie pas de l’existence d’un préjudice professionnel.
Le taux d’IPP s’apprécie en application des textes suivants':
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Pour les maladies professionnelles, l’article R.'434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d’accident du travail qui constitue son annexe I.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce': «'('). L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social'; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Il résulte de ces textes que l’IPP comporte une part strictement médicale, appréciée au regard de barèmes indicatifs, et une part professionnelle, appréciée au regard de circonstances professionnelles particulières. Cette nature duelle peut conduire la caisse à distinguer, lorsqu’elle fixe le taux, la part médicale et la part professionnelle.
En fonction du taux global d’IPP, la victime reçoit un capital ou une rente calculés forfaitairement par application des textes suivants':
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale «'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25'».
L’article L. 434-2 du même code dispose': «'Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'».
En plus du capital ou de la rente calculés forfaitairement en fonction du taux d’IPP, la victime peut désormais obtenir l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont imputables à une faute inexcusable de l’employeur.
En effet, par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 (nº 21-23.947 et nº 21-23.673), la Cour de cassation, statuant en matière d’indemnisation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur, a considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle répare forfaitairement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, mais qu’elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), qui ne constitue pas un préjudice professionnel mais un préjudice personnel devant être indemnisé séparément.
En effet, le [7] se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, subi définitivement par la victime après consolidation de son état médical.
Cette jurisprudence conduit à considérer que la rente ou le capital attribués en fonction de l’IPP ne réparent que le préjudice professionnel.
Pour autant, elle ne modifie pas les critères d’appréciation de l’IPP énoncés aux textes précités, en application desquels le seul taux médical dépend de la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge et des facultés physiques et mentales de la victime, et des indications données par les barèmes précités, et ne dépend pas de la preuve d’un préjudice professionnel.
Dès lors que les critères d’appréciation du taux médical n’appellent pas la preuve d’un préjudice professionnel, lequel au demeurant peut être pris en compte par la fixation d’un taux professionnel distinct du taux médical, la contestation du taux médical d’IPP tirée de l’absence de preuve d’un préjudice professionnel est inopérante.
La demande de réduction du taux d’IPP formée à ce titre sera donc rejetée.
Le taux médical n’est pas autrement contesté et sera donc confirmé, de même que le coefficient professionnel, conformément aux demandes convergentes des parties.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne la société [8] à payer à la [6] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne à payer les dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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