Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 févr. 2025, n° 23/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 11 mai 2023, N° F22/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEW COURT Pris |
Texte intégral
CS25/038
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00888 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIIY
[T] [F] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « NEW COURT » société par actions simplifiées (société à associé unique), au capital social de 2000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 888 796 430, dont le siège social est sis [Adresse 11] etc…
C/ [N] [Z] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 11 Mai 2023, RG F 22/00209
APPELANTS :
Maître [T] [F] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « NEW COURT » société par actions simplifiées (société à associé unique), au capital social de 2000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 888 796 430, dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NEW COURT Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG mission conduite par Me [G] [D] et Me [T] [F] ès qualités de liquidateurs judiciaires – intervenants volontaires – de la société « NEW COURT »société par actions simplifiées (société à associé unique), au capital social de 2000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 888 796 430, dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. LA SCP [J] & [A] Es qualité de « Administrateur judiciaire », (mission conduite par Me [S] [J]), de la société « NEW COURT »société par actions simplifiées (société à associé unique), au capital social de 2000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 888 796 430, dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. LA SELARL [P] CHARPENTIER Es qualité de « Administrateur judiciaire » (mission conduite par Me [M] [P]) de la « Société NEW COURT »société par actions simplifiées (société à associé unique), au capital social de 2000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 888 796 430, dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
Association L’UNEDIC DÉLEGATION AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) d'[Localité 15], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [N] [Z] a été embauché par la société Serare (exploitant de l’enseigne de restauration Courtepaille) à compter du 25 mars 2002 en contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint puis de directeur de restaurant, statut cadre, à compter de 2008.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
La société Serare a été placée en liquidation judiciaire le 16 octobre 2020 par jugement du tribunal de commerce d’Evry et le contrat de travail de M. [N] [Z] a été transféré à la S.A.S. New Court en qualité de repreneur.
M. [Z] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 20 octobre 2021 au 8 janvier 2022.
M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle par courrier du 1er février 2022 qui a été refusée par l’employeur le 10 février 2022. Son conseil renouvelait cette demande par courrier du 2 mars 2022.
Par courrier du 13 avril 2022, M. [N] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail comme suit: « pour les faits suivants : mon burn out, prise de congés payés imposés, nombreuses vacations sans délai de prévenance, non association aux différentes étapes concernant les travaux, non visibilité de réouverture du restaurant et de son avenir proche ».
Par requête du 09 décembre 2022, M. [N] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire constater la nullité de la convention de forfait et obtenir les indemnités afférentes.
Le 30 mars 2023, le tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S. New court et la SCP [J] & [A] et la S.E.L.A.R.L. [P] Charpentier es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. New Court.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry, a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] [Z] est valide et s’analyse a un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A.S. New court à verser à M. [N] [Z] une indemnité légale de licenciement de 19 585,75 euros nets ;
— Condamné la S.A.S. New court à verser à M. [N] [Z] une indemnité compensatrice de préavis de 10 083,00 euros bruts et les congés payés afférents d’un montant de 1 008,30 euros bruts ;
— Condamné la S.A.S. New court à verser à M. [N] [Z] une indemnité de 10 083,00 euros correspondent à 3 mois de salaires en application du barème prud’homal à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la convention de forfait de M. [N] [Z] est nulle,
— Débouté M. [N] [Z] de sa demande relative au versement d’heures supplémentaires ;
— Condamné la S.A.S. New court à verser à M. [N] [Z] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales concernant l’entretien relatif à la charge de travail du salarié ;
— Débouté M. [N] [Z] de ses autres demandes relatives à la nullité de la convention de forfait ;
— Condamné la S.A.S. New court à verser à M. [N] [Z] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales concernant le non-respect de l’obligation de la visite de reprise ;
— Ordonné à la S.A.S. New court de remettre à M. [N] [Z] ses documents de n de contrat dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et au-delà de ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— Condamné la S.A.S. New court à verser à M. [N] [Z] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.S. New court aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la S.A.S. New Court a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 07 juin 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par jugement du tribunal de Nanterre en date du 21 juin 2023, la S.A.S. New court a été placée en liquidation judiciaire. Ont été désignés :
— Me [T] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S New Court,
— la S.C.P. BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. New Court,
La signification de la déclaration d’appel a été délivrée par acte d’huissier le 18 septembre 2023 à l’encontre de l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 15] par la S.C.P. BTSG qui n’est pas représentée et n’a pas déposé d’écritures.
Me [O] [U] s’est constitué pour :
— Me [T] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S New Court,
— la S.A.S. New Court, de la S.C.P. BTSG es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. New Court,
— la SCP [J] & [A] es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. New Court, et
— la S.E.L.A.R.L. [P] Charpentier es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. New Court
Par dernières conclusions d’appelant du 19 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.C.P. BTSG demande à la Cour de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [T] [F] et de la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Me [D], es qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. New court.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit la prise d’acte de la rupture du contrat de travail valide et s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. New court au paiement de 19.585,75 € à titre d’indemnité de licenciement, 10.083 € bruts et 1.008,30 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et 10.083 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit la convention de forfait nulle et condamner la S.A.S. New court au paiement de 100 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales concernant l’entretien relatif à la charge de travail
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. New court au paiement de 100 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales concernant les visites de reprises.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrats dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société S.A.S. New court à verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux éventuels dépens.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [Z] de ses demandes.
Et en conséquence statuant à nouveau :
— Débouter M. [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— Réduire les montants à de plus justes proportions ;
— Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;
— Dire que les sommes fixées sont brutes ;
— Dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts en application de l’article L 622-28 et suivants du code de commerce.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 31 novembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [N] [Z] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 11 mai 2023 en ce qu’il a :
— Requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit la convention de forfait nulle ;
— Condamné la S.A.S. New court au paiement des sommes suivantes :
' Indemnité légale de licenciement : 19 585,75 € ;
' Indemnité compensatrice de préavis : 10 083 € ;
' Congés payés afférents : 1 008,3 € ;
' Article 700 : 1 800 €.
Et ordonné la remise de document de fin de contrat rectifié.
Infirmer le jugement du 11 mai 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la S.A.S. New court au paiement des sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 10 083 € ;
' Dommages et intérêts pour violation des dispositions légales concernant l’entretien de travail : 100 € ;
' Dommages et intérêts pour violation des dispositions légales concernant la visite de reprise : 100 €.
Statuant de nouveau :
— Dire et juger recevable et bien fondée les demandes de M. [N] [Z] ;
— Dire et juger que c’est à bon escient que M. [N] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par conséquent,
— Condamner la S.A.S. New court représentée par la SCP BTSG 2 mission conduite par Me [G] [D] et Me [T] [F] es qualité liquidateurs judiciaires à remettre à M. [N] [Z] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € à compter du huitième jour de retard suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Fixer au passif de la S.A.S. New court représentée par la SCP BTSG 2 mission conduite par Me [G] [D] et Me [F] es qualité liquidateurs judiciaires les sommes suivantes :
— Au titre de l’indemnité légale de licenciement 19 585, 75 euros ;
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 10 083 euros outre congés payés afférents (sommes en bruts) ;
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 52 095,50 € net ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudicies subis.
Sur la convention de forfait :
— Enjoindre à l’employeur soit la S.A.S. New court représentée par la SCP BTSG 2 mission conduite par Me [G] [D] et Me [F] [T] es qualité liquidateurs judiciaires de justifier du respect des dispositions légales dans l’application des conventions de forfait.
À défaut en tirer les conséquences de droit et :
— Fixer au passif de la S.A.S. New court représentée par la SCP BTSG 2 mission conduite par Me [G] [D] et Me [F] [T] es qualité liquidateurs judiciaires les sommes suivantes :
— des dommages-intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire repos pour les heures supplémentaires que M. [N] [Z] aurait exécutées au-delà du contingent annuel (art D.3121-19 C.trav.) : 6 000 euros (somme à parfaire)
— un rappel des congés payés,
— une indemnisation des journées qu’il aurait éventuellement travaillées au-delà du nombre de jours prévu par la convention de forfait sur la base de sa rémunération : 22 000 euros (somme à parfaire)
— une indemnisation du préjudice subi pour les repos non pris : 2 500 euros (Somme à parfaire)
— des dommages-intérêts pour violation des dispositions légales : non-respect du repos quotidien de 11 heures, rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées : 5 000 euros
— une éventuelle indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19 800 euros
En tout état de cause,
— Condamner la SCP BTSG 2 mission conduite par Me [G] [D] et Me [F] [T] es qualité liquidateurs judiciaires à régler à M. [N] [Z] les sommes suivantes :
— au titre de l’article 700 du CPC 3000 euros.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il convient au visa des dispositions des articles 328 et 554 du code de procédure civile, de déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [G] [D] et Me [T] [F] et de la SCP BTSG es qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S New Court.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de nullité de la convention de forfait en jours :
Moyens des parties :
Le salarié sollicite la nullité de la convention de forfait au motif que l’employeur n’a versé aucun document ou des documents insuffisants en application de l’article L.3121-65 du code du travail permettant de justifier que la charge de travail était raisonnable et permettait une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’employeur conteste la nullité de la convention de forfait. Il expose que la charge de travail du salarié a été suivie et qu’elle était raisonnable, que le salarié ne formulait aucune demande de rappel d’heures supplémentaires en première instance et n’a émis aucun grief sur ce point au cours de la relation contractuelle. Au surplus l’octroi de dommages et intérêts suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et la charge de la preuve incombe au salarié qui est défaillant à l’apporter.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-17.
Il est de principe que non seulement l’employeur doit justifier que le contrôle du temps et de la charge de travail est opéré, et qu’il existe un système correctif lui permettant d’ajuster rapidement ce temps et cette charge de travail pour prévenir toutes violations au droit à la santé et au repos du travailleur. A défaut, la convention de forfait doit être déclarée inopposable au salarié.
En l’espèce, M. [Z] ne conteste pas avoir valablement été soumis à une convention de forfait annuel en jours. Toutefois, Me [G] [D] et Me [T] [F] et la SCP BTSG es qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S New Court, ne versent aucun élément permettant de s’assurer que le contrôle du temps et de la charge de travail de M. [Z] dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours applicable était opéré, et qu’il existait un système correctif permettant à l’employeur d’ajuster rapidement ce temps et cette charge de travail pour prévenir toutes violations au droit à la santé et au repos du travailleur.
La convention de forfait annuel en jours doit donc être jugée inopposable à M. [Z] et est en conséquence privée d’effet à son égard par voie d’infirmation du jugement déféré.
Cette inopposabilité entraîne le retour automatique au décompte horaire du temps de travail dans un cadre hebdomadaire avec comme conséquence la possibilité pour le salarié de solliciter le paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre en application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
Il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation des jours éventuellement travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait annuel en jours, cette demande étant devenue sans objet, la convention de forfait annuel en jours ayant été jugée inopposable.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [Z] sollicite le paiement de la somme de 6000 € au titre des heures supplémentaires « pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel » et une indemnité pour travail dissimulé.
Me [T] [F] et la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S New Court, conteste l’existence d’heures supplémentaires et exposent que M. [Z] ne justifie ni de l’existence d’heures supplémentaires ni de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Sur ce,
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
En l’espèce, M. [Z] ne verse aux débats aucun élément quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il convient dès lors de le débouter de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail , l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
En l’espèce, la demande au titre du travail dissimulé étant fondée sur l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, il convient de constater qu’elle est devenue sans objet, la présente cour ayant jugé que M. [Z] devait être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur les autres demandes de M. [Z] :
Moyens des parties :
M. [Z] sollicite une indemnisation pour des repos non pris pour le non-respect du repos quotidien de 11 heures.
Me [G] [D] et Me [T] [F] et la SCP BTSG es qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S New Court, fait valoir qu’il fonde ses demandes sur des motifs hypothétiques puisqu’il ne démontre pas la réalisation d’heures supplémentaires et que le préjudice doit par ailleurs être démontré.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Faute pour M. [Z] d’avoir justifié de la réalisation d’heures supplémentaires et les demandes à ce titre étant fondées sur la réalisation d’heures supplémentaires sans aucun élément versé aux débats, il doit être débouté de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’absence de visite de reprise :
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable, le salarié qui était absent au moins 30 jours, doit bénéficier d’une visite médicale de reprise auprès du service de santé au travail. Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat travail.
Il est de principe que le défaut de visite de reprise peut ouvrir droit à réparation à condition que le salarié justifie d’un préjudice.
Si Me [G] [D] et Me [T] [F] et la SCP BTSG es qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S New Court, ne justifient pas de l’organisation d’une visite de reprise par la S.A.S New Court après l’arrêt maladie de M. [Z] du 20 octobre 2021 au 8 janvier 2022, M. [Z] ne justifie quant à lui pas de son préjudice à ce titre. Il convient dès lors de le débouter de la demande de dommages et intérêts à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé de la prise d’acte :
Moyens des parties :
M. [Z] soutient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse car fondée sur les fautes commises par la S.A.S New Court, à savoir :
Non-respect de la protection de la santé et de la sécurité des salariés
Modification unilatérale du contrat de travail
Non-respect du délai de prévenance
Non-respect de son statut
Il soutient que si son contrat de travail comporte une clause de mobilité dont la validité n’est pas certaine, elle ne peut être utilisée uniquement dans le but de satisfaire un besoin temporaire de la structure et qu’il s’est retrouvé directeur d’un restaurant « volant » alors qu’il rattaché au restaurant de [Localité 16]. Les remplacements qui lui ont été demandés lui étaient communiqués dans un délai non raisonnable avec des conséquences directes sur sa santé et sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail. Il se retrouvait en doublon sur des postes de direction et ne remplissait pas des tâches de directeur mais remplaçait les serveurs manquants. Quand il n’y avait pas de besoin de personnel, il était placé en activité partielle et en était informé la veille à 19 heures. Les congés payés afférents étaient utilisés pour pallier l’absence de besoin de ses services par l’employeur. L’employeur ne lui a plus donné de nouvelles et sa visite de reprise n’a pas été réalisée.
Me [G] [D] et Me [T] [F] et la SCP BTSG es qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S New Court font valoir que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] doit produire les effets d’une démission.
S’agissant du défait de visite de reprise, le salarié a repris le travail le 6 mars 2022 et pris acte de la rupture de son contrat de travail et il n’a pas sollicité l’organisation d’une visite de reprise. Le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ne justifie pas automatiquement la prise d’acte de la rupture du contrat de travail surtout s’il s’agit d 'une simple négligence et non d’un refus.
S’agissant de la prise des congés payés, M. [Z] avait cumulé 47,72 jours de congés payés dont 38 acquis en année N-1 avant son arrêt maladie et à solder avant le 31 mai 2022 et l’employeur devait veiller à la prise effective des congés payés. Le restaurant était toujours fermé par un cas de force majeure. Fin octobre 2021, le restaurant a dû fermer suite à un incendie pour des travaux de réhabilitation et il ne démontre pas avoir sollicité l’employeur des informations quant à sa réouverture. Il a produit en première instance un mai de M. [R] qui le tient informé de la situation et de la réouverture prévue pour septembre 2022, rappelé dans un courrier du 22 mars 2022.
Son contrat de travail prévoit une clause de mobilité géographique que le salarié a accepté. Il a été proposé au salarié des missions temporaires dans d’autres restaurants de la région pour lui éviter un placement en activité partielle compte tenu de la destruction du restaurant. Il les a acceptées sans protestation et cela lui permettait d’éviter une perte de revenus. Il ne justifie pas d’un lien de causalité entre son arrêt maladie et ces affectations temporaires ni qu’il en ait été prévenu dans un délai non raisonnable.
Enfin l’employeur soutient que le salarié ne justifie pas de l’existence du préjudice subi après la rupture de son contrat de travail.
Sur ce,
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme.
La mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s’analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 13 avril 2022, M. [N] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail comme suit : « pour les faits suivants : mon burn out, prise de congés payés imposés, nombreuses vacations sans délai de prévenance, non association aux différentes étapes concernant les travaux, non visibilité de réouverture du restaurant et de son avenir proche ».
Il est constant que M. [Z] n’a pas bénéficié de l’organisation d’une visite de reprise par son employeur entre sa reprise du 10 janvier 2022 et le 13 avril 2022 date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Il ne justifie pas non plus l’avoir sollicitée.
Il n’est pas contesté que le restaurant dans lequel M. [Z] exerçait, a été fermé et a dû subir de gros travaux à la suite d’un incendie fin octobre 2021 et qu’il a été demandé à M. [Z] en application de la clause de mobilité de son contrat de travail d’effectuer ses missions de manière temporaire dans d’autres restaurants du réseau. M. [Z] qui allègue avoir dû y effectuer des tâches de serveur car il se retrouvait en doublon n’en justifie pas.
Le salarié justifie avoir été averti le 8 janvier pour sa reprise du lundi 10 de son placement en congés payés pour une semaine et le 7 février 2022, de son placement en congés payés pour le reste du mois de février ; il ne justifie pas d’avoir été informé sans délai raisonnable de son affectation dans d’autres restaurants que celui sur lequel il était affecté avant l’incendie dans l’attente de la fin des travaux.
S’agissant des congés payés, il doit être rappelé qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement et il n’est pas contesté que le salarié avait cumulé 47,72 jours de congés payés (N-1) qu’il devait liquider avant le 31 mai 2022 et que l’employeur faisait face à un cas de force majeure avec l’incendie de l’établissement. M. [Z] ne justifie pas s’être opposé à ces prises de congés.
Le salarié avait connaissance de la situation exceptionnelle de l’établissement (incendie), des travaux en cours et des perspectives de dates de reprises (mails du 23 décembre 2021 et du 27 février 2022).
Il résulte de l’analyse de ces différents éléments que le salarié ne justifie pas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte doit dès lors produire les effets d’une démission par voie d’infirmation du jugement déféré et les demandes du salarié à ce titre doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [Z], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Me [G] [D] et Me [T] [F] et la SCP BTSG es qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S New Court
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [N] [Z] de sa demande relative au versement d’heures supplémentaires ;
— Débouté M. [N] [Z] de ses autres demandes relatives à la nullité de la convention de forfait ;
L’INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que la convention de forfait annuel en jours est inopposable à M. [Z] et est privée d’effet,
DIT que prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 13 avril 2022 produit les effets d’une démission,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l’instance,
LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elles au titre de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Languedoc-roussillon ·
- Virement ·
- Prévoyance ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Monétaire et financier
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Implication ·
- Liste ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Appel ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Aide ·
- Audience ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Montant ·
- Travaux supplémentaires ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Norme de sécurité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Liquidateur ·
- Mise en conformite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Employeur ·
- Absence injustifiee ·
- Travail ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Infirmier ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Prévoyance ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.