Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 juil. 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 septembre 2024, N° 24/352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 JUILLET 2025
N° RG 24/523
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJMS GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 5], décision du 19 septembre 2024, enregistrée sous le n°24/352
[L]
C/
Caisse [H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [P] [L], épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] (Haute-Corse)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES PÉDICURES-PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 mars 2024, Mme [P] [L], épouse [U], a assigné la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([H]) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’obtenir un échelonnement de sa dette (cotisations retraite) sur vingt-quatre mois.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
— Débouté Mme [P] [U] de sa demande,
— Condamné Mme [P] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 26 septembre 2024, Mme [P] [L] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : Débouté Mme [U] de sa demande, Condamné Mme [U] aux entiers dépens de l’instance ».
Par conclusions transmises le 23 décembre 2024, Mme [P] [L] sollicite de la cour de :
« – Infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Bastia, et en conséquence,
— Ordonner l’échelonnement des paiements dus par Mme [P] [L] à la [H] dans le maximum autorisé, après décompte judicaire, par application de l’article 1343-5 du code civil ».
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([H]), régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
La présente procédure a été, par ordonnance du 26 février 2025, clôturée et fixée à plaider au 10 avril 2025.
Le 10 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève qu’en vertu d’une contrainte décernée par le directeur de la [H] et signifiée le 8 septembre 2023, cette dernière a fait pratiquer à l’encontre de Mme [L], par acte du 1er février 2024, une saisie attribution auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour un montant de 11 959,32 euros, ce dans le cadre de ses activités professionnelles d’infirmière libérale ; que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur ; que les délais de paiement éventuellement accordés ne peuvent porter que sur une éventuelle somme restant à devoir après attribution des fonds objet de la saisie ; que Mme [L] ne justifie pas de ses difficultés financières ni de ses charges ; que le montant déclaré de ses revenus dans l’avis d’imposition 2023 interroge à la lecture du montant des honoraires qu’elle a perçus de la CPAM en 2022.
Au soutien de son appel, Mme [P] [L] expose qu’elle est infirmière libérale et que ses capacités financières ne lui permettent pas de régler la somme de 11 959,32 euros en un versement ; que des difficultés de trésorerie ne lui ont pas permis de s’acquitter de ses cotisations à la [H] pour les exercices 2018 et 2019 ; que la saisie attribution conduit à la priver de tout revenu jusqu’à apurement de sa dette, dans un contexte où elle a deux enfants à charge dont son aînée qui est étudiante en médecine à [Localité 7] ; que son mari est à la retraite avec des revenus diminués ; qu’elle sollicite un échelonnement de la saisie attribution, sous la forme de vingt-quatre mensualités de 498,30 euros.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Et aux termes de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il ressort de ce qui précède, ainsi que l’a relevé le premier juge, que l’effet attributif immédiat de la saisie attribution précitée, dénoncée le 8 février 2024, interdit tout recours à une demande de délais ou d’échelonnement au titre de l’article 1343-5 précité, point qui n’est d’ailleurs nullement discuté par l’appelante ; qu’à titre surabondant la cour relève qu’au visa de l’article 1343-5 précité, il lui appartient, pour statuer sur une demande d’échelonnement de paiements, de prendre en considération tant la situation du débiteur que les besoins du créancier ; qu’il n’est pas discuté, ainsi que le relève le premier juge, que Mme [L] est redevable de plus de 30 000 euros de cotisations sociales dans un contexte où ses revenus annuels versés par la CPAM peuvent atteindre, ainsi que le relève le premier juge, plus de 85 000 euros ; que le fonctionnement pérenne d’un organisme de sécurité sociale implique le paiement régulier des cotisations qui sont dues ; que Mme [L] ne produit aucune pièce de nature à considérer que sa situation personnelle ou financière ferait obstacle à l’exécution de la saisie attribution précitée ; qu’en effet les pièces produites se limitent à viser un revenu fiscal de référence annuel pour les époux [L]/[U] en 2023 de 56 800 euros et ne présentent aucun élément sur l’état du patrimoine ou des charges précises de Mme [L] ; qu’il y a lieu dans ces conditions de la débouter de l’intégralité de ses demandes et confirmer la décision déférée.
Mme [L] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [P] [L] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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