Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 23/12521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 8 septembre 2023, N° 22/05981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 134
N° RG 23/12521
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7TO
[N] [A] [J]
[T] [B] [M]
C/
[V] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05981.
APPELANTS
Madame [N] [A] [J]
née le 28 Novembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [B] [M]
né le 13 Septembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Emmanuelle PLAN, membre de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [V] [H]
née le 02 Décembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un acte authentique du 14 décembre 2020, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [J] ont vendu à Madame [V] [H] un appartement sis à [Adresse 2] Bâtiment H et ses annexes.
Par un acte du 17 octobre 2022, Mme [H], qui faisait état de désordres affectant la porte du garage qualifiée de vétuste et le dysfonctionnement du système d’évacuation des wc, a fait assigner M. [M] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— 2 005,21 € au titre du coût des réparations,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
— 3 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les entiers dépens et le coût de l’exécution forcée à intervenir.
Par un jugement réputé contradictoire du 03 août 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a :
' Condamné solidairement [T] [M] et [N] [J] à payer à [V] [H] la somme de 2.005,21 € ;
' Condamné in solidum [T] [M] et [N] [J] à payer à [V] [H] la somme de 1.500,00 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance ;
' Débouté [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
' Condamné solidairement [T] [M] et [N] [J] aux dépens ;
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire.
Un procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à Monsieur [M] et Madame [J] le 20 septembre 2023.
Par une déclaration enregistrée au greffe en date du 8 octobre 2023, ces derniers ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la cour de :
IN LIMINE LITIS – A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par acte d’huissier en date du 17 octobre 2022 et par voie de conséquence celle du jugement rendu le 03 août 2023 par le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille et de la saisie attribution en date du 20 septembre 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a :
' Les a condamnés solidairement à payer à Madame [V] [H] la somme de 2.005,21 € ;
' Les a condamnés in solidum à payer à Madame [V] [H] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance;
' Les a condamnés solidairement aux dépens;
' Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— LE CONFIRMER en ce qu’il a :
' Débouté [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
— ORDONNER le remboursement au profit de Monsieur [M] et de Madame [J] de la somme de 4.592,30 € objet de la saisie attribution en date du 20 septembre 2023 en exécution du jugement querellé ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 5.000,00 € pour préjudice moral et procédure abusive ;
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Emmanuelle PLAN, Avocat.
Concernant leur demande d’annulation de l’assignation et du jugement dont appel, ils exposent qu’il n’ont jamais été touchés par l’assignation qui a été délivrée à leur ancienne adresse, à laquelle ils n’étaient plus depuis deux ans, et n’ont pu organiser leur défense en première instance.
Concernant le fond, ils exposent essentiellement que Mme [H] ne peut agir contre eux sur le fondement des vices cachés en l’état de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente et de l’absence de démonstration par celle-ci d’une dissimulation volontaire de leur part d’un vice ayant affecté les biens vendus.
Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 2 et notifiées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il convient de reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [H] demande à la cour de ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille le 08 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— REJETER les demandes de Monsieur [T] [M] et Madame [N] [J],
— CONDAMNER Monsieur [T] [M] et Madame [N] [J] au paiement des dépens de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [V] [H].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les vices affectant la porte du garage, complètement vétuste et impossible à manoeuvrer pour une personne de sa corpulence, ainsi que le dysfonctionnement du système d’évacuation des wc, bouché dès le premier jour, étaient nécessairement connus des vendeurs.
En réponse aux moyens de défense qui lui sont opposés, elle objecte, concernant l’exception de nullité de l’assignation, que l’acte de vente stipulait une adresse de correspondance des appelants à l’adresse du bien vendu, lesquels n’ont laissé aucune autre adresse, précisant qu’elle avait préalablement adressé sa mise en demeure à leur notaire dans l’espoir qu’il connaîtrait leur adresse; que de plus, cette demande soulevée in limine litis est de la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur le fond, elle indique justifier par le rapport technique et l’attestation établis par les professionnels intervenus que les vendeurs connaissaient nécessairement l’existence des vices incriminés et se sont abstenus de l’en informer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
DISCUSSION :
— Sur la nullité de l’assignation et du jugement entrepris :
La déclaration d’appel formée par Monsieur [M] et Madame [J] a pour objet la réformation des chefs de jugement expressément critiqués qu’elle énonce et non pas l’annulation du jugement dont appel.
Par ailleurs, elle ne vise pas l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, de sorte que les appelants n’ont pas la faculté, dans leurs conclusions, de solliciter l’annulation du jugement entrepris.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [M] et Madame [J] de leur demande de nullité de l’assignation devant le premier juge et par voie de conséquence, du jugement entrepris
— Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce l’acte de vente conclu entre les parties comporte une clause d’exonération de la garantie des vices cachés au profit du vendeur qui ne s’applique pas s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus de celui-ci.
Il résulte des attestations établies par M. [O], même si la seconde relativise la première, que les wc de l’appartement présentaient un problème d’évacuation qui était récurrent, en raison de leur ancienneté.
Ce dysfonctionnement est constitutif d’un vice caché qui ne pouvait être ignoré par les vendeurs.
En revanche, le seul devis produit en pièce n°2 par Madame [H], confronté aux attestations produites par les appelants, est insuffisant à lui seul pour caractériser l’existence d’un vice caché affectant le porte du garage.
Madame [H] sera donc déboutée de sa demande formée au titre du coût de remplacement de la porte du garage et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Le préjudice moral et de jouissance subi par Madame [H] sera réduit à la somme de 500 € et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
L’exécution provisoire du jugement entrepris ayant été mise en oeuvre aux risques et périls de Madame [H], il convient d’ordonner à celle-ci de rembourser à Monsieur [M] et Madame [J] la somme de 2913,5 € après déduction du montant du devis établi par la SAS AUTOMATISMES ET TOUTES FERMETURES, du solde d’indemnisation du trouble de jouissance alloué par le premier juge, des intérêts, droit proportionnel et frais à venir mentionnés sur le procès-verbal de saisie attribution.
Sur les autres demandes des parties :
Les demandes initiales de Madame [H] ayant été partiellement fondées, la procédure initiée par celle-ci ne peut être qualifiée d’abusive et le préjudice moral allégué par les appelants tenu pour être suffisamment caractérisé.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [M] et Madame [J] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [H], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir leurs prétentions, Monsieur [M] et Madame [J] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
Il convient en conséquence de condamner Madame [H] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— DEBOUTE Monsieur [M] et Madame [J] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée par acte d’huissier en date du 17 octobre 2022 et par voie de conséquence de celle du jugement rendu le 03 août 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille;
— INFIRME le jugement rendu le 03 août 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
' Condamné solidairement [T] [M] et [N] [J] à payer à [V] [H] la somme de 2.005,21 € ;
' Condamné in solidum [T] [M] et [N] [J] à payer à [V] [H] la somme de 1.500,00 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance ;
Et, statuant à nouveau ;
— CONDAMNE solidairement [T] [M] et [N] [J] à payer à [V] [H] la somme de 437,71 € ;
— CONDAMNE in solidum [T] [M] et [N] [J] à payer à [V] [H] la somme de 500,00 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance ;
— CONFIRME le jugement rendu le 03 août 2023 par le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille dans ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
— DEBOUTE Monsieur [M] et Madame [J] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ORDONNE à Madame [V] [H] de rembourser à Monsieur [T] [M] et à Madame [N] [J] la somme de 2913,5 €;
— La DEBOUTE de sa demande en paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNE à payer à Monsieur [M] et Madame [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNE aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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