Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 septembre 2023, N° 22/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. PROVEA Société spécialisée dans le secteur mécanique industrielle
C/
[X] [U]
CCC délivrées
le : 23/10/2025
à : Me KOVAC
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : Me ANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00606 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJIS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00039
APPELANTE :
S.A.S. PROVEA Société spécialisée dans le secteur mécanique industrielle
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Burcu GÜL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [X] [U] a été embauché par la société PROVEA le 1er juin 2016 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fraiseur-tourneur-mécanicien.
Par avenant du 1er décembre 2016, il a été affecté au poste de responsable d’atelier.
Le 16 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 mars 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 janvier 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement de 8 jours de travail décomptés à tort comme des congés payés.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et accueilli la demande du salarié s’agissant des congés payés contestés.
Par déclaration formée le 24 octobre 2023, la société PROVEA a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2024, l’appelante demande de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et non pas justifié par une faute grave et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 5 702,26 euros au titre du préavis, outre 570,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 216,54 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 327,12 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 132,11 euros au titre des congés payés afférents,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions, principales et accessoires, de nature salariale ou indemnitaire ainsi répétées :
* 5 702,26 euros au titre du préavis, outre 570,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 216,54 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 327,12 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 132,11 euros au titre des congés payés afférents,
— le débouter de son appel incident et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’ancienneté doit être fixée au 5 novembre 2007,
— fixer l’ancienneté du salarié au 1er juin 2016,
— si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’ancienneté du salarié doit être fixée au 5 novembre 2007, le débouter de sa demande d’astreinte tant pour ce qui concerne la remise du certificat de travail que l’attestation Pôle Emploi rectifiés qui ne se justifie pas,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et lui laisser la charge des entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2024, le salarié demande de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné la société PROVEA à lui payer les sommes suivantes :
— 5 702,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 570,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 216,54 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 327,12 euros en remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 132,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 670,87 euros au titre du paiement des 8 jours de travail mentionnés à tort comme congés payés sur le bulletin de paye de décembre 2020, outre 67,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société PROVEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 3 février 2022,
* condamné la société PROVEA aux entiers dépens de l’instance,
— le réformer pour le surplus,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société PROVEA à lui payer la somme de 32 787,99 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société PROVEA de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ses certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en ce qu’ils mentionneront une ancienneté au 5 novembre 2007,
— condamner la société PROVEA à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir une attestation destinée à Pôle Emploi modifiée en fonction de la décision à intervenir,
— condamner la société PROVEA à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le paiement des jours décomptés en congés payés :
M. [U] soutient que l’employeur a fait apparaître sur son bulletin de salaire de décembre 2020 des jours de congés payés pris alors qu’il a travaillé.
Il ajoute que la société ne prouve pas qu’il a fait une demande de congés pour les jours litigieux et que ses décomptes d’heures démontrent le contraire (pièce n°22). Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 670,87 euros bruts en paiement des 8 jours de travail indûment décomptés, outre 67,09 euros bruts au titre des congés payés afférents, précisant que l’employeur ne demande pas l’infirmation du jugement à cet égard.
La cour constate avec le salarié que la société PROVEA n’a pas fait appel du jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 670,87 euros à ce titre, outre 67,09 euros au titre des congés payés afférents s’agissant des jours indûment décomptés en congés payés. La cour n’est donc saisie d’aucune critique du jugement déféré à ce titre, lequel ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 3 mars 2021, il est reproché au salarié d’avoir, le 15 février 2021 vers 14h, "projeté à vive force un marteau dans la direction de Monsieur [Y] [E], opérateur intérimaire alors en mission chez PROVEA, risquant de le blesser gravement" (pièces n°5 et 7).
M. [U] conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs que :
— ce jour-là, il travaillait à son établi lorsque M. [E] a quitté son poste de travail pour venir à sa rencontre, furieux et en l’invectivant. Se sentant physiquement en danger, et après lui avoir demandé de retourner à sa place, il a lancé un marteau non pas dans sa direction mais contre une charrette afin de le dissuader de s’approcher et de s’en prendre à lui. M. [E] a alors « balancé son pot de peinture et son pinceau » tout en continuant de l’injurier,
— à aucun moment il n’a commis la moindre violence physique à l’égard de M. [E] et sa réaction a été proportionnée,
— il n’est pas justifié que son « tir » aurait pu générer une blessure s’il avait touché M. [E],
— compte tenu de l’agression verbale dont il était victime, il est légitime qu’il ait voulu se préserver d’une éventuelle agression physique,
— il produit plusieurs témoignages confirmant qu’il n’est pas quelqu’un de violent (pièces n°13 à 19),
— en 10 ans, alors que l’effectif de la société est passé de 34 à 5, il n’a jamais été remplacé,
— la véritable cause de son licenciement réside de toute évidence dans le fait que le poste de responsable d’atelier qu’il occupait n’avait plus de raison d’être et l’employeur a imaginé pouvoir s’emparer des faits du 15 février 2021 pour le supprimer,
— l’attestation de M. [B] a été produite tardivement et il est légitime de douter de la sincérité de son témoignage, ce d’autant qu’il est toujours salarié de la société,
— les deux autres attestations produites par la société émanent de personnes qui n’ont rien vu de la scène et se contredisent,
— en matière de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur et le doute doit profiter au salarié,
— le premier juge a fait une appréciation inexacte des faits puisqu’il a éludé le fait que s’il a lancé le marteau, ce n’est nullement parce qu’il aurait cédé à un accès de violence et pas maîtrisé ses actes mais parce qu’il a voulu se préserver d’une éventuelle agression physique de l’intérimaire compte tenu de l’agression verbale dont il a été victime.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société PROVEA expose que:
— il est constant que les violences physiques au temps et au lieu du travail, quelle que soit l’ancienneté du salarié, sont constitutives d’une faute grave, outre d’un manquement aux règles de sécurité et à l’obligation qui pèse sur chaque salarié de prendre soin de ses collègues,
— le 15 février 2021, M. [U] a lancé avec force un marteau dans la direction de M. [E], intérimaire, au risque de le blesser gravement, le marteau ayant rebondi sur une charrette, heurté un bardage et ce n’est qu’in extremis que M. [E] a pu l’éviter,
— M. [U] a reconnu les faits lors de l’entretien préalable tout en les minimisant, arguant qu’il voulait juste lui faire peur,
— les 8 attestations produites par le salarié n’apportent rien au débat,
— outre le témoignage de M. [B], plusieurs témoins confirment le récit de l’incident tel que figurant dans la lettre de licenciement (pièces n°11 et 12),
— M. [U] était responsable d’atelier, statut agent de maîtrise, niveau [3], échelon 3, coefficient 285 au sens de la convention collective applicable. Or selon l’accord national de 1975 sur les classifications dans la métallurgie, « l’agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d’encadrement, c’est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu’il a reçue ». Au niveau IV, l’agent de maîtrise est, plus précisément, responsable directement ou par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de qualification moindre, de l’activité de personnels des niveaux I à III inclus. À ce titre, il doit « imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène, en promouvoir l’esprit » (pièce n°14),
— selon l’avenant n°1 du 1er décembre 2016, il avait notamment pour mission le management direct du personnel de l’atelier (pièce n°5).
En premier lieu, s’agissant d’une prétendue autre cause réelle du licenciement, l’article L.1235-1 du code du travail rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il est à cet égard constant qu’apprécier la cause réelle du licenciement implique également de rechercher le motif véritable du licenciement.
Sur ce point, M. [U] soutient que le véritable motif de son licenciement serait la volonté de l’employeur de supprimer son poste sans toutefois justifier du moindre élément de nature à corroborer cette affirmation et qui ne saurait se déduire du fait que les effectifs de la société ont baissé en 10 ans. En tout état de cause, elle est contredite à la fois par la chronologie des faits, la procédure de licenciement ayant été engagée dans la continuité de la survenance de l’incident reproché au salarié, et par les termes mêmes de la lettre de licenciement qui n’expose qu’un grief comportemental dont la matérialité est au demeurant reconnue, à l’exclusion de tout autre motif. Le moyen n’est donc pas fondé.
Par ailleurs, s’agissant du témoignage de M. [B], le fait que celui-ci ait été produit en cours de procédure et non initialement et qu’il émane d’un salarié de la société, donc soumis à un lien de subordination, ne justifie aucunement qu’il soit remis en cause, aucun élément ne permettant de douter de la sincérité des éléments qu’il rapporte.
Sur le fond, il ressort des conclusions et pièces des parties que la matérialité du jet d’un marteau effectué à l’occasion du travail par le 15 février 2021 est admise par M. [U].
A cet égard, l’argument du salarié selon lequel il s’agissait d’une réponse à une agression verbale de M. [E] pour l’empêcher de s’approcher de lui est inopérant, le recours à un jet de projectile, qui plus est dangereux, étant une réaction inappropriée, manifestement disproportionnée et de surcroît non contemporaine d’une prétendue agression physique qui n’a en réalité jamais eu lieu.
Par ailleurs, il ressort du témoignage de M. [C], directeur, lequel ne saurait être considéré comme indirect au seul motif qu’il n’a pas assisté à l’altercation puisqu’il a lui-même et directement entendu les protagonistes et témoins de l’altercation et se borne dans son attestation à rapporter les déclarations ainsi reçues afin d’établir le déroulement des faits, qu’un marteau a effectivement été projeté « à vive allure et avec force » par le salarié "pour atteindre M. [E]« et que le projectile »est passé très proche de la tête de celui-ci" alors de dos (pièce n°12). Son témoignage est confirmé par celui de M. [B] (pièce n°15).
Dans ces conditions, peu important que le salarié justifie par les attestations qu’il produit de son professionnalisme habituel, ce qui n’est aucunement de nature à l’exonérer de sa responsabilité pour le fait du 15 février 2021, et étant relevé que le fait que le marteau ait été jeté directement sur le salarié intérimaire ou d’abord sur une charrette sur laquelle il aurait rebondi en direction de ce dernier est indifférent dès lors que le jet, par définition non maîtrisé, a fortiori dans un lieu clos tel qu’un atelier, d’un projectile dangereux pouvant causer de graves blessures caractérise à lui seul un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle, eu égard aux risques qu’il a fait courir à un autre salarié, qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Ses demandes salariales et indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
sur l’ancienneté du salarié :
le licenciement étant fondé sur une faute grave et les demandes de M. [U] rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur son ancienneté. La demande visant à fixer son ancienneté au 5 novembre 2007 sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
sur la remise documentaire sous astreinte :
Les demandes salariales et indemnitaires du salarié étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
sur les intérêts au taux légal :
Les demandes salariales et indemnitaires du salarié étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
M. [U] sera condamné à payer à la société PROVEA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
M. [U] succombant au principal, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a condamné la société PROVEA à payer à M. [X] [U] la somme de 670,87 euros au titre des 8 jours de travail mentionnés à tort comme congés payés sur le bulletin de paie de décembre 2020, outre 67,08 euros au titre des congés payés afférents,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [X] [U] est fondé sur une faute grave,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [X] [U],
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à la société PROVEA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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