Infirmation partielle 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 oct. 2025, n° 21/14749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 septembre 2021, N° F20/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE
N° 2025/
Rôle N° RG 21/14749 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH3Q
[S] [I]
C/
S.A.S. ALLIANCE ECHAFFAUDAGES ET STRUCTURES
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/2025
à :
Me Célia GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00161.
APPELANT
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ALLIANCE ECHAFFAUDAGES ET STRUCTURES, demeurant [Adresse 1]
ayant constitué Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Céline VIEU DEL BOVE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
Délibéré prorogé au 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] a été engagé par la SAS Alliance Echafaudages & Structures selon contrat à durée déterminée en date du 25 juin 2018, avec effet au 2 juillet suivant, en qualité de chef d’équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective du bâtiment pour les entreprises de plus de 10 salariés (annexe ouvriers), moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 161,30 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Selon avenant en date du 30 septembre 2018, avec effet au 1er octobre suivant, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le salarié occupant désormais un poste de monteur poseur chef d’équipe, niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective précitée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 426,72 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Par acte en date du 18 avril 2019, l’employeur a consenti au salarié un prêt d’un montant de
2 000 euros, remboursable en dix échéances, moyennant un taux d’intérêt de 1 %.
Par courrier en date du 18 juin 2019, M. [I] a notifié à la SAS Alliance Echafaudages & Structures sa démission.
Reprochant à l’employeur de lui verser des indemnités de grand déplacement correspondant à une rémunération déguisée, le salarié a, par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues d’une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, notamment.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, la juridiction prud’homale a :
— ' DIT que Monsieur [I] [U] est mal fondé en son action
CONSTATE que Monsieur [I] [U] ne rapporte pas la preuve de l’intention de dissimulation d’une partie de sa rémunération de la part de la société ALLIANCES Echafaudages et Structures
DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
DIT que le contrat de prêt entre les protagonistes, de 1 205,52 € est indépendant de la relation de travail
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de remboursement du solde de prêt de 1 205,51 € par la société ALLIANCE Echafaudages et Structures au profit du Tribunal de Proximité de Martigues
DEBOUTE Monsieur [I] [U] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la société ALLIANCES Echafaudages et Structures de l’ensemble de ses demandes
LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens'.
La décision a été notifiée aux parties le 21 septembre 2021.
Selon déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 18 octobre 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu’il a :
— 'dit que Monsieur [U] [I] est mal fondé en son action
— constaté que Monsieur [U] [I] ne rapporte pas la preuve de l’intention de dissimulation d’une partie de sa rémunération de la part de la Société ALLIANCE Echafaudages et Structure
— débouté Monsieur [U] [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— débouté Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.'
Le 8 décembre 2021, le salarié a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 9 novembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
' – REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit Monsieur [I] mal fondé en son action, constaté que Monsieur [I] ne rapportait pas la preuve de l’intention de dissimulation d’une partie de sa rémunération de la part de la Société ALLIANCES Echafaudages et Structures et débouté Monsieur [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— CONSTATER l’existence de sommes indûment qualifiées d’indemnités de grand déplacement alors, qu’en l’absence de grand déplacement réellement effectué, ces sommes ne pouvaient revêtir cette qualification et constituaient, au moins pour partie, un salaire déguisé que l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement.
— JUGER que la Société ALLIANCE Echafaudages et Structures a tenté de s’exonérer en dissimulant une partie de la rémunération de ce dernier sous forme d’indemnités de déplacement afin de compléter sa rémunération.
Par conséquent, CONDAMNER la Société ALLIANCE Echafaudages et Structures à payer à Monsieur [I] la somme de 14 560,32 € correspondant à 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L 8223-1 du Code du travail.
— DEBOUTER la Société ALLIANCE Echafaudages et Structures de toutes ses demandes.
— CONDAMNER la Société ALLIANCE Echafaudages et Structures à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Société ALLIANCE Echafaudages et Structures aux entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 février 2022, la SAS Alliance Echafaudages & Structures demande à la cour de :
' 1°/ A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
'…
— DIT que Monsieur [I] [U] est mal fondé en son action,
— CONSTATE que Monsieur [I] [U] ne rapporte pas la preuve de l’intention de dissimulation d’une partie de sa rémunération de la part de la société ALLIANCE ECHAFAUDAGES & STRUCTURES,
— DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— DEBOUTE Monsieur [I] [U] du surplus de ses demandes…'
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
'…
— DIT que le contrat de prêt entre les protagonistes, de 1 205,52 €, est indépendant de la relation de travail,
— SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de remboursement du solde du prêt de 1 205,52 € par la société ALLIANCE ECHAFAUDAGES & STRUCTURES au profit du Tribunal de Proximité de MARTIGUES…'
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé.
2°/ SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] ne prouve pas les manoeuvres frauduleuses qu’il tente d’imputer à la Société ALLIANCE ECHAFAUDAGES & STRUCTURES.
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] a exécuté déloyalement son contrat de travail et a été à l’origine de fausses déclarations.
LE DEBOUTER de sa demande indemnitaire.
3° RECONVENTIONNELLEMENT
3.1 DIRE ET JUGER que Monsieur [I] a abusé de son droit d’ester en justice.
LE CONDAMNER à une amende civile de 5 000 €.
3.2 LE CONDAMNER à verser à la Société ALLIANCE ECHAFAUDAGES & STRUCTURES la somme de 2 000 € en réparation du préjudice d’image et financier.
4°/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que le contrat de prêt n’a pas été exécuté par Monsieur [I].
LE CONDAMNER à rembourser à la Société ALLIANCE ECHAFAUDAGES & STRUCTURES la somme de 1 205,52 € nets.
Ou subsidiairement,
ORDONNER la compensation avec les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société ALLIANCE ECHAFAUDAGES & STRUCTURES.
LE CONDAMNER à verser à la Société ALLIANCE ECHAFAUDAGES & STRUCTURES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur le travail dissimulé
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir versé durant la relation contractuelle des indemnités de grand déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé. Il ajoute que la délivrance intentionnelle de bulletins de paye mensongers mentionnant une qualification erronée des sommes versées caractérise l’intention de dissimulation d’une partie de la rémunération et donc le délit de travail dissimulé. Il précise que la convention collective définit comme étant en grand déplacement, l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables et des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers, de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole. Il souligne avoir résidé à [Localité 2] durant la relation contractuelle et avoir travaillé à plusieurs reprises sur des chantiers dans le département des Bouches-du-Rhône lui ayant permis de rentrer à son domicile mais avoir néanmoins été déclaré en grands déplacements, manoeuvre permettant à l’employeur d’atteindre le montant net de salaire convenu lors de la formation du contrat, arrêté à 2 700 euros minimum. Il fait en outre valoir que pour un même chantier, l’employeur pouvait considérer que salarié effectuait certains jours des grands déplacements et d’autres non, ajoutant qu’il percevait des indemnités de grand déplacement pour le chantier du viaduc de [Localité 2], situé dans sa commune de résidence. Il expose en outre que l’employeur a reconnu le paiement de grands déplacements non effectués et précise que l’accord du salarié au stratagème fautif de l’employeur ne constitue pas une cause de rejet de sa demande.
L’employeur fait valoir en réplique que le salarié ne démontre pas avoir été placé dans une des situations limitatives de l’article L. 8221-5 du code du travail, ni de l’intention de l’entreprise de mettre en place le stratagème qu’il invoque. Il souligne que M. [I] n’établit pas l’engagement de la SAS Alliance Echafaudages & Structures de lui verser effectivement un salaire d’un montant différent du montant contractuel, ni qu’une partie de ce salaire fictivement arrêté serait réglée par le versement d’indemnités de grand déplacement sans réalisation desdits déplacements. Il soutient que le salarié rencontrait des difficultés financières l’ayant amené à imposer à l’entreprise, à son insu, des grands déplacements alors qu’il rentrait à son domicile. Il ajoute avoir toujours refusé de régler les indemnités de grand déplacement le mettant dans l’illégalité. Il expose également que selon les arrêtés ministériels des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005, le salarié est présumé empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle lorsque la distance séparant le lieu de sa résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Il importe de rappeler qu’en présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 8.21 de la convention collective, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,
— qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ;
— ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais.
L’article 8.22 du texte conventionnel dispose, quant à lui, que l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, en date du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) . Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
'
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
'
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
'
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
'
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, l’examen des bulletins de paye de M. [I] sur l’intégralité de la relation contractuelle révèle que sont mentionnés :
— 14 grands déplacements en juillet 2018 ;
— 11 grands déplacements en août 2018 ;
— 7 grands déplacements en septembre 2018 ;
— 5 grands déplacements en octobre 2018 ;
— 5 grands déplacements en novembre 2018 ;
— 8 grands déplacements en décembre 2018 ;
— 8 grands déplacements en janvier 2019 ;
— 2 grands déplacements en février 2019 ;
— 8 grands déplacements en mars 2019 ;
— 16 grands déplacements en avril 2019 ;
— 9 grands déplacements en mai 2019 ;
— 15 grands déplacements en juin 2019 ;
— 5 grands déplacements en juillet 2019 (pièce n°9 de l’intimée).
Si les fiches de pointage de l’activité du salarié produites par les parties, précisant le lieu du chantier ainsi que les horaires de travail journaliers, sont incomplètes et parfois tronquées, leur analyse à l’aune des fiches de paye révèle toutefois un nombre de grands déplacements sur les bulletins de paye d’avril, mai et juin 2019 supérieur à celui ressortant des fiches de pointage, les fiches de pointage des trois mois précités mettant en exergue respectivement 13, 8 et 8 grands déplacements.
Par ailleurs, le salarié verse au débat un échange de mails avec M. [K] [G], dirigeant de la SAS Alliance Echafaudages & Structures. Dans un courriel du 1er juillet 2019 adressé au salarié, l’employeur indique ' Je vais reprendre tous les GD qui t’on été payés alors que tu étais en local (payés puisque tu les as notés), je vais les déduire et te rajouter un panier en compensation'. Dans un mail du 2 juillet suivant, l’employeur écrit encore à l’appelant : 'stp, arrête! Même quand tu étais à [Localité 3] tu est rentré chez toi et tu as pointé un GD, ne je ne t’ai jamais rien dit, sur 2018 (je tri depuis ce matin), tu as eu 54 GD alors que tu es rentré chez toi’ je te fais le rappel de toutes tes heures sans problème, mais je vais te déduire les déplacements, je ne peux pas faire autrement, alors arrête de dire que c’est de ma faute.'
Ainsi, si l’employeur reproche au salarié la déclaration indue de grands déplacements afin de résorber ses difficultés financières, les courriels précités démontrent à l’inverse que la SAS Alliance Echafaudages & Structures a accepté en toute connaissance de cause de régler 54 indemnités de grand déplacement non justifiées au cours de l’année 2018, soit en un peu moins de six mois le salarié ayant été embauché à compter du 1er juillet 2018, étant rappelé que 50 grands déplacements sont recensés sur les fiches de paye de juillet à décembre 2018 (pièce n°8 de l’appelant). Cette attitude de l’employeur mise en exergue durant la quasi-totalité de la relation contractuelle fait écho au courriel du salarié datant du 2 juillet 2019, dans lequel ce dernier reproche à l’employeur d’avoir été contraint de solliciter un prêt 'par rapport à tout le manque sur salaire par mois'(pièce n°8 de l’appelant), et traduit en réalité la volonté de l’entreprise de procurer au salarié un complément de rémunération déguisé. Ces éléments caractérisent la soustraction intentionnelle de l’employeur aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale, et par conséquent le délit de travail dissimulé.
Dès lors, l’employeur, qui critique pas le montant du salaire mensuel de référence, sera condamné à verser à M. [I] la somme de 14 560,32 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II. Sur les demandes reconventionnelles
* Sur le prêt
L’employeur indique avoir consenti au salarié un prêt le 18 avril 2019, dont les échéances n’ont pas été honorées par ce dernier.
M. [I] fait valoir en réplique qu’il avait formé un appel limité ne portant pas sur la déclaration d’incompétence du conseil de prud’hommes s’agissant de la demande de remboursement du prêt. Il ajoute que l’employeur n’a pas formé appel incident et n’est donc pas recevable à solliciter la réformation du jugement de première instance sur ce point et sa condamnation au remboursement dudit prêt.
Aux termes de l’article 551 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 909 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la cour relève que dans ses uniques conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 février 2022, soit dans les trois mois de la notification à sa personne des conclusions de l’appelant, l’employeur sollicite dans le dispositif l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a 'DIT que le contrat de prêt entre les protagonistes, de 1 205,52 € est indépendant de la relation de travail, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de remboursement du solde du prêt de 1 205,52 € par la société ALLIANCE ECHAFAUDAGES & STRUCTURES au profit du Tribunal de Proximité de MARTIGUES'. Dès lors, même si les écritures ne comportent pas la mention 'appel incident', la demande d’infirmation partielle du jugement de première instance faite dans les conditions de l’article 909 du code de procédure civile s’analyse en un appel incident recevable.
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que les sommes restant dues par un salarié à son employeur, au titre d’un prêt, sont devenues immédiatement exigibles en raison du départ du salarié de l’entreprise et ont été incluses dans le reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de la demande en paiement de ces sommes formée par l’employeur (Soc., 20 avril 1989, pourvoi nº 87-14.014, Bulletin 1989 V N° 305 ; Soc., 10 décembre 2008, pourvoi nº 07-40.190).
En l’espèce, le contrat de prêt portant sur la somme de 2 000 euros consenti par la SAS Alliance Echafaudages & Structures à M. [I] prévoyait que les échéances seraient prélevées sur le salaire de l’appelant conformément à l’échéancier mais aussi qu’en cas de cessation du contrat de travail par le salarié pour quelque motif que ce soit, le solde deviendrait exigible immédiatement. En outre, le solde de tout compte établi par l’employeur mentionne la prise en considération d’une somme de 200,92 euros correspondant à une échéance du prêt (pièce n°6 de l’intimée). Ces circonstances démontrent que le prêt était étroitement lié au contrat de travail de M. [I], de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Martigues.
Sur le fond, le salarié ne conteste pas devoir la somme de 1 205,52 euros au titre du reliquat du prêt. Il convient donc de le condamner à régler cette somme à l’employeur.
* Sur le préjudice financier et d’image et la procédure abusive
L’employeur soutient que le recours du salarié est abusif, aucun travail dissimulé n’étant caractérisé. Il ajoute avoir subi un préjudice financier et d’image résultant du refus du salarié de rembourser le prêt selon l’échéancier convenu et de l’imputation mensongère de manquements contractuels.
M. [I] expose en réplique que son appel principal était limité et que l’employeur n’a pas formé appel incident, de sorte qu’il ne saurait solliciter la réformation du jugement déféré s’agissant de la procédure abusive et demander reconventionnellement sa condamnation au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour préjudice financier et d’image.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass., 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié et Cass., 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
Dans le dispositif de ses uniques conclusions, la SAS Alliance Echafaudages & Structure ne sollicite pas l’infirmation des chefs de dispositif du jugement l’ayant déboutée de ses demandes en paiement d’une amende civile pour procédure abusive et de dommages et intérêts pour préjudice financier et d’image. La cour ne peut donc que confirmer ces chefs de dispositif.
III. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande sur ce fondement et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. L’employeur succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions des articles 1347 et 1348 du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 16 septembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté la SAS Alliance Echafaudages & Structures de sa demande au titre de l’amende civile, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier d’ image et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Alliance Echafaudages & Structures à payer à M. [S] [I] les sommes suivantes :
— 14 560,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [S] [I] à payer à la SAS Alliance Echafaudages & Structures la somme de 1 205,52 euros au titre du reliquat du prêt consenti ;
Déboute la SAS Alliance Echafaudages & Structures de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
Condamne la SAS Alliance Echafaudages & Structures aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Norme de sécurité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Liquidateur ·
- Mise en conformite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Employeur ·
- Absence injustifiee ·
- Travail ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Languedoc-roussillon ·
- Virement ·
- Prévoyance ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Monétaire et financier
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Implication ·
- Liste ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Appel ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Infirmier ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Prévoyance ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Liquidation judiciaire ·
- Subvention ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Employeur ·
- Redressement ·
- Cessation d'activité ·
- Mandataire ad hoc
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Restaurant ·
- Visite de reprise ·
- Liquidateur ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.