Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 13 août 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 28
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 05 Août 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQPP
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2025
Nous, Bruno Sansen, Président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 5 mars 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [N] [V]
né le 08 Mai 2002 à [Localité 9] (78)
[Adresse 7]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CESAME,
Comparant assisté de Me William HAMONIAUX, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [V], tiers demandeur
né le 25 Juillet 1970 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 13 Août 2025, avons rendu la présente ordonnance
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [N] [V], né le 8 mai 2002 à [Localité 4], a été admis le 26 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Monsieur [Z] [V], son père, par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale dit CESAME, à [Localité 8].
Le 5 août 2025, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V].
Le 6 août 2025, Monsieur [N] [V] a interjeté appel de la décision.
Toutes les personnes concernées ont été convoquées à l’audience du 13 août 2025 à 14 h 30.
Dans un avis motivé en date du 7 août 2025, le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil, considère que l’état de santé de Monsieur [N] [V] justifie son maintien en hospitalisation complète sans consentement.
Le procureur général près la cour d’appel, dont l’avis écrit en date du 11 août 2025 a été porté à la connaissance du conseil de Monsieur [N] [V] avant l’audience, a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance déférée.
A l’audience, Monsieur [N] [V] a comparu en personne, assisté de Maître Hamoniaux, avocat désigné au titre de la commission d’office.
Ni le tiers ayant demandé l’admission, ni le directeur de l’établissement d’accueil n’ont comparu.
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a fait un rapport oral de l’affaire.
Monsieur [N] [V] dit ne pas comprendre pourquoi il est hospitalisé sous contrainte ni en quoi il a besoin de soins psychiatriques. Il souhaite retourner chez ses parents. Il précise qu’il a été autorisé à aller chez eux le dimanche 3 août.
Maître Hamoniaux, conseil de Monsieur [N] [V] expose que la procédure lui apparaît régulière en sorte qu’il n’a pas de moyen juridique pour poursuivre l’infirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement.
Toutefois, l’avocat de l’appelant appuie la demande de Monsieur [N] [V] tendant à être autorisé à retourner à bref délai chez ses parents.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé dans le délai de dix jours de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement d’accueil, saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, ce au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours qui en attestent, le premier établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement.
Il est prévu à l’article L 3211-2-2 alinéas 2 et 3 que, dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant l’admission, deux certificats médicaux soient successivement établis par un psychiatre de l’établissement d’accueil, confirmant ou non la nécessité que les deux conditions posées à l’article L 3212-1 sont réunies.
En outre, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement d’accueil, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le certificat médical en vue d’une admission en soins psychiatriques sans consentement du patient a été établi le 26 juillet 2025 par le docteur [H] [P], exerçant au CHU d'[Localité 4] et non pas dans l’établissement de soins CESAME.
Le certificat médical dit de 24 h a été rédigé le 26 juillet 2025 par le docteur [M], psychiatre du CESAME. Celui dit de 72 h a été rédigé le 28 juillet 2025 par le docteur [K], également psychiatre au CESAME.
Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a statué le 5 août 2025, soit dans les douze jours de l’hospitalisation sous contrainte.
Le 7 août 2025, le docteur [E], elle aussi psychiatre au CESAME, a donné un avis motivé tendant à la poursuite des soins.
En conséquence, il apparaît que les règles de procédure ont été respectées.
Par ailleurs, chacun des certificats médicaux successifs décrit les troubles mentaux dont souffre Monsieur [N] [V], qui rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats justifiant d’une hospitalisation complète.
Ainsi, le 26 juillet 2025, il est notamment fait état d’un 'évitement des questions en répondant qu’il ne se souvient pas', d’un 'syndrome dissociatif marqué', d’un 'rationalisme morbide', d’un 'discours plaqué', ainsi que d’un 'déni des troubles et de la nécessité des soins'.
Le 28 juillet 2025, il est mentionné une 'discordance idéo-affective', des éléments de discours qui 'témoignent d’une altération des capacités réflexives et de raisonnement logique du patient, du fait de la décompensation actuelle', une 'absence de reconnaissance de la pathologie (qui) a entraîné une mauvaise observance du traitement introduit lors de la précédente hospitalisation et a pu contribuer à la décompensation actuelle'.
Le 7 août 2025, il est précisé que, si 'les troubles du comportement tendent à disparaître avec la reprise d’un traitement médicamenteux, il persiste des soliloquies et un automatisme mental envahissant auquel (Monsieur [N] [V]) donne peu accès'. Il est également insisté sur le fait que le patient 'reste très anosognosique et l’adhésion aux soins est inexistante et reste à travailler'.
Par suite, les conditions de fond sont également réunies.
Il convient dès lors de confirmer la décision dont appel.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [V] le 6 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance autorisant la poursuite de son hospitalisation complète rendue le 5 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA B. SANSEN
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