Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 févr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00126 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQH5 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
M. [N] [D] alias [D] [M]
né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [N] [D] alias [D] [M] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [D] alias [D] [M] ;
Vu l’appel de Me ILL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 05 février 2026 à 20h33 contre l’ordonnance ayant remis M. [N] [D] alias [D] [M] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 05 février 2026 à 15h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [D] alias [D] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [N] [D] alias [D] [M], intimé, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, présente lors du prononcé de la décision et de M. [F] [V], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Le procureur général n’a pas pa comparu à l’audience mais a fait adresser des observations écrites, faisant valoir que la gravité et l’actualité des faits pour lesquels Monsieur [N] [D] justifiaient son placement en rétention sur le fondement de l’article L 523-1 du CESEDA, ce dernier ne présentant par ailleurs pas les garanties de représentation nécessaires pour envisager son assignation à résidence. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Le conseil de la préfecture demande à titre principal de déclarer l’appel sans objet, dès lors qu’un nouvel arrêté placement a été pris sur le fondement de l’OQTF délivrée suite au retrait de la demande d’asile de Monsieur [N] [D]. Elle considère que l’arrêté attqué n’existe plus dans l’ordre juridique et qu’il n’est donc plus retenu sur ce fondement. Subsidiairement, elle demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée, dès lors que l’arrêté mentionne à deux reprises les éléments caractérisant la menace à l’ordre public au sens de l’article L 523-1 du CESEDA.
Le conseil de Monsieur [N] [D] s’en rapporte sur le caractère sans objet ou non de l’appel, dès lors que l’application de l’article L 523-6 du CESEDA. Sur le fond, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée, considérant que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, relevant notamment le fait que le parquet n’a pas jugé nécessaire de mettre en oeuvre des poursuites à l’issue de la garde à vue en cause.
Monsieur [N] [D] a déclaré vouloir retourner au Kosovo auprès de sa famille le plus vite possible, indiquant que ses parents sont en train de décéder.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Il doivebt être déclarés recevables.
Sur le fond
L’article L 523-1 du CESEDA dispose: 'L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention.'
L’article L 523-6 du CESEDA prévoit qu’en cas de décision de clôture, de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.
La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [D] a déposé une demande d’asile enregistrée le 19 novembre 2025 et été placé en rétention le 31 janvier 2026 sur le fondement de l’article L 523-1 du CESEDA.
Il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci s’est désisté de sa demande d’asile le 3 février 2026.
La préfecture a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 4 février 2026, sans délai, avec une interdiction de retour de 12 mois.
Le 5 février 2026, à 11 heures 33, le juge des libertés et de la détention de METZ a prononcé l’annulation de l’arrêté de placement en rétention pris le 31 janvier 2026 sur le fondement de l’article L 523-1 du CESEDA.
Le 5 février 2026, celui-ci s’est vu notifier un nouvel arrêté de placement en rétention sur le fondement des articles L 740-1 et suivants du CESEDA (titre IV du livre VII) à 18 heures 54.
Si ces nouvelles décisions ont vocation à se subsituter au précédent arrêté de placement en rétention attaqué, celles-ci reposent sur la validité de la procédure initiale de placement en rétention, de sorte qu’il apparaît nécessaire de statuer au fond sur la validité de l’arrêté de placement en rétention attaqué.
A ce titre, les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
L’article L 741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Dans sa décision n°2025-895 du 7 août 2025, le conseil constitutionnel a validé les dispositions de l’article L 523-1 du CESEDA sous la réserve suivante: 'le placement en rétention d’un demandeur d’asile qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité et dont le comportement constitue une menace à l’ordre public ne peut être décidé, sur le fondement des dispositions contestées, qu’au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas […] ces dispositions doivent être interprétées comme imposant à l’autorité administrative de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier une privation de liberté.'
En l’espèce, Monsieur [N] [D] ayant déposé une demande d’asile enregistrée le 19 novembre 2025 sans que l’administration ne démontre que celle-ci aurait été formulée auprès d’une autorité administrative non compétente, seul l’alinéa 1er de l’article L 523-1 du CESEDA (menace à l’ordre public grave et actuelle) pouvait fonder son placement en rétention.
A ce titre, il convient de relever que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [N] [D] dans sa requête, l’alinéa 2 de l’article L 523-1 du CESEDA n’a aucunement été annulé par le Conseil d’Etat, la décision du 16 octobre 2025 visant ayant uniquement à ce sujet annulé l’alinéa 2 de l’article R. 523-2 du même code concernant l’assignation à résidence du demandeur d’asile prononcée dans le cadre de l’article L 523-1 alinéa 2 du CESEDA, qui ne concerne donc aucunement la présente affaire.
Si la décision contestée vise les dispositions de l’article L 523-1 du CESEDA dans leur intégralité et se réfère par moment au risque de fuite de l’alinéa 2, effectivement non applicable en l’espèce, force est de constater qu’elle reproduit également le premier alinéa dans sa décision, pour indiquer à la suite: 'ainsi Monsieur [D] [N] et alias entre dans le champ de l’application de l’article sus-cité suite son à placement en garde à vue'. L’arrêté mentionne dès le premier paragraphe de motivation, puis immédiatement après ce passage, que l’intéressé a été placé en garde à vue par les services de police national de [Localité 2] le 29 janvier 2026 pour des faits de violence par conjoint en présence de mineurs, violences sur (en réalité par) ascendant, menace de mort par conjoint et viol sur conjoint.
La décision précise ensuite que l’intéressé a déclaré vouloir différer son départ pour le Kosovo, qu’il a déclaré une fausse identité dans le cadre de sa demande d’asile et a affirmé ne pas avoir de crainte en cas de retour dans son pays d’origine.
Il se déduit ainsi de cette motivation que le placement en rétention de Monsieur [N] [D] a été décidé en premier lieu en raison de son placement en garde à vue pour les faits susvisés, le préfet considérant ainsi que celui-ci suffit à caractériser la menace grave et actuelle à l’ordre public de l’article L 523-1 du CESEDA.
Les moyens développés par l’intéressé dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement, et par l’avocat de celui-ci lors des audiences, montrent d’ailleurs que ces derniers ont parfaitement compris que le placement en rétention de l’intéressé a été motivé sur cet alinéa, puisqu’ils soulèvent une erreur d’appréciation de l’administration à ce sujet, et non pas une absence de motivation sur ce point, comme le retien le premier juge, en considérant que cette menace à l’ordre public ne serait pas caractérisée au vu de son seul placement en garde à vue.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit, la motivation n’étant pas stéréotypée et reprenant les circonstances propres au dossier pour justifier le placement en rétention de Monsieur [N] [D] sur le fondement de l’article L 523-1 CESEDA, en particulier sur le fondement de l’alinéa 1er dudit article, ce dernier ayant été mis en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du tribunal judiciaire, dès lors à nouveau qu’il argumente précisément sur l’absence de menace actuelle et grave à l’ordre public.
Il résulte des pièces produites par l’administration que Monsieur [N] [D] a été placé en garde à vue le 29 janvier 2026, pour des faits de violences sur conjoint, garde à vue ensuite étendue à d’autres infractions: viol sur conjoint, violences par ascendant, menaces de mort sur conjoint.
La lecture du procès-verbal de saisine et d’interpellation démontre que les policiers sont intervenus au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile où réside la famille, en raison d’un appel 17 d’une assistante sociale, suite à des violences conjugales signalées par Mme [L]. Les policiers relèvent alors que cette dernière est agitée et apeurée, et qu’elle invoque des violences, précisant qu’il ne s’agit pas de la première fois. Lors de son audition, celle-ci a dénoncé des violences verbales (insultes), psychologiques (propos rabaissants) et physiques (claques, coups de poing, coups de pieds, cheveux tirés) récurrentes commises par Monsieur [N] [D] à son encontre depuis leur rencontre en 2020, ainsi que des menaces de mort et des viols à plusieurs reprises. Elle précise également que les violences ont eu lieu en présence des enfants, et que Monsieur [N] [D] a déjà frappé leur fils ainé (claques). Mme [L] a réitéré ses propos lors de son examen médical, qui a notamment permis de constater une ecchymose au niveau de sa jambe qu’elle a imputée aux derniers faits du 29 janvier 2026, et des répercussions psychologiques, justifiant l’octroi de 4 jours d’ITT.
L’assistante sociale ayant fait appel aux forces de l’ordre a quant à elle confirmé que Mme [L] a déjà parlé de violences dans le passé, qu’un problème de violences a d’ailleurs été identifié dans cette famille au regard de certains comportements des enfants et que l’attitude de Monsieur [N] [D] lors de leur intervention du 29 janvier 2026 est apparue comme menaçante et colérique.
Ainsi, si Monsieur [N] [D] conteste intégralement les faits et qu’il n’est pas démontré que cette procédure a abouti à des poursuites pénales (et à fortiori à une condamnation), la mesure de garde à vue ayant été levée pour la mise en oeuvre de la procédure déloignement, la gravité et l’actualité des faits dénoncés, ainsi que le contexte de leur dénonciation, caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Il y a dès lors lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et de déclarer l’arrêté attaqué régulier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/ 00125 et N°RG 26/00126 sous le numéro RG 26/00126;
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [D] alias [D] [M];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 février 2026 à 11h33 en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [D] alias [D] [M] irrégulière ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [D] alias [D] [M] régulière ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 février 2026 à 11h33 en ce qu’elle a ordonné la remise en liberté de M. [N] [D] alias [D] [M] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 février 2026 à 14h51
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQH5
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [N] [D] alias [D] [M]
Ordonnnance notifiée le 06 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [N] [D] alias [D] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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