Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 oct. 2024, n° 23/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 octobre 2023, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEPUR c/ S.A.S.U. URBASER ENVIRONNEMENT RDP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03286 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGPI
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
S.A.S.U. URBASER ENVIRONNEMENT RDP
S.A.S. SEPUR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 23/00064
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Belgin PELIT-[Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [L]
né le 02 avril 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
****************
INTIMÉES
S.A.S.U. URBASER ENVIRONNEMENT RDP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1119
Plaidant : Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SEPUR
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
Substitué par : Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée à associé unique Urbaser environnement RDP, dont le siège social est situé à [Localité 8] dans l’Hérault, a pour activité la collecte de déchets ménagers et assimilés et la propreté urbaine. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des activités de déchets du 16 avril 2019.
M. [N] [L], né le 2 avril 1983, après avoir été initialement engagé par la société Onyx, a été engagé par la société Urbaser Environnement RDP, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 juin 2014, en qualité d’équipier de collecte.
Le 7 septembre 2018, M. [L] a été victime d’un accident du travail ayant entraîné un traumatisme du pied droit.
Le marché au titre duquel travaillait M. [L] a été attribué à la société Sepur à compter du 22 juin 2019.
M. [L] n’a pas repris son travail, ni auprès de la société Urbaser Environnement RDP, ni auprès de la société Sepur.
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référé d’abord contre la société Urbaser environnement RDP, puis conjointement contre cette dernière et la société Sepur, pour réclamer le paiement de ses salaires.
Les parties ont précisé lors de l’audience ne pas avoir engagé de procédure au fond.
La décision contestée
Devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, M. [L] a présenté les demandes suivantes':
— fixer son salaire moyen brut de à la somme de 2'564,31 euros,
à titre principal,
— condamner in solidum la société Urbaser environnement RDP et la société Sepur à lui verser un rappel de salaire pour la période allant d’octobre 2022 à août 2023 d’un montant de 32'053,87 euros brut, outre 3'205,38 euros de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Sepur à lui verser un rappel de salaire pour la période allant d’octobre 2022 à août 2023 d’un montant de 32'053,87 euros brut, outre 3'205,38 euros de congés payés afférents,
— ordonner la remise des fiches de paie depuis octobre 2018 jusqu’à juin 2019 pour la société Sepur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et réserver au conseil le pouvoir de liquider l’astreinte,
à titre très subsidiaire,
— condamner la société Urbaser environnement RDP à lui verser un rappel de salaire pour la période allant d’octobre 2022 à août 2023 d’un montant de 32'053,87 euros brut, outre 3'205,38 euros de congés payés afférents,
— ordonner la remise des bulletins de salaire depuis août 2019 pour la société Urbaser environnement RDP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et réserver au conseil le pouvoir de liquider l’astreinte,
en tout état de cause,
— condamner la société Sepur et la société Urbaser environnement RDP, in solidum, à lui verser les sommes de :
. 10 000 euros à titre de provision pour dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et 1343-2 du code civil,
— condamner la société Sepur et la société Urbaser environnement RDP, in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La société Urbaser environnement RDP a quant à elle présenté les demandes suivantes':
— sur la demande de condamnation à son encontre au paiement d’une somme provisionnelle de 32'053,87 euros brute à titre de rappels de salaire pour la période d’octobre 2018 à juin 2019,
. juger prescrite l’action en paiement de M. [L] à son encontre,
. juger injustifiée la demande de rappel de salaire,
en conséquence,
. débouter intégralement M. [L] de ses prétentions financières,
— sur la demande de condamnation à son encontre au paiement d’une somme provisionnelle de 32'053,87 euros brute à titre de rappels de salaire pour la période d’octobre 2022 à août 2023,
. juger que M. [L] ne fait plus partie de ses effectifs depuis le 22 juin 2019,
. juger injustifiée la demande de rappel de salaire formulée par M. [L] à son encontre,
en conséquence,
. débouter intégralement M. [L] de ses prétentions financières,
— sur la demande de condamnation à son encontre au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. juger prescrite la demande de condamnation à son encontre au titre de l’exécution d’un contrat de travail ayant pris fin le 22 juin 2019,
. juger infondée l’action en indemnisation formulée par le requérant,
en conséquence,
. débouter intégralement M. [L] de ses prétentions financières,
en tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
La société Sepur a quant à elle présenté les demandes suivantes':
à titre liminaire et à titre principal,
— juger que les demandes de M. [L] sont irrecevables car prescrites,
à titre liminaire et à titre subsidiaire,
— juger que les demandes de M. [L] se heurtent à des contestations sérieuses et, par conséquent, se déclarer incompétente pour en connaître,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le contrat de travail de M. [L] ne lui a pas été transféré,
— la déclarer hors de cause,
en tout état de cause,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’audience de référé a eu lieu le 6 octobre 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a':
— dit que le litige est prescrit,
— laissé à chacune des parties le soin de supporter les frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
La procédure d’appel
M. [L] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 21 novembre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/03286.
Par avis de fixation du 4 décembre 2023, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai, la date de clôture étant fixée au 24 avril 2024 et la date de plaidoiries au 23 mai 2024.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et confirmé la date des plaidoiries le 23 mai 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [L], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit ses demandes prescrites,
statuant à nouveau,
— fixer son salaire moyen brut à la somme de 2 564,31 euros,
— condamner solidairement les sociétés Urbaser environnement RDP et Sepur à un rappel de salaire de':
. année 2022 (du 15 octobre 2022, date de consolidation)': 2 564,31 x 2,5 = 6 410,77 euros,
. année 2023 : 2 564,31 x 10 = 30 771,72 euros,
subsidiairement,
— condamner la société Sepur à un rappel de salaire de':
. année 2022 (du 15 octobre 2022, date de consolidation)': 2 564,31 x 2,5 = 6 410,77 euros,
. année 2023': 2 564,31 x 10 = 30 771,72 euros,
très subsidiairement,
— condamner la société Urbaser environnement RDP à un rappel de salaire de':
. année 2022 (du 15 octobre 2022, date de consolidation)': 2 564,31 x 2,5 = 6 410,77 euros,
. année 2023 : 2 564,31 x 10 = 30 771,72 euros,
— ordonner la remise des fiches de paie depuis octobre 2018 jusqu’à juin 2019 pour la société Urbaser environnement RDP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et réserver à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonner la remise des fiches de paie depuis août 2019 pour la société Sepur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et réserver à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la partie succombant à des dommages-intérêts par provision pour exécution déloyale du contrat': 25 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile': 5'000 euros,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
— condamner la société aux dépens d’instance.
Prétentions de la société Urbaser Environnement RDP, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Urbaser Environnement RDP demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé prescrite l’action de M. [L],
— débouter en conséquence M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger infondée la demande de condamnation à son encontre au paiement d’une somme provisionnelle de 37'182,49 euros brute à titre de rappels de salaire pour la période du 15 octobre 2022 au 31 octobre 2023,
— juger infondée la demande de condamnation à son encontre au paiement d’une provision de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter en conséquence intégralement M. [L] de ses prétentions financières,
en tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Prétentions de la société Sepur, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Sepur demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
à titre subsidiaire,
— juger que les demandes de M. [L] se heurtent à des contestations sérieuses et, par conséquent, déclarer la formation de référé incompétente pour en connaître,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le contrat de travail de M. [L] ne lui a pas été transféré,
— juger qu’elle doit être déclarée hors de cause,
en tout état de cause,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription
M. [L] demande en référé paiement d’un arriéré de salaires et d’une provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il explique qu’à compter du 15 octobre 2022, date de sa consolidation, la société Urbaser Environnement RDP ne lui a plus versé aucun salaire jusqu’à son transfert au sein de la société Sepur aux alentours du 9 août 2019 et qu’après son transfert au sein de la société Sepur, il n’a perçu aucun salaire de la part de son nouvel employeur.
Il se tourne d’abord à titre principal contre la société Urbaser Environnement RDP et la société Sepur in solidum, à titre subsidiaire contre la seule société Urbaser Environnement RDP et à titre plus subsidiaire contre la société Sepur uniquement.
Si la société Urbaser Environnement RDP ne remet pas en cause le fait qu’elle avait signé un contrat de travail avec M. [L], elle soutient y avoir mis fin à la suite du transfert conventionnel de celui-ci au profit de la société Sepur. Elle fait donc courir les délais de prescription à compter de la rupture selon elle du contrat de travail la liant à M. [L].
La société Sepur prétend quant à elle qu’il n’y a jamais eu de transfert conventionnel du contrat de travail de M. [L] et fait donc courir les délais de prescription à compter de la date supposée du transfert qui selon elle n’a jamais eu lieu.
Il convient en l’espèce de distinguer selon les demandes formulées puisque la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande, laquelle est différente en l’espèce.
Concernant la demande de rappel de salaires, la demande est la suivante':
. année 2022 (du 15 octobre 2022, date de consolidation)': 2 564,31 x 2,5 = 6 410,77 euros,
. année 2023 : 2 564,31 x 10 = 30 771,72 euros.
S’agissant d’une créance de salaires, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L.'3245-1 du code du travail, lequel énonce': «'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'»
Conformément à ces dispositions, la question de la prescription dépend du point de savoir si le contrat de travail liant M.'[L] à la société Urbaser Environnement RDP est toujours en cours comme le soutient le salarié ou bien s’il a effectivement été rompu le 22 juin 2019 comme le soutient la société, puisque dans ce dernier cas la prescription commencerait à courir au plus tard à la date de rupture du contrat de travail, soit le 22 juin 2019, et ne serait interrompue que le 15 mars 2023, date de saisine du conseil de prud’hommes par M. [L] à l’encontre de cette société.
A l’appui de sa position, la société Urbaser Environnement RDP produit un certificat de travail et un solde de tout compte datés du mois de mai 2019 qu’elle indique avoir établis au bénéfice de M. [L], sans toutefois démontrer que le salarié en a eu connaissance puisque les documents ne sont pas signés par celui-ci et qu’il n’est pas rapporté la preuve de leur remise ou de leur envoi (sa pièce 4).
Elle justifie toutefois également que le salarié a répondu à une fiche d’embauche que lui a adressée la société Sepur afin de l’intégrer dans ses effectifs et a signé ce document (pièce 12 de la société Urbaser Environnement RDP).
Elle ajoute que M. [L] a été informé par la société Sepur de ses droits à prévoyance, ce qui est justifié par la signature par celui-ci de la lettre d’information remise à la société Sepur le 3 août 2019. Il est également justifié par la production du coupon réponse d’affiliation obligatoire à la mutuelle et la fiche de contact (pièce 11 de la société Urbaser Environnement RDP) que M. [L] a adhéré à la mutuelle obligatoire en vigueur au sein de la société Sepur.
Elle en déduit que le contrat de travail la liant au salarié est nécessairement rompu puisque la société Sepur a, selon elle, accepté le transfert conventionnel.
Les contestations ainsi soulevées par la société Urbaser Environnement RDP apparaissent sérieuses. La question suppose une appréciation au fond, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En ce qui concerne la société Sepur, la question de la prescription dépend du point de savoir si le transfert a été effectif ou non, ce que soutient la société au contraire du salarié qui lui considère qu’il doit bénéficier du transfert de son contrat de travail. Selon la thèse de la société Sepur, la prescription commencerait à courir en juin 2019 et ne serait interrompue que le 4 octobre 2023, soit à la date des conclusions aux termes desquelles M. [L] a formulé des demandes à l’encontre de la société Sepur pour la première fois (pièce 3 de la société Sepur).
S’agissant de l’effectivité ou non du transfert, la société Sepur fait valoir que la relation contractuelle n’a pas reçu de commencement d’exécution et souligne qu’il n’est pas démontré que les arrêts de travail se seraient poursuivis au-delà de la date de transfert.
La société Sepur rappelle que le salarié a été en arrêt de travail du fait d’un traumatisme de la cheville droite sans lésion osseuse et que le traitement prescrit a été une attelle à garder jusqu’à la disparition de la douleur et des antalgiques (pièces 2 à 4 du salarié).
M. [L] prétend que son état n’a été consolidé que le 15 octobre 2022, ce dont il ne justifie toutefois pas puisque les cinq arrêts de travail qu’il produit s’arrêtent au 11 février 2019 (sa pièce 5) et il n’en produit aucun autre malgré la sommation qui lui a été faite en ce sens par la société Sepur.
Les contestations ainsi soulevées par la société Sepur apparaissent sérieuses. La question suppose une appréciation au fond, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, il apparaît que la question de la prescription constitue une contestation sérieuse.
Concernant la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, il est rappelé que M. [L] demande que la partie succombante soit condamnée à lui verser une provision de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant d’une demande portant sur l’exécution du contrat de travail, l’alinéa 1er de l’article L. 1471-1 du code du travail s’applique : «'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'».
La prescription dépend ici du point de savoir si M. [L] avait connaissance de la rupture du contrat de travail le liant à la société Urbaser Environnement RDP, à supposer celle-ci effective et du point de savoir si M. [L] avait connaissance que la société Sepur n’avait pas accepté son transfert.
Ces questions nécessitant une appréciation au fond, comme cela a été retenu précédemment, il n’y a pas non plus lieu à référé sur cette demande.
Infirmant l’ordonnance, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [L] aux dépens de l’instance et en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure.
M. [L], qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] sera en outre condamné à payer à chacune des sociétés intimées une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 250 euros chacune et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] le 27 octobre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [N] [L],
CONDAMNE M. [N] [L] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la SASU Urbaser Environnement RDP une somme de 250'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la SAS Sepur une somme de 250'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [N] [L] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La présidente,
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