Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 26 juin 2025, n° 22/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARTISANS BATISSEURS [ N ] [ F ] c/ MILLEN IUM INSURANCE COMPANY LIMITED ), S.A.R.L. MIC INSURANCE COMPANY ( |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03986 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUXL
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 12]
08 novembre 2022 RG :21/00517
S.A.R.L. ARTISANS BATISSEURS [N] [F]
C/
[C]
S.A.R.L. MIC INSURANCE COMPANY (VENANT AUX DROITS DE MILLEN IUM INSURANCE COMPANY LIMITED)
S.C.P. [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Sarlin Chabaud…
SCP S2GAVOCATS
Selarl Leonard Vezian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12] en date du 08 Novembre 2022, N°21/00517
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ARTISANS BATISSEURS [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [W] [C]
née le 14 Mars 1971 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
S.A.R.L. MIC INSURANCE COMPANY (VENANT AUX DROITS DE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UN DERWRITING, SARL enregistrée au RCS de [Localité 19] sous le n°750 686 941, dont le siège social est situé [Adresse 18] en qualité d’assureur de Monsieur [G] [T] selon police N021507471ja.
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [Y] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [T] suite au jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire du 11 janvier 2019
assignée à étude d’huissier le 26/01/2023
[Adresse 6]
[Localité 10]
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, ici prise en son Etablissement de [Localité 17], sis [Adresse 4]
INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. MIC INSURANCE COMPANY (VENANT AUX DROITS DE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UN DERWRITING, SARL enregistrée au RCS de [Localité 19] sous le n°750 686 941, dont le siège social est situé [Adresse 18] en qualité d’assureur de la société ABCD CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [C] est propriétaire d’une maison en R + 1 sise [Adresse 15] à [Localité 13] (30), dont le rez-de-chaussée a été loué à M. et Mme [H] suivant un contrat de bail en date du 1er octobre 2015.
Les époux [H] se plaignant d’infiltrations, Mme [W] [C] a confié à la SARL ARTISANS BATISSEURS [N] [F] (ci-après dénommée ABCD CONSTRUCTIONS) la réalisation de travaux sur la toiture en tuiles. Ces travaux ont donné lieu à l’établissement en mai 2016 d’une facture d’un montant de 10.024,85 EUR TTC.
Fin 2016, de nouvelles infiltrations sont apparues. Un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de la maison a été constaté, ce qui a conduit la SARL ABCD CONSTRUCTIONS à effectuer de nouveaux travaux de reprise ponctuelle dans l’attente de la réalisation de travaux définitifs, pour un montant de 616 EUR TTC, selon facture du 18 janvier 2017.
Suite à ces travaux, Mme [W] [C] a confié la réalisation de l’étanchéité complète de la toiture terrasse à M. [G] [T] – TECHNIBAT, pour un coût de 6.987,37 EUR TTC, selon facture du 20 mai 2017.
De nouvelles infiltrations sont apparues au mois de juillet 2017. M. [G] [T] – TECHNIBAT est intervenu le 20 août 2018 pour procéder à une reprise de l’étanchéité, et par acte du 30 août 2018, les époux [H] ont fait assigner en référé Mme [W] [C] devant le juge des référés aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise.
Mme [W] [C] a appelé en cause la « société » TECHNIBAT et la SARL LC2M ASSURANCES et par ordonnance du 19 novembre 2018, le juge des référés a désigné M. [X] [K] en qualité d’expert et rejeté la demande de provision formée par les époux [H].
Les opérations d’expertise ont été étendues à Me [Z] [Y], liquidateur judiciaire de M. [G] [T] et à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, son assureur, et à la SARL ABCD CONSTRUCTIONS.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 février 2020.
Par acte du 8 juin 2020, les époux [H] ont fait assigner Mme [W] [C] en sa qualité de bailleresse devant le juge des contentieux de la protection.
Cette dernière a appelé en garantie Me [Z] [Y] ès qualités, la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY. Les affaires n’ont pas été jointes.
Par jugement du 3 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a condamné Mme [W] [C] à payer aux époux [H] la somme de 9.840 [14] au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 2.000 EUR au titre de leur préjudice moral, la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé.
Suivant un second jugement en date du même jour, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [W] [C] à l’encontre de Me [Z] [Y] ès qualités, de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’ALES, compétent au regard du montant des réclamations formulées.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’ALES a :
1 / Sur les désordres affectant la toiture en tuiles :
— déclaré la SARL ABCD CONSTRUCTIONS entièrement responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamné la SARL ABCD CONSTRUCTIONS à payer à Mme [W] [C] au titre des travaux de reprise la somme de 6.269,3 EUR HT,
— condamné la SARL ABCD CONSTRUCTIONS à payer à Mme [W] [C], au titre du préjudice financier subi suite aux désordres, la somme de 19.252,75 EUR se détaillant comme suit :
o Préjudice subi du fait des condamnations supportées dans le cadre de l’instance devant le juge des contentieux de la protection : 10.152,7 EUR
o Préjudice subi du fait de la perte de chance de louer son logement : 9.100 EUR,
2 / Sur les désordres affectant la toiture terrasse :
— déclaré Me [Z] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [T] entièrement responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamné la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée pour ses opérations en FRANCE par son mandataire la SAS LEADER SOUSCRIPTION à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite,
— débouté Mme [W] [C] de sa demande tendant à voir déclarer la SARL ABCD CONSTRUCTIONS responsable des désordres affectant la toiture terrasse,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] la créance de 8.745,5 EUR HT à titre chirographaire au profit de Mme [W] [C],
— condamné la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Mme [W] [C] au titre de la réparation du désordre relatif à la toiture terrasse la somme de 8.745,5 EUR HT,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] la créance de 19.252,75 EUR se détaillant comme suit :
o Préjudice subi du fait des condamnations supportées dans le cadre de l’instance devant le juge des contentieux de la protection : 10.152,7 EUR
o Préjudice subi du fait de la perte de chance de louer son logement : 9.100 EUR,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] la créance de 9.000 EUR à titre chirographaire au profit de Mme [W] [C] au titre de son préjudice de jouissance,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées HT s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
— dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 février 2020, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] la créance de 1.500 EUR à titre chirographaire au profit de Mme [W] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Mme [W] [C] la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED in solidum aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 12 décembre 2022, la SARL ABCD CONSTRUCTIONS a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date des 15 et 16 mars 2023, la SARL ABCD CONSTRUCTIONS a appelé en intervention forcée la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, cette dernière prise en sa qualité d’assureur de M [G] [T].
Aux termes des conclusions d’appelant de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS notifiées par RPVA le 8 mars 2023, il est demandé à la cour de :
— vu les articles 1231-1, 1317 et 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’ALES le 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait prononcer une condamnation à l’encontre de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS,
— juger que la condamnation de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS au titre des travaux de reprise doit être limitée à la somme de 1.560 EUR TTC pour les VELUX,
— juger que la condamnation de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS au titre des travaux d’embellissement doit être limitée à la somme de 576,40 EUR concernant la réfection des peintures du plafond et des murs du couloir,
— juger que la SARL ABCD CONSTRUCTIONS n’a pas à supporter la charge des condamnations obtenues par les consorts [H] à l’encontre de leur bailleresse, Mme [W] [C],
A défaut,
— juger que la part dont devra s’acquitter la SARL ABCD CONSTRUCTIONS au titre de ces condamnations au bénéfice des consorts [H] doit être ramenée à de plus juste proportions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] [C] à payer à la SARL ABCD CONSTRUCTIONS le somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de Mme [W] [C] notifiées par RPVA le 12 février 2025, il est demandé à la cour de :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
— vu le rapport d’expertise de M. [X] [K],
— vu les pièces,
— déclarer recevable et bien fondée Mme [W] [C] en son appel incident de la décision rendue le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’ALES,
Y faisant droit,
réformer le jugement sus énoncé ce qu’il a rejeté la condamnation de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de M. [G] [T] à payer à Mme [W] [C] la somme de 9.000 EUR au titre du préjudice de jouissance de la terrasse,
Et statuant à nouveau,
— condamner MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de M. [G] [T] à payer à Mme [W] [C] la somme de 13.950 EUR au titre du préjudice de jouissance de sa terrasse (à parfaire au jour de l’arrêt),
— condamner MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de M. [G] [T] à payer à Mme [W] [C] l’actualisation de son préjudice au titre de la perte de chance de louer son logement (à parfaire au jour de l’arrêt),
Et statuant à nouveau, tenant les assignations en intervention forcée délivrées par la SARL ABCD CONSTRUCTIONS à GROUPAMA et MIC,
Concernant les désordres affectant la toiture en tuiles :
— condamner solidairement la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et ses assureurs GROUPAMA MEDITERRANEE et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Mme [W] [C] les travaux de reprise des ouvrages, soit la somme de 6.269,30 EUR HT outre TVA,
— juger que cette somme sera actualisée sur la base de la variation de l’indice BT 01 tenant l’ancienneté du chiffrage de l’expert judicaire mentionné dans son rapport du 19 février 2020,
— condamner solidairement la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et ses assureurs GROUPAMA MEDITERRANEE et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Mme [W] [C] son préjudice financier soit la somme de 19.252,75 EUR détaillée comme suit :
o Préjudice subi du fait des condamnations supportées dans le cadre de l’instance devant le juge des contentieux de la protection : 10.152,70 EUR
o Préjudice subi du fait de la perte de chance de louer son logement : 9.100 EUR,
— condamner solidairement la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et ses assureurs, GROUPAMA MEDITERRANEE et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, à payer à Mme [W] [C] l’actualisation de son préjudice au titre de la perte de chance de louer son logement (à parfaire au jour de l’arrêt),
Concernant les travaux sur les embellissements :
— condamner solidairement la SARL ABCD CONSTRUCTIONS, GROUPAMA MEDITERRANEE et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa double qualité d’assureur de M. [G] [T] et de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS, à payer à Mme [W] [C] les travaux de reprise des embellissements soit la somme de 3.781 EUR HT outre TVA à 10 %,
— juger que cette somme sera actualisée sur la base de la variation de l’indice BT 01 tenant l’ancienneté du chiffrage de l’expert judicaire mentionné dans son rapport du 19 février 2020,
— juger que toutes les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la SARL ABCD CONSTRUCTIONS de ses entières demandes,
— débouter la compagnie MIC de ses entières demandes, fins et prétentions,
— débouter la compagnie GROUPAMA de ses entières demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la SARL ABCD CONSTRUCTIONS, GROUPAMA MEDITERRANEE et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa double qualité d’assureur de M. [G] [T] et de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS, au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de la SA MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, il est demandé à la cour de :
— vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
— vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
— déclarer l’appel incident de MIC INSURANCE recevable et fondé,
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’ALES,
Et statuant à nouveau, de :
— juger que la seule responsabilité de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS doit être retenue s’agissant des désordres relatifs au velux et à la réfection des lambris,
— juger que la responsabilité de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS doit être fixée à hauteur de 25 % s’agissant des désordres relatifs à la toiture terrasse et à hauteur de 62,50 % s’agissant des travaux de reprise de la peinture,
— juger que seule la garantie assurance décennale de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE est mobilisable pour ce sinistre, en sa qualité d’assureur de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS,
— limiter les préjudices immatériels de Mme [W] [C] aux sommes de :
o 6.527,55 EUR au titre du préjudice financier suite à la décision du juge des contentieux et de la protection d'[Localité 12],
o 6.426 EUR au titre de la prétendue perte de loyer,
En conséquence,
— limiter la garantie de MIC INSURANCE à ces montants,
— juger que la franchise et les plafond de garantie applicables à la police souscrite par la SARL ABCD CONSTRUCTIONS sont applicables et opposables, et déduire la somme de 3.000 EUR de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie,
— juger que la responsabilité de M. [G] [T] doit être fixée à hauteur de 75 % s’agissant des désordres relatifs à la toiture terrasse et à hauteur de 37,50 % s’agissant des travaux de reprises de la peinture,
— limiter les préjudices immatériels de Mme [W] [C] aux sommes de :
o 9.000 EUR au titre du préjudice de jouissance,
o 6.527,55 EUR au titre du préjudice financier suite à la décision du juge des contentieux de la protection d'[Localité 12],
o 6.426 EUR au titre de la prétendue perte de loyer,
— juger que les garanties complémentaires de MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables s’agissant de la réclamation au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où ce préjudice n’est pas couvert par les garanties,
— juger que la franchise et les plafond de garantie applicables à la police souscrite par M. [G] [T] sont applicables et opposables, et déduire la somme de 1.500 EUR de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie,
— débouter la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de ses demandes à l’encontre de MIC INSURANCE,
— débouter Mme [W] [C], la SARL ABCD CONSTRUCTIONS, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et toutes autres parties de leurs demandes pour le surplus,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de GROUPAMA MEDITERRANEE notifiées par RPVA le 13 juin 2023, il est demandé à la cour de :
— tenant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’ALES le 8 novembre 2022,
— tenant la déclaration d’appel du 12 décembre 2022,
— tenant l’assignation en intervention forcée du 15 mars 2023,
— tenant le rapport d’expertise de l’expert judiciaire,
— tenant le contrat d’assurance CONSTRUIRE N°207757240003,
— tenant la résiliation dudit contrat à la date du 26 avril 2017,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’ALES,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’en l’absence de responsabilité imputable à la SARL ABCD CONSTRUCTIONS à la suite de la réparation des désordres par cette dernière, la garantie décennale de GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas applicable,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que GROUPAMA MEDITERRANEE ne peut êtreappelée à garantir la SARL ABCD CONSTRUCTIONS que dans la limite de la garantie obligatoire du contrat mis en jeu, à savoir dans la limite de 1.560 EUR HT, somme à laquelle il conviendra de déduire la franchise contractuellement prévue, portant le montant de l’indemnisation dont est tenue GROUPAMA MEDITERRANNEE à la somme de 711,25 EUR,
— dire et juger que les postes embellissement et préjudices immatériels dont la réclamation est postérieure à la date de résiliation de la garantie décennale de GROUPAMA MEDITERRANEE incombent à la seule compagnie d’assurance tenue à garantie de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS, soit celle en cours au jour de leur réclamation, savoir MIC INSURANCE,
En tout état de cause,
— condamner la SARL ABCD CONSTRUCTIONS à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
La SCP [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [T], citée à étude par acte du 26 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 27 février 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL PRINCIPAL
Il résulte de l’article 1635 Bis Q V du code général des impôts que l’avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Ces dispositions sont sanctionnées par l’irrecevabilité constatée d’office par le juge.
En l’occurrence, le conseil de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS ne s’est pas acquitté du timbre, bien qu’un rappel en ce sens lui ait été fait avant l’audience.
Aussi, l’appel principal formé par la SARL ABCD CONSTRUCTIONS est irrecevable.
La cour reste cependant saisie des appels incidents et des demandes formées par les sociétés GROUPAMA MEDITERRANEE et MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de M. [G] [T], appelées en intervention forcée.
SUR LES DESORDRES AFFECTANT LA TOITURE EN TUILES
Dans son jugement, le tribunal indique que les désordres constatés par l’expert et tenant à l’existence d’infiltrations d’eau de pluie dans le logement dont Mme [W] [C] est propriétaire engagent la responsabilité décennale de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS pour la partie affectant la toiture en tuiles, excluant sur ce point la responsabilité de M. [G] [T]. A ce titre, il condamne la SARL ABCD CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 6.269,30 EUR HT au titre des travaux de reprise, outre au paiement de la somme de 19.252,7 EUR au titre du préjudice financier, celui-ci se décomposant comme suit :
-10.152,75 EUR du fait des condamnations prononcées au profit des époux [H], ladite somme correspondant à la moitié des sommes engagées par Mme [W] [C], la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de M. [G] [T] supportant l’autre moitié ;
-9.100 EUR du fait de la perte de chance de louer son appartement, ladite somme correspondant à la moitié de l’indemnisation due à ce titre, M. [G] [T] étant responsable également pour moitié de ce préjudice (soit 18.200 EUR / 2 sur la base d’une somme de 650 EUR par mois).
Relevant appel incident du jugement, Mme [W] [C] sollicite la condamnation solidaire de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et de ses assureurs GROUPAMA MEDITERRANEE et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de la somme de 6.269,30 EUR HT, outre TVA, ladite somme étant à actualiser selon l’évolution de l’indice BT 01, ainsi qu’au paiement de la somme de 19.252,75 EUR précitée. Elle conteste le fait que les désordres auraient cessé puisque les infiltrations ont perduré et perdurent encore, demeurant actuels. Elle précise que sa réclamation à l’encontre de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS datant de juillet 2020, suite à l’assignation délivrée par les époux [H], la société MIC INSURANCE était bien l’assureur de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS à cette date. En outre, elle nie toute inaction ou tout défaut de diligences, précisant encore que l’indemnité reçue de son assureur multirisque habitation visait uniquement la reprise d’une partie de la peinture de la salle à manger.
GROUPAMA MEDITERRANEE soutient pour l’essentiel qu’à défaut de désordres actuels et par voie de conséquence d’une quelconque responsabilité imputable à la SARL ABCD CONSTRUCTIONS, sa garantie ne peut être mise en 'uvre. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat « CONSTRUIRE » ayant été résilié le 26 avril 2017, les garanties qui y étaient prévues ont cessé de produire leurs effets à cette même date, et que seule subsiste la garantie décennale obligatoire pour les seuls travaux de reprise de l’ouvrage objet du litige. Elle ajoute qu’elle ne peut ainsi être tenue qu’à hauteur de la somme de 1.560 EUR HT correspondant au remplacement des VELUX, dont à déduire la franchise contractuelle de 848,75 EUR. Elle indique encore que la prise en charge des dommages aux embellissements relève exclusivement de MIC INSURANCE dès lors que le risque est couvert à la date de la réclamation, laquelle date se confond avec la date de l’assignation, soit le 8 mars 2020. Par ailleurs, elle considère, pour les mêmes raisons, qu’elle ne peut davantage être tenue de garantir les préjudices immatériels, et soutient en dernier lieu que les préjudices de jouissance et moral ne relèvent pas de la définition contractuelle du préjudice immatériel.
La société MIC INSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS, fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables s’agissant des dommages matériels. Elle indique, concernant la reprise des VELUX chiffrée à la somme de 1.560 EUR HT par l’expert, qu’elle n’est pas l’assureur décennal pour ce sinistre, ces travaux ayant été exécutés en mai 2016 alors que sa police n’a pris effet qu’en date du 1er janvier 2019. Elle expose encore que les embellissements sont à la charge de GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS, et soutient, à propos des préjudices immatériels, qu’il appartient à Mme [W] [C] de rapporter la preuve qu’elle était bien l’assureur à la date de la première réclamation qui lui a été présentée, faute de quoi ses demandes ne sauraient aboutir. Elle soutient également qu’il y a lieu de limiter sa garantie s’agissant des préjudices immatériels, au regard notamment de l’inaction de Mme [W] [C], et qu’elle ne peut être tenue d’indemniser celle-ci pour la perte de chance de louer son appartement, ayant bénéficié d’une indemnisation amiable par son assureur dès l’expertise amiable. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre au montant des loyers. Enfin, elle indique que la franchise et les plafonds de garantie sont applicables et opposables.
L’article 1792 du code civil dispose : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Dans son rapport, l’expert relève que les désordres allégués par les époux [H] sont avérés et sont en lien avec des infiltrations d’eau de pluie depuis la terrasse étanchée SEL et les deux VELUX situés sur la toiture PST/Tuiles. Il précise que ces infiltrations d’eau de pluie affectent le couloir sous lambris et les VELUX avec présence d’eau entre le bois et le vitrage, ainsi que les plafonds des pièces situées sous la terrasse étanchée SEL (chambres, salle de bain et couloir). Il ajoute que lors de l’accedit du 12 novembre 2019, l’aspersion à jet continu des deux toitures s’est avérée positive et a généré des fuites chez les époux [H]. Il s’ensuit qu’au stade de l’expertise et en l’absence de toute pièce et notamment de tout constat établissant le contraire, les désordres persistaient, le fait que la SARL ABCD CONSTRUCTIONS ne puisse être tenue responsable de l’existence de fuites d’eau antérieures à son intervention étant sans incidence. Et c’est à tort, par conséquent et en l’absence de tout élément contraire, que la société GROUPAMA MEDITERRANEE soutient qu’il n’existerait plus de désordres imputables à la SARL ABCD CONSTRUCTIONS.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité décennale de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS est engagée.
— Sur l’indemnisation du préjudice matériel
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise de la toiture en tuiles à la somme de 1.560 EUR HT correspondant à la pose et fourniture de deux VELUX, et les travaux de réfection des embellissements de l’appartement endommagés par les infiltrations d’eau à la somme de 6.599,85 EUR HT correspondant à hauteur de 3.781,05 EUR HT à la réfection des peintures, selon devis de M. [A] du 6 novembre 2018, et à hauteur de 2.818,80 EUR HT à la réfection des lambris, suivant devis de l’entreprise EI STEPH du 10 novembre 2017. A ce propos, il sera observé que les travaux relatifs à la reprise des peintures sont en lien à la fois avec les travaux exécutés par la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et les travaux réalisés par M. [G] [T], ce qui justifie un partage par moitié de leur coût, selon l’analyse du tribunal qui n’est pas remise en cause par GROUPAMA MEDITERRANEE, les critiques formulées par celle-ci ne portant pas sur ce point précis.
Le chiffrage de l’expert, en ce qu’il repose sur un examen sérieux et complet et n’apparaît pas discuté quant au quantum des travaux préconisés, sera retenu.
Suivant une police n°207757240003 produite aux débats, la SARL ABCD CONSTRUCTIONS a souscrit à effet au 9 juillet 2011 un contrat d’assurance « CONSTRUIRE » auprès de la société GROUPAMA garantissant notamment sa responsabilité décennale. Ce contrat reconduit par tacite reconduction a été résilié par GROUPAMA par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017, la résiliation prenant effet au 26 avril 2017.
Par la suite, la SARL ABCD CONSTRUCTIONS a souscrit, suivant une police n°2019113310Y à effet au 1er janvier 2019, un contrat d’assurance auprès de MIC INSURANCE garantissant sa responsabilité décennale.
Il résulte de l’article A. 243-1 du code des assurances que « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »
L’ouverture du chantier correspond, selon ce même article, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux, lorsque les travaux ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construire.
En l’occurrence, les travaux de reprise de la toiture, qui ne nécessitaient pas de permis de construire, ont débuté au mois de mai 2016, selon le rapport d’expertise, donnant lieu à une facture de 10.024,85 EUR TTC datée du 19 juillet 2016. Seul le contrat d’assurance souscrit par la SARL ABCD CONSTRUCTIONS auprès de la société GROUPAMA, en vigueur lorsque les travaux ont débuté, a donc vocation à s’appliquer, s’agissant des dommages matériels, la police souscrite par la SARL ABCD CONSTRUCTIONS auprès de MIC INSURANCE ne pouvant en ce qui la concerne être mobilisée dès lors qu’elle n’a pris effet qu’à la date du 1er janvier 2019.
La garantie de GROUPAMA MEDITERRANEE s’étend non seulement à la reprise de la toiture mais également à la reprise des embellissements de l’ouvrage dès lors qu’ils sont eux-mêmes constitutifs de dommages matériels affectant l’ouvrage.
Dès lors, la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnées in solidum à payer à Mme [W] [C] la somme de 6.269,32 EUR HT (soit 1.560 EUR HT + 2.818,80 EUR HT + 1.890,52 HT, soit 3.781,05 EUR HT/2) ramenée à 6.269,30 EUR HT, ladite somme étant actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 19 février 2020 jusqu’à la date de l’arrêt, outre la TVA applicable à la date de l’arrêt.
S’agissant d’une garantie obligatoire, les franchises et plafond de garantie ne sont pas opposables au tiers lésé. Aussi, ceux-ci ne peuvent être opposés à Mme [W] [C] et la demande présentée à ce titre par GROUPAMA MEDITERRANEE sera donc en voie de rejet.
— Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
La SARL ABCD CONSTRUCTIONS, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, est tenue à la réparation des préjudices immatériels consécutifs.
Ces préjudices immatériels, de nature financière, sont constitués, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, d’une part par les condamnations prononcées au profit des époux [H] par le jugement du juge des contentieux de la protection du 3 mai 2021 et d’autre part, par la perte de chance de louer l’appartement du fait des désordres.
Ces préjudices immatériels ne relèvent pas de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances mais des garanties facultatives.
L’indemnisation de ces préjudices s’effectue en base réclamation, ce qui n’est pas discuté par les assureurs, de sorte que l’assureur tenu à garantie est celui à la date où la réclamation a été formée par le tiers lésé.
Selon les conditions particulières de sa police à effet au 9 juillet 2011, GROUPAMA MEDITERRANEE garantit, au titre de la responsabilité civile décennale, les dommages immatériels consécutifs. Ce contrat a été résilié avec effet au 26 avril 2017.
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose " ('.) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.('.) "
En l’espèce, le fait dommageable constitué par les travaux de reprise de la toiture exécutés par la SARL ABCD CONSTRUCTIONS est antérieur à la date de résiliation de la police de GROUPAMA MEDITERRANEE. En outre, la première réclamation adressée à celle-ci date, non du 4 juillet 2017 correspondant à la réclamation formée par les époux [H] auprès de Mme [W] [C], mais du 4 octobre 2018, cette date correspondant à l’assignation forcée que Mme [W] [C] lui a adressée ainsi qu’à la société TECHNIBAT (M. [G] [T]), suite à l’assignation en référé aux fins d’expertise délivrée par les époux [H]. Par ailleurs, il est constant qu’à cette date du 4 octobre 2018, la SARL ABCD CONSTRUCTIONS n’avait pas encore souscrit de nouvelle police auprès de MIC INSURANCE de sorte qu’au titre des dommages immatériels consécutifs, seule la garantie de la société GROUPAMA MEDITERRANEE peut être recherchée.
Il est constant qu’il appartient à la partie qui sollicite la garantie d’un assureur de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies.
En l’occurrence, Mme [W] [C] demande, dans le cadre de son appel incident, la condamnation de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et de GROUPAMA MEDITERRANEE, son assureur, au paiement de la somme de 19.252,75 EUR, sauf actualisation, telle que ci-dessus détaillée, laquelle ne correspond pas à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral, mais d’un préjudice pécuniaire puisque cette demande porte d’une part, sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des condamnations supportées dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, observation à ce propos étant faite qu’ainsi que l’a dit à bon droit le premier juge, toutes les sommes ayant fait l’objet de condamnations par le tribunal constituent pour Mme [W] [C], quelle qu’en soit la nature, un préjudice économique, et d’autre part, sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance de louer son logement arrêté à la somme de 9.100 EUR, sauf à actualiser celle-ci à la date de l’arrêt.
Aux termes de ses écritures, GROUPAMA MEDITERRANEE expose que, selon la définition des conditions générales de sa police, seuls les préjudices pécuniaires, c’est-à-dire consistant en une perte d’argent, sont indemnisables, excluant de facto l’indemnisation de tout préjudice de jouissance ou même moral.
Le préjudice économique subi par Mme [W] [C] résultant des condamnations prononcées au profit des époux [H] par le jugement du 3 mai 2021 du juge des contentieux et de la protection d'[Localité 12] et de la perte de chance de louer l’appartement est constitutif d’un préjudice pécuniaire que GROUPAMA MEDITERRANEE est tenue de réparer, au titre des préjudices immatériels consécutifs. A cet égard, il sera noté, concernant la perte de chance de louer, que celle-ci a été fixée à la somme de 650 EUR par mois à compter de juin 2020, après résiliation par les époux [H] de leur bail, sur la base du loyer de 765 EUR que versaient ces derniers, et relevé que cette évaluation, qui ne correspond pas au montant du loyer courant mais à 85 % de celui-ci, est justifiée dans la mesure où l’appartement, destiné à la location, aurait pu être reloué dans des délais normaux si les travaux avaient été exécutés selon les règles de l’art par la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et M. [G] [T], lesquels supportent chacun une responsabilité à hauteur de 50 %, peu important par ailleurs le fait que Mme [W] [C] aurait été amenée à payer des impôts sur les revenus tirés des loyers encaissés.
Dès lors, la SARL ABCD CONSTRUCTIONS et GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnées in solidum à payer à Mme [W] [C] la somme de 10.152,70 EUR et la somme de 19.175 EUR (soit 9.100 EUR + 10.075 EUR, cette dernière somme correspondant à la moitié de la somme due au titre de la perte de chance pour la période de décembre 2022 à juin 2025, date de l’arrêt), soit la somme totale de 29.327,70 EUR, dont à déduire les franchise et plafond de garantie prévus au contrat et opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives.
— Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LA RESPONSABILITE AU TITRE DES TRAVAUX PORTANT SUR LA TOITURE TERRASSE
Dans son jugement, le tribunal retient la responsabilité décennale de M. [G] [T] au titre des travaux affectant la toiture terrasse. Il condamne à ce titre la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de M. [G] [T], à payer à Mme [W] [C] la somme de 8.745,50 EUR HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise (soit 6.855 EUR HT pour les seuls travaux de réfection de l’étanchéité et 1.890,52 EUR HT pour la moitié des travaux de peinture, l’autre moitié étant imputable aux désordres affectant le toit en tuiles), selon le chiffrage de l’expert. Il condamne encore la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 19.252,7 EUR au titre du préjudice financier subi par Mme [W] [C], et fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] le préjudice de jouissance subi par celle-ci du fait de la privation de sa terrasse à la somme de 9.000 EUR, excluant sur ce point la condamnation de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au motif que celui-ci n’est pas couvert par la police.
Relevant appel incident du jugement, Mme [W] [C] soutient que la société MIC INSURANCE doit sa garantie au titre des préjudices immatériels. Elle indique qu’elle ne peut plus jouir de sa terrasse depuis l’intervention de M. [G] [T], ce que l’expert a retenu, et fait valoir que les dommages immatériels sont couverts par la police souscrite, s’agissant de dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale garanti.
La société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de M. [G] [T], soutient en réplique qu’elle ne peut être tenue au paiement de l’ensemble des sommes dès lors que la SARL ABCD CONSTRUCTIONS est également intervenue sur la terrasse, avant son intervention, ce qui justifie que celle-ci supporte 25 % du coût des travaux de reprise et des travaux concernant les embellissements. Par ailleurs, elle réitère, au sujet des préjudices immatériels, les mêmes observations que celles précédemment développées à propos des garanties de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS, et relève qu’aucune garantie n’est due au titre du préjudice de jouissance qui n’est pas couvert. Enfin, elle estime qu’elle est bien fondée à opposer ses franchise et plafond de garantie.
Dans son rapport, l’expert indique que l’examen de la terrasse étanchée SEL révèle des malfaçons assez importantes pour être à l’origine des infiltrations, à savoir un défaut d’adhérence au droit des relevés d’étanchéité avec la partie courante, des fissures apparentes affectant la partie courante du SEL, des pliures et poinçonnements marquant la partie courante du SEL. Il ajoute que la préparation des supports n’a pas été correctement réalisée (bosses et creux visibles sur la surface courante) et que la maçonnerie au droit des relevés d’étanchéité n’a pas été réparée. Il évalue le coût des seuls travaux de réfection du revêtement d’étanchéité à la somme de 6.855 EUR HT.
L’expert précise également que Mme [W] [C] n’a pas fait preuve de laxisme pour réparer l’étanchéité de la terrasse et ne met pas en cause dans la survenance de ces désordres la responsabilité de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS qui n’a fait que procéder à une réparation provisoire de la toiture terrasse pour un coût de 616 EUR TTC selon facture du 18 janvier 2017, dans l’attente de la réfection complète de l’étanchéité confiée dans un second temps à M. [G] [T]. Aussi, il n’y a pas lieu, quand bien même la réparation provisoire effectuée n’aurait pas été pleinement efficace, de retenir, précision étant encore faite qu’aucune observation n’est formulée sur ce point par l’expert, la responsabilité de la SARL ABCD CONSTRUCTIONS. Par ailleurs, il sera noté que si Mme [W] [C] a reçu de son assurance multirisque habitation une indemnisation à hauteur de 3.111,29 EUR, cette indemnisation, selon les termes du courrier du 16 novembre 2022 de la compagnie ALLIANZ IARD, n’était aucunement destinée à effectuer des travaux de reprise de la toiture terrasse mais uniquement à effectuer quelques travaux sur les embellissements, de sorte qu’il ne peut lui être reproché à ce titre un retard dans l’exécution des travaux de réfection de la toiture terrasse.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la responsabilité de M. [G] [T] est engagée entièrement sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Le chiffrage de l’expert, en ce qu’il repose sur un examen sérieux et complet et n’apparaît pas discuté quant au quantum des travaux préconisés, sera retenu.
M. [G] [T] ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2019, soit antérieurement à l’assignation délivrée au mois de juin 2020 par Mme [W] [C], il n’y a pas lieu d’ordonner la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, compte tenu de l’arrêt des poursuites prévu par l’article L. 622-21 du code de commerce.
La société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur décennal de M. [G] [T], sera condamnée à payer à Mme [W] [C], au titre du préjudice matériel, la somme de 8.745,50 EUR HT, ladite somme étant actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 19 février 2020 jusqu’à la date de l’arrêt, outre la TVA applicable à la date de l’arrêt.
Il n’y a pas lieu, s’agissant des garanties obligatoires, de déduire le montant des franchise et plafond qui ne sont pas opposables au tiers lésé.
— Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
Les préjudices immatériels sont constitués par le préjudice financier d’un montant de 29.327,70 EUR (10.152,70 EUR + 19.175 EUR), pour les motifs ci-dessus exposés.
Ainsi qu’il en a précédemment été fait état, il n’y a pas lieu à la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T], compte tenu de la date de prononcé de cette liquidation judiciaire.
Le préjudice financier subi par Mme [W] [C] entre dans le champ des garanties du contrat d’assurance de la société MIC INSURANCE puisque sont couverts les préjudices immatériels consécutifs, soit selon la définition visée aux conditions générales, les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis, ce qui est le cas ici, observation étant faite que la liste fixée par le contrat n’est aucunement exhaustive.
La société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de M. [G] [T], sera donc condamnée à payer à Mme [W] [C] la somme de 29.327,70 EUR, dont à déduire les franchise et plafond de garantie prévus au contrat et opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives.
Par ailleurs, Mme [W] [C] demande la condamnation de la société MIC INSURANCE au paiement de la somme de 13.950 EUR au titre du préjudice de jouissance de la terrasse.
Toutefois, le préjudice de jouissance ne constituant pas, ainsi que l’a jugé le tribunal, un préjudice immatériel consécutif pour ne pas répondre à la définition contractuelle susvisée, aucune indemnisation n’est due à ce titre par la société MIC INSURANCE.
— Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [W] [C] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.
GROUPAMA MEDITERRANEE et la société MIC INSURANCE, qui succombent, seront déboutées de leurs prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SARL ARTISANS BATISSEURS [N] [F], encore dénommée SARL ABCD CONSTRUCTIONS, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 8 novembre 2022,
Statuant sur les appels incidents, infirmant partiellement ledit jugement et pour une plus grande lisibilité du dispositif de l’arrêt,
DECLARE la SARL ARTISANS BATISSEURS [N] [F] entièrement responsable des désordres affectant la toiture en tuiles,
DIT que GROUPAMA MEDITERRANEE est l’assureur de la SARL ARTISANS BATISSEURS [N] [F] au titre du préjudice matériel et des préjudices immatériels,
DIT que GROUPAMA MEDITERRANEE, tenue dans les limites de sa garantie, est fondée à opposer à Mme [W] [C] les franchise et plafond de garantie en ce qui concerne les préjudices immatériels, s’agissant des garanties facultatives, mais pas en ce qui concerne le préjudice matériel,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL ARTISANS BATISSEURS [N] DELLA [P] et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer in solidum à Mme [W] [C] la somme de 6.269,30 EUR HT, ladite somme étant actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 19 février 2020 jusqu’à la date de l’arrêt, outre la TVA applicable à la date de l’arrêt,
CONDAMNE la SARL ARTISANS BATISSEURS [N] [F] et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer in solidum à Mme [W] [C] la somme de 29.327,70 EUR au titre des préjudices financiers, dont à déduire, concernant GROUPAMA MEDITERRANEE, le montant des franchise et plafond de garantie prévus au contrat et opposables au tiers lésé,
DIT que M. [G] [T] est entièrement responsable des désordres affectant la toiture terrasse sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
DIT que la société MIC INSURANCE, tenue dans les limites de sa garantie, est fondée à opposer à Mme [W] [C] les franchise et plafond de garantie en ce qui concerne les préjudices immatériels, mais pas en ce qui concerne le préjudice matériel,
En conséquence,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à payer à Mme [W] [C], au titre du préjudice matériel, la somme de 8.745,50 EUR HT, ladite somme étant actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 19 février 2020 jusqu’à la date de l’arrêt, outre la TVA applicable à la date de l’arrêt,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à payer à Mme [W] [C], au titre des préjudices immatériels, la somme de 29.327,70 EUR au titre des préjudices financiers, dont à déduire les franchise et plafond de garantie prévus au contrat et opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives,
DIT n’y avoir lieu à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] les créances de Mme [W] [C] au titre du préjudice matériel et des préjudices immatériels,
DEBOUTE Mme [W] [C] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
DIT que les condamnations prononcées en faveur de Mme [W] [C] au titre des désordres affectant la toiture en tuiles et la toiture terrasse produiront intérêt au taux légal à compter du jugement et ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
Et pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
CONFIRME le jugement du 8 novembre 2022 en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] la créance de Mme [W] [C] à la somme de 1.500 EUR, et aux dépens,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ARTISANS BATISSEURS [N] [F], GROUPAMA MEDITERRANEE et la société MIC INSURANCE à payer in solidum à Mme [W] [C] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE GROUPAMA MEDITERRANEE et la société MIC INSURANCE de leurs demandes formées à ce titre,
CONDAMNE in solidum la SARL ARTISANS BATISSEURS [N] [F], GROUPAMA MEDITERRANEE et la société MIC INSURANCE aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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