Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 30 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | UDAF DE MAINE c/ Centre hospitalier spécialisé |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 25/36
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FSDI
AFFAIRE : [U] C/ Association UDAF DE MAINE ET [Localité 9], LE DIRECTEUR DU CESAME
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
Nous, Estelle GENET, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 12 novembre 2025, assistée de V. BODIN, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [G] [U]
née le 26 Janvier 1957 à [Localité 7]
EHPAD [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS
APPELÉS A LA CAUSE :
UDAF DE MAINE ET [Localité 9], en qualité de curateur
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 30 Décembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 30 DECEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance en procédure d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire d’Angers du 19 décembre 2025,
Vu l’appel interjeté par Mme [G] [U] le 19 décembre 2025 ;
Vu l’avis de M. L’avocat général du 24 décembre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Vu la convocation de l’UDAF de Maine-et-[Localité 9] pour l’audience du 30 décembre 2025.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [U]
Mme [G] [U] a déclaré faire appel de cette décision par courrier daté du 19 décembre 2025.
Exposé de la situation
Mme [G] [U] est âgée de 68 ans comme étant née le 26 janvier 1957.
Elle fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 31 octobre 2023 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à L’UDAF de Maine et [Localité 9].
Mme [U] a été admise le 11 décembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [U]. La régularité de la procédure a donc déjà été examinée jusqu’à cette date.
Devant le juge du tribunal judiciaire d’Angers, Mme [U] a indiqué qu’elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et qu’elle n’a pas besoin de soins.
Le certificat médical du 11 décembre 2025 mentionne que Mme [U] présente des troubles du comportement qui se manifeste par la non observance des traitements depuis plusieurs mois avec symptomatologie délirante à thématique de persécution centrée sur la psychiatrie et le personnel de l’EHPAD qui « dirait des mensonges sur son compte ». Il est noté une présentation psychorigide, réticente, revendicatrice, substhénique et une opposition franche aux soins et même à l’échange. Il est indiqué que le maintien sur son lieu de vie est impossible.
Le certificat médical du 16 décembre 2025 précise que Mme [U] est admise en hospitalisation complète sans consentement pour décompensation d’un trouble psychotique chronique dans un contexte de rupture du traitement compliquant sa prise en charge dans sa structure d’hébergement. Lors de l’entretien, Mme [U] est calme, reste anosognosique et affirme toujours ne pas comprendre le motif de son hospitalisation. Elle persiste dans son refus de prise de traitement.
L’avis motivé du psychiatre sur le maintien des soins en hospitalisation complète du 24 décembre 2025 indique que Mme [U] demeure dans une observance du traitement trop fluctuante : en effet, après une opposition initiale, elle a accepté de le prendre mais cela s’effilochera rapidement avec un traitement recraché et/ou refusé. Lors de l’entretien, elle demeure ancrer dans une réticence en lien avec une anosognosie majeure et une contestation de son admission. Le psychiatre relève qu’au-delà de la mauvaise compliance au traitement, elle manifeste un vécu persécutif basé sur des interprétations. Il justifie le maintien de l’hospitalisation pour renforcer l’alliance aux soins et travailler l’acceptation d’un traitement de fond adapté à sa pathologie.
Débats à l’audience
Mme [U] déclare d’emblée qu’elle conteste qu’elle soit agressive et précise qu’elle ne voit plus le médecin qui dit cela. Elle ne comprend pas le besoin de soins. Sur question, elle précise qu’elle prend les médicaments au CESAME mais qu’ils ne font « pas grand-chose » car elle n’est pas agressive. Elle ajoute que ces médicaments lui font du mal et que son hospitalisation pour rien est une maltraitance. Elle affirme que toute sa vie elle a été agressée car elle n’a pas de cheveux alors qu’elle n’y peut rien.
Maître CHEVROLLIER pour Mme [U] demande la mainlevée de la mesure et déclare avoir relevé deux irrégularités dans la procédure. Il soutient que le seul certificat médical en date du 11 décembre 2025 joint à la demande d’admission du patient émane d’un psychiatre du CESAME n’indiquant pas en quoi l’état de la patiente présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Il considère que faute de caractérisation de ce risque, l’hospitalisation complète aurait dû se faire sur le fondement de deux certificats médicaux dont un établi par un médecin extérieur au CESAME. Par ailleurs, il soutient que le jugement ordonnant la curatelle renforcée au bénéfice de Mme [U] n’était pas joint la demande ce qui est un motif d’irrégularité de la procédure.
Dans ses écritures du 24 décembre 2025, le ministère public demande la confirmation de la décision.
SUR CE
À titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel, celui ayant été effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
Sur la régularité de la procédure, en application des dispositions de l’article L. 3212 ' 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Par ailleurs, l’article L. 3212 ' 3 du code de la santé publique prévoit que :
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ces motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
S’agissant de la caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [U], le certificat médical d’admission du 11 décembre 2025 établi par le Dr [J] indique que Mme [U] présente des troubles du comportement avec une symptomatologie délirante à thématique de persécution. Il est indiqué que la patiente reconnaît qu’une autre résidente a peur d’elle mais nie farouchement exercer une quelconque intimidation. Il est indiqué que Mme [U] se place dans une opposition franche aux soins et à l’échange et qu’elle est dans un déni total des troubles du comportement. Il est mentionné que son maintien sur son lieu de vie est impossible. Ces éléments indiqués dans ce certificat médical d’admission du 11 décembre suffisent à caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité. Ils sont d’ailleurs confirmés dans le certificat médical de 24 heures, en raison de précisions sur sa pathologie, soit une décompensation de troubles psychotiques chroniques. Il est repéré « un vécu persécutif de mécanisme interprétatif avec discours projectif ». Il n’y a pas d’évolution de son état de santé à la lecture du certificat médical de 72 heures, ni même à la lecture des avis motivés des 16 et 24 décembre 2025.
L’ensemble de ces éléments atteste de la gravité de l’état de santé de Mme [U] en rupture de traitement depuis plusieurs mois et justifie une hospitalisation sous contrainte. Le risque grave d’atteinte à son intégrité est parfaitement caractérisé. A l’audience, Mme [U] conteste toute agressivité ce qui a contrario confirme cet état au moment de son admission en hospitalisation complète sans consentement.
Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article L. 3212 ' 3 du code de la santé publique ont bien été respectées. Le certificat médical de 24 heures et celui de 72 heures ont été établis par deux médecins psychiatres différents, respectivement le Dr [B] et le Dr [R].
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut de motivation du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente dans le certificat médical du 11 décembre 2025.
S’agissant de l’absence d’extrait du jugement de curatelle renforcée joint à la demande d’admission, ce moyen d’irrégularité de la procédure présenté pour la première fois au stade de l’appel est recevable. Si effectivement, dans la liste des pièces présentées par le CESAME pour l’audience du 19 décembre 2025, le jugement de curatelle renforcée n’y figure pas, le juge du tribunal judiciaire dans son ordonnance du 19 décembre 2025 vise expressément le jugement de curatelle renforcée du 31 octobre 2023. Il en a donc eu parfaitement connaissance au moment de prendre sa décision. Au demeurant, le défaut de production du jugement renouvelant la mesure de protection n’est pas un motif d’irrégularité de la procédure d’admission en hospitalisation sans consentement, sans grief. Or, il n’est pas démontré que ce défaut de production du jugement au moment de la demande d’admission a porté atteinte aux intérêts du patient, alors que la qualité de majeure protégée de Mme [U] a été parfaitement connue à tous les stades de la procédure.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Enfin, il ressort des différents certificats médicaux et de son audition de ce jour qu’il est médicalement caractérisé que Mme [G] [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins. La mesure de soins sans consentement en hospitalisation est donc justifiée.
Par conséquent, il convient de constater que l’hospitalisation sous contrainte de Mme [G] [U] demeure justifiée et adaptée à la situation. Il y a lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
REJETONS le moyen d’irrégularité de la procédure tiré du défaut de production au moment de l’admission du jugement renouvelant la mesure de protection de Mme [G] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge d'[Localité 6] chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 19 décembre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT
V. BODIN E. GENET
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