Confirmation 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2024, n° 24/09751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09751 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCQN
Nom du ressortissant :
[G] [V]
[V]
C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 18 Juin 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [L] se disant [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 20 octobre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, confirmée en appel le 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[G] [V] ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du décembre 2024 à 15 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 22 décembre 2024 à 14 heures 59 par le préfet de la Savoie et ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2024 à 16 heures 44, [G] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en excipant de l’insuffisance des diligences effectuées par la préfecture de la Savoie à l’effet d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention puisqu’elle n’a effectué qu’une seule relance durant le mois de décembre à la veille de son audience aux fins de prolongation.
Suivant courriel adressé par le greffe le 23 décembre 2024 à 19 heures 38, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 24 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 23 décembre 2024 à 20 heures 52, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil d'[G] [V], transmises le 24 décembre 2024 à 05 heures 58 indiquant s’en remettre à la sagesse du conseiller délégué compte tenu des éléments du dossier
MOTIVATION
L’appel d'[G] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [G] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [G] [V] se borne à faire valoir que les démarches du préfet de la Savoie seraient insuffisantes pour déclencher une réponse des autorités tunisiennes, sans toutefois préciser celles qui, à son sens, auraient dû être accomplies par l’autorité administrative en sus de celles dont cette dernière se prévaut.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— qu'[G] [V] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisiennes, de sorte que le préfet de la Savoie a saisi le consulat Tunisie à [Localité 5] aux fins de délivrance d’un laissez-passer dès le 25 novembre 2024,
— que par courrier du 27 novembre 2024, le consul de la république tunisienne à [Localité 5] a sollicité la transmission par voie postale des originaux des empreintes digitales et des photos récentes de l’intéressé pour étude de son dossier,
— que le jour-même, l’autorité administrative a envoyé par courrier recommandé l’ensemble des pièces demandées aux autorités consulaires tunisiennes qui en ont accusé réception le 28 novembre 2024,
— que la préfecture de la Savoie a ensuite adressé une relance le 22 décembre 2024 au consulat de Tunisie à [Localité 5].
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [G] [V], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments dont excipe [G] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Muriel BLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Courriel ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Statuer ·
- Enquête ·
- Bonne foi ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Titre
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Benzène ·
- Leucémie ·
- Substance radioactive ·
- Tableau ·
- Solvant ·
- Rayonnement ionisant ·
- Rayons x ·
- Maladie professionnelle ·
- Extraction ·
- Produit
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Commerce ·
- Comptabilité ·
- Liquidation amiable ·
- Faute de gestion ·
- Liquidation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Atlantique ·
- Appel ·
- Expulsion du territoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Titre
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Information ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Traitement ·
- Personne concernée ·
- Liberté ·
- Procédures fiscales ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Salaire ·
- Victime ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Nom commercial ·
- Offre ·
- Assurances
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Financement ·
- Part sociale ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Condition ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Renouvellement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Étranger ·
- Aide à domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.