Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 14 décembre 2023, N° 22/4594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
[R] [P] exerçant la profession d’aide à domicile, auxiliaire de vie
C/
Association [6] [Localité 13]
CCC délivrée
le : 22/01/2026
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 22/01/2026
à : Me BERNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GK5N
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/4594
APPELANTE :
[R] [P] exerçant la profession d’aide à domicile, auxiliaire de vie
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association [6] [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée en date 10 avril 2017, l’Association Locale [8] (ci-après [7]) de [Localité 12] a engagé Madame [P] en qualité d’aide à domicile, à temps partiel.
De nationalité géorgienne, Madame [P] disposait d’une carte de résident l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 5 août 2022.
Le 20 juillet 2022, Madame [P] a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vue remettre par l’autorité préfectorale un récépissé de demande de carte de séjour en date du 20 juillet 2022, précisant :
« A demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 05/08/2022. Ce récépissé n’est valable qu’accompagné de ce titre de séjour N° [Numéro identifiant 2] dont les effets sont prolongés jusqu’au 19/01/2023. Il autorise son titulaire à travailler. ".
Le 30 août 2022, Madame [P] a reçu un courriel émanant de l’assistante technique du site de l’ADMR [Localité 11], l’invitant à venir lui présenter son titre de séjour renouvelé.
Suivant courrier recommandé du 30 août 2022, l’ADMR a notifié à la salariée son licenciement au motif que depuis le 5 août 2022, date d’expiration de son titre de séjour, elle est demeurée dans l’incapacité de justifier du renouvellement de son titre et se trouvait en conséquence en situation irrégulières sur le territoire, ce qui constitue une cause objective de rupture du contrat de travail.
Par courrier remis en main propre le 1er septembre 2022, l’employeur a proposé de réintégrer sa salariée exposant que cette dernière avait justifié le 31 août 2022 de ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, et qu’elle se trouvait dès lors en situation régulière.
Madame [P] a refusé cette proposition et a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 17 octobre 2022 en vue de faire juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de la salariée et débouté l’ADMR de sa demande au titre des frais irrépétibles, laissant les dépens à la charge de Madame [P].
Madame [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Madame [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de DIJON le 14 décembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté l’Association [7] de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire que le licenciement de Madame [P] est nul,
— Condamner l’Association [7] à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
— '13.821,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour son licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— Dire que le licenciement de Madame [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’Association [7] à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
« 6.910,98 € nets à titre de dommages-et-intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner l’Association [7] à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
« 2.303,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 230,37 € au titre des congés payés y afférents,
« 2.303,66 € au titre du préjudice qu’elle a subi du fait des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail,
— Condamner l’Association [7] à verser à Madame [P] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Association [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner l’Association [7] à remettre à Madame [P] les documents légaux rectifiés, à savoir une fiche de paie, une attestation [9] et un reçu de solde de tout compte, conformes aux condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, l’ADMR demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré,
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à verser à l’ADMR une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de droit et de fait, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée soutient qu’il s’agit d’un licenciement discriminatoire fondé sur son origine, et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur l’a licencié sans attendre l’expiration du délai légal de trois mois à la suite de la demande de renouvellement dans les délais de l’article R 431-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, lui permettant de bénéficier de l’application des dispositions de l’article L 433-3 du même code et de ce délai de 3 mois.
Elle fait valoir ainsi que :
— Elle était titulaire d’un titre de séjour expirant le 5 août 2022.
— Les échanges de mails intervenus avec sa responsable, notamment le 18 juillet 2022, permettent d’établir que l’ADMR avait connaissance de ses démarches auprès de la préfecture en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour,
Elle s’est rendue en préfecture le 20 juillet 2022 et a obtenu la délivrance d’un récépissé, lequel lui permettait de poursuivre légalement son emploi, ce qu’elle a fait.
Ce n’est que le 30 août 2022, que son employeur l’a sollicité en vue d’obtenir un justificatif de sa situation et qu’elle a immédiatement avisé sa responsable par téléphone pour la prévenir qu’elle allait venir présenter le récépissé de demande de renouvellement et l’informer qu’elle avait rendez-vous pour la remise de son titre de séjour le 12 septembre suivant.
L’employeur n’aurait jamais dû procéder à la rupture immédiate de son contrat de travail puisque, contrairement à ce qui est indiqué sur la lettre lui notifiant son licenciement, elle disposait d’un document (le récépissé) l’autorisant à travailler en situation régulière.
C’est moins de 24 heures après avoir reçu le mail de Madame [O] que Madame [P] s’est vue remettre, par la poste, le courrier lui notifiant son licenciement à effet immédiat, daté du 30 août 2022.
C’est à l’employeur de s’enquérir auprès de sa salariée des justificatifs ou, à tout le moins, de lui octroyer un délai raisonnable pour justifier de la régularité de son titre de séjour avant de lui notifier son licenciement à effet immédiat.
Il est avéré que le licenciement est intervenu alors qu’elle se trouvait en situation régulière et avait l’autorisation de travailler.
L’ADMR soutient, quant à elle, que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse non discriminatoire aux motifs que :
A l’expiration du titre de séjour, en l’absence de document justifiant de la régularité de la situation de la salariée et d’information sur une éventuelle procédure en cours, elle était contrainte de rompre le contrat de travail, conformément à l’interdiction énoncée à l’article L.8251-1 du code du travail ;
A titre subsidiaire, elle soutient que la salariée ne rapporte aucun élément susceptible de justifier de l’étendue et de l’existence de son préjudice.
La lettre de licenciement est rédigée ainsi qu’il suit :
« Madame,
Vous êtes employée par l’ADMR de [Localité 11] en qualité d’aide à domicile depuis le 8 mars 2017. Etant de nationalité géorgienne, votre titre de séjour (carte de résident) vous autorisant à travailler a expiré le 5 août 2022. Depuis cette date, vous êtes dans l’incapacité de nous justifier du renouvellement de ce titre, de sorte que vous êtes en situation irrégulière. L’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger, n’ayant pas obtenu le renouvellement de son titre de travail à l’expiration de la période de validité de ce dernier, constitue une cause objective de rupture du contrat. C’est pourquoi nous sommes contraints de prononcer le licenciement pour cette cause objective tenant à l’irrégularité de votre situation. Vous cessez de faire partie de notre entreprise à compter de ce jour et un solde de tout compte contenant notamment votre indemnité de licenciement est tenu à votre disposition. Nous vous demandons de bien vouloir restituer sans délai le matériel en votre possession (le téléphone de l’association et les clefs des clients notamment).
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués ".
L’article L. 8251-1 du code du travail dispose que " nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. "
L’article R 431-5 du CESEDA dispose :
Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants
1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ;
['.]
L’article L 433-3 du CESEDA dispose :
Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration.
Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration.
Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
Enfin aux termes de l’article R 433-3 du même code :
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 433-3, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
Il ressort de ces textes que l’étranger disposant d’un titre de séjour, lequel vaut autorisation de travail, qui en sollicite le renouvellement dans le délai requis à l’article R 431-5 du CESEDA demeure en séjour régulier et conserve l’autorisation de travailler durant un délai de 3 mois suivant l’expiration du titre à renouveler.
Cependant pour bénéficier de la présomption de continuité la jurisprudence impose en outre au salarié de justifier de la preuve du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture avant l’expiration du titre de séjour dans le délai de l’article R 431-5.
En l’espèce, s’il ressort des pièces communiquées que la salariée a effectivement sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avant son expiration, dans le délai requis et qu’elle s’est vue remettre un récépissé justifiant du dépôt de sa demande en date du 20 juillet 2022, précisant que ce récépissé l’autorisait à travailler.
Le titre de séjour de [P] arrivait à expiration le 5 août 2022. Elle devait donc impérativement justifier soit du renouvellement de son titre de séjour à compter du 6 août 2022, soit pour bénéficier de la présomption de continuité dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, justifier de la preuve du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès de la préfecture deux mois avant l’expiration du titre de séjour.
La salariée a versé aux débats le récépissé de sa demande de carte de séjour adressée à la Préfecture de la Côte d’Or le 20 juillet 2022. Bénéficiant ainsi de la prorogation légale de son titre périmé elle pouvait donc continuer à travailler mais devait justifier de la régularité de sa situation administrative auprès de l’employeur.
Cependant, la salariée ne conteste pas s’être abstenue de présenter le récépissé de demande de titre de séjour à l’employeur avant que ce dernier ne lui notifie le licenciement.
Elle invoque seulement avoir avisée sa responsable par voie téléphonique du dépôt de la demande de renouvellement et de la date de son rendez-vous pour remise du titre. Cette allégation n’est corroborée par aucune pièce, et se trouve démentie par l’attestation de madame [O] laquelle est précise et circonstanciée.
L’ADMR démontre par ailleurs par la production de l’attestation de Madame [W] qu’elle avait attiré dès le 5 juillet 2022, l’attention de sa salariée sur son titre de séjour, sans qu’à cette date la salariée ne puisse justifier d’un début de procédure de renouvellement, une nouvelle demande de justification de la situation est intervenue par mail du 30 août 2022, sans succès, soit plus de 25 jours après la date d’échéance du titre de séjour initial.
Compte tenu du temps écoulé depuis l’échéance supposée du titre de séjour, de deux demandes à la salariée de justifier de sa situation administrative il doit être considéré que le licenciement fut effectué sans empressement, ni légèreté blâmable, l’employeur étant, en ces circonstances fondé à déduire de l’absence de justification que sa salariée se trouvait en situation irrégulière et ne pouvait poursuivre son emploi.
Dès lors l’employeur qui ne pouvait garder à son service une salariée dont la situation administrative n’était pas régulière n’avait d’autre choix que de la licencier.
La bonne foi de l’employeur est, au surplus, établie au regard de sa décision de proposer à sa salariée sa réintégration dès qu’elle a justifié, postérieurement à son licenciement de la régularité de sa situation sur le territoire national et de son droit à y occuper un emploi.
La procédure de licenciement dans cette hypothèse est donc légitime, fondée sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture était légitime et a débouté la salariée de ses demandes en réparation d’un licenciement nul et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
La salariée forme une demande indemnitaire en réparation du caractère vexatoire de la procédure de licenciement en exposant que :
— Le 31 août 2022, elle a dû s’expliquer devant les gendarmes alors qu’elle cherchait à obtenir des explications quant à la lettre lui notifiant son licenciement ;
Elle s’est sentie extrêmement humiliée par cette situation particulièrement blessante et injuste.
— Le lendemain, Madame [Z] a sommé Madame [P] de revenir à l’agence et de signer un document relatant des faits totalement faux et ce, sous la pression et toujours sans recevoir aucune excuse ou des explications.
— Elle a été particulièrement choquée et déstabilisée par l’agressivité dont a fait preuve son employeur à son égard et s’est sentie injustement traitée et durant les mois qui ont suivis la rupture elle a été victime de troubles anxieux généralisés dont les symptômes nombreux sont médicalement constatés.
L’ADMR qui sollicite la confirmation du jugement, s’oppose à cette demande mais ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
Un salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure. Il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur et la réalité d’un préjudice en découlant.
Il ne résulte pas des moyens débattus et des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en 'uvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire. En effet s’il est démontré que la gendarmerie est intervenue lors de la visite de Madame [P] dans les locaux de l’ADMR, la relation des raisons de cette intervention ne ressort que de la main courante dressée par les militaires le 8 février 2023, soit plus de 4 mois après les faits dénoncés et postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, laquelle ne fait que reprendre les déclarations de Madame [P].
De même, s’agissant des circonstances de la rencontre avec la présidente de l’association le 1er septembre, aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations de la salariée.
Par ailleurs il ressort des éléments qui précèdent que la rupture du contrat de travail était justifiée.
Dès lors, faute de caractériser une faute de l’employeur la demande d’indemnité présentée à ce titre ne peut être accueillie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [P] de cette demande.
Sur la remise documentaire :
Les demandes salariales et indemnitaires de la salariée étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
L’équité commande que Madame [P] qui succombe en cause d’appel, participe à hauteur de 1 000 euros aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel par l’ADMR.
La demande de Madame [P] articulée sur ce même fondement sera rejetée.
Madame [P] qui succombe à l’instance d’appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
CONDAMNE, Madame [R] [P] à payer à l’Association [10] [Localité 12], au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [R] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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