Confirmation 13 novembre 2025
Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 nov. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-523
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGCO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Novembre 2025 à 10 h 25 par LA CIMADE pour:
M. [D] [F]
né le 30 Juin 1990 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 à 17 h 29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 novembre 2025 à 11 h 50;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 13 novembre 2025 transmises à l’avocat de M. [D] [F])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [F] assisté de Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2025 à 15 H 45 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 novembre 2023, notifié à Monsieur [D] [F] le 12 décembre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a prononcé l’expulsion du territoire français de ce dernier.
Par arrêté de M. le Préfet de la Loire-Atlantique du 13 septembre 2025 notifié à Monsieur [D] [F] le 13 septembre 2025 le Préfet a prononcé son placement en rétention administrative. Cette décision était notamment motivée par l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, a rejeté le recours formé à rencontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, en retenant notamment la menace à l’ordre public et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 16 septembre 2025 à 24h00.
Monsieur [D] [F] a interjeté appel de cette décision et par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 19 septembre 2025 cette décision a été confirmée. Ce magistrat a notamment relevé que la nature des faits commis par l’intéressé, leur réitération et le risque de récidive qui y est associé permettent de considérer que le comportement de Monsieur [F] [D] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Par ordonnance du 13 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 12 octobre 2025 à 24 heures.
Par requête du 11 novembre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours au visa de l’article L742-4 du CESEDA en vigueur au 11 novembre 2025, dont il a rappelé le contenu et sur le fondement du 1° de ce texte.
Par ordonnance du 12 novembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 11 novembre 2025 à 11 heures 50 minutes.
Par déclaration du 13 novembre 2025 Monsieur [D] [F] a formé appel pour défaut de base légale de la requête en prolongation de la rétention, fondée sur les dispositions abrogées de l’article L742-5 du CESEDA ;
Selon mémoire du 13 novembre 2025 le Préfet de Loire Atlantique a rappelé les termes de sa requête, qu’il a à nouveau adressée.
Selon avis du 13 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
A l’audience, Monsieur [D] [F] était assisté d’une avocate qui a développé les moyens et son client a eu la parole en dernier. Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIVATION
Sur la recevabilité.
L’appel ayant été interjeté dans le délai et étant motivé il sera déclaré recevable.
Il résulte du rappel de la procédure que la requête du 11 novembre 2025 du Préfet de Loire-Atlantique est expressément fondée sur les dispositions l’article L742-4 du CESEDA1° en vigueur au 11 novembre 2025, qui prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Le rappel de la procédure montre en l’espèce que l’arrêté de placement en rétention du 13 septembre 2025 était fondé sur ce motif, que la contestation de cet arrêté a été rejetée par décision du 17 septembre 2025, caractérisant à nouveau la menace à l’ordre public et enfin que cette ordonnance a été confirmée le 19 septembre 2025 aux mêmes motifs.
La requête en prolongation de la rétention était fondée en droit et en fait.
L’ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d’appel,
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 novembre 2025 concernant Monsieur [F] [D],
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 13 novembre 2025 à 16 h 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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