Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 25/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 25 mars 2025, N° 2025000305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FINVENS c/ S.A.R.L. POINT FINANCES, son représentant légal domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
17/02/2026
ARRÊT N°2026/63
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6FC
SM AC
Décision déférée du 25 Mars 2025
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2025000305)
E VEZES
SAS FINVENS
C/
S.A.R.L. POINT FINANCES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Camille COMMENGE
— Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SAS FINVENS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. POINT FINANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S.MOULAYES, conseillère substituant V. SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Point Finances, constituée en 2005 et dont le siège social est situé à [Localité 1], est une société spécialisée dans le rachat de crédits au travers de la recherche de solutions de financement permettant le regroupement des crédits en cours.
La Sas Finvens, société dont le siège social est situé à [Localité 2], est une société intervenant dans le domaine du regroupement de crédits.
Madame [K] [E] a été salariée de la Sas Finvens.
Une clause de non-concurrence a été prévue dans son contrat de travail, pour une période de 12 mois à compter de la cessation effective du contrat de travail au sein de la société Finvens, et était circonscrite aux départements de Haute Garonne et ses départements limitrophes sur les Hautes Pyrénées, le Gers, le Tarn et Garonne, le Tarn, l’Aude et l’Ariège.
En contrepartie de cette obligation, la société s’engageait à verser à Madame [E] une indemnité mensuelle fixée à 30 % de la partie fixe de son salaire brut mensuel après la cessation de l’activité.
Le 4 novembre 2024, Madame [K] [E] a remis à la Sas Finvens sa lettre de démission avec une fin de préavis prévue au 3 janvier 2025.
Par la suite, Madame [K] [E] et la Sarl Point Finances sont entrés en contact ; la Sas Finvens a alerté cette dernière de l’existence de la clause de non-concurrence par courrier recommandé.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre Madame [E] et Point Finances le 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la Sas Finvens a demandé au Président du tribunal de commerce d’Albi de condamner la Sarl Point Finances à faire cesser le contrat de travail qu’elle a conclu avec Madame [E] sous astreinte d’une somme de 2 000 euros par jour de retard, au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2025, le tribunal de commerce d’Albi :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente affaire, au vu de la contestation réelle et sérieuse constatée en la présente espèce,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir quant au fond,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc,
— a laissé les entiers dépens de l’instance, liquidés et taxés à la somme de 38,65 euros, à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration en date du 1er avril 2025, la Sas Finvens a relevé appel de l’ordonnance. La portée de l’appel est la réformation, l’infirmation voire l’annulation de l’ensemble des chefs de l’ordonnance, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Le 9 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Finvens demandant, au visa des articles 873 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Albi le 25 mars 2025 par laquelle le juge s’est « déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au vu de la contestation réelle et sérieuse constatée en la présente espèce »,
— condamner la société Point Finances à faire cesser le contrat de travail qu’elle a conclu avec Madame [E] sous astreinte d’une somme de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société Point Finances au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle affirme que l’embauche de son ancienne salariée en violation de la clause de non-concurrence figurant au contrat, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Elle estime qu’aucune contestation sérieuse ne peut être soulevée, dans la mesure où la licéité de la clause n’a pas été contestée en justice, et où l’emploi dans un département visé par la clause suffit à caractériser sa violation.
Elle rappelle que les pouvoirs du juge des référés sont suffisamment étendus pour permettre d’accéder à sa demande.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 15 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Point Finances demandant de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 25 mars 2025 rendue par la formation des référés du tribunal de commerce d’Albi en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître de la présente affaire au vu de la contestation réelle et sérieuse constatée en la présente espèce,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour se reconnaissait compétente,
— dire que la société Point Finances n’a commis aucun manquement relatif à la clause de non-concurrence qui lit Madame [E] et la société Finvens,
— dire que la société Finvens ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence,
— débouter la société Finvens de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société Finvens à verser à la société Point Finances la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient l’existence de contestations sérieuses, et affirme que des questions se posent quant à la licéité de la clause de non-concurrence invoquée, au principe même de sa violation, et à la possibilité pour le juge des référés de faire cesser une relation de travail.
Elle conteste le fait que le seul emploi d’une salariée tenue par une clause de non-concurrence suffise à caractériser un trouble manifestement illicite.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Il ressort des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
La Sas Finvens invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à l’embauche par une société concurrente de son ancienne salariée, pourtant liée par une clause de non-concurrence, la société intimée étant située dans un des départements visés par cette clause.
La société Point Finances ne conteste pas avoir été informée de l’existence de cette clause de non-concurrence, mais affirme que le contrat signé avec Madame [E] n’entraîne aucune violation de cette clause.
Elle affirme que la demande de l’appelante se heurte à des contestations sérieuses, et rappelle que pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite il convient de s’interroger sur la licéité de la clause de non-concurrence, sur l’existence même d’une violation de cette clause.
Elle s’interroge également sur la capacité pour le juge des référés de faire cesser une relation de travail.
Le contrat de travail signé le 10 juillet 2023 entre la Sas Finvens et Madame [E] comporte une clause de non-concurrence, faisant interdiction à la salariée, à l’issue de son contrat, de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise ayant une activité concurrente ; cette interdiction est limitée au département de la Haute-Garonne, ainsi qu’aux départements limitrophes, à savoir les Hautes-Pyrénées, le Tarn et Garonne, le Tarn, l’Aude et l’Ariège.
Cette interdiction est valable sur une durée de 12 mois.
Madame [E] a mis fin à son contrat de travail par courrier du 4 novembre 2024, avec effet au 4 janvier 2025, à l’issue de la période de préavis.
Elle était donc tenue par la clause de non-concurrence, que la Sas Finvens a expressément souhaité voir être appliquée, jusqu’au 4 janvier 2026.
Il convient de rappeler que bien que cette clause ne soit plus applicable au jour où la cour statue, il est constant que pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue, peu importe que le référé soit depuis devenu sans objet (2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.174).
Or, lorsque le premier juge a rendu sa décision, la clause de non-concurrence était encore applicable.
Par ailleurs, la Sas Finvens fonde sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, et la société intimée lui oppose l’existence de contestations sérieuses ; or, l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 du code de procédure civile.
En revanche, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
En l’espèce, il convient de rappeler que la seule embauche d’un salarié concerné par une obligation de non-concurrence, ne suffit pas en soi à rapporter la preuve d’un trouble illicite.
L’objectif de la clause de non-concurrence est d’éviter qu’un ancien salarié ne fasse profiter une société concurrente de son savoir-faire, de sa liste de clientèle, d’informations ou de tout ce qui fait la plus-value de son ancien employeur.
D’ailleurs la clause de non-concurrence à laquelle est tenue Madame [E] précise à titre liminaire qu’elle est justifiée par « ses connaissances de la clientèle, des prescripteurs, des tarifs ainsi que des établissements financiers ».
Or il ne peut qu’être relevé que le contrat de travail signé par Madame [E] avec la société Point Finances, comporte expressément dans plusieurs de ses clauses, un rappel de la clause de non-concurrence à laquelle est tenue la nouvelle salariée.
La durée de cette clause et sa date d’échéance est ainsi rappelée dans l’article 2 du contrat « engagement », et son étendue géographique est reprise dans l’article 4 « fonction ' attribution » et dans l’article 7 « secteur d’activité et mobilité professionnelle ».
Contrairement à ce qu’affirme la société appelante, la société Point Finances ne s’est pas limitée à viser cette clause dans le contrat, sans prendre d’autre mesure ; en effet, la société intimée verse aux débats un mail intitulé « message à l’attention des équipes Pole Etude et Cellule Direct » adressé à 19 destinataires (dont les identités complètes et adresses mails ont été anonymisés), rappelant « une spécificité sur les dossiers des départements 31, 82, 81, 11, 09, 65 et 32 qui doivent être supervisés par [D] et en aucun cas par [K] ».
Par ailleurs, elle produit un organigramme comportant en marge, écrit dans une police plus grande que les autres mentions : « [K] n’intervient pas sur les dossiers des départements 31, 82, 81, 11, 09, 65 et 32 ».
Cet organigramme précise l’identité de la salariée chargée spécifiquement de la supervision des dossiers ayant pour origine les départements 31, 82, 81, 11, 09, 65 et 32.
Ainsi le seul fait que l’employeur ait son siège à [Localité 1], dans un département concerné par la clause de non-concurrence, ne suffit pas à démontrer un trouble manifestement illicite fondé sur la violation de cette clause, et ce d’autant plus que la Sas Finvens produit elle-même en pièce n°18, un extrait du site internet de Point Finances dans lequel il apparaît que cette société dispose de points de vente à [Localité 1], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 2], [Localité 5], [Localité 6] dans le pays basque, [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] sur l’île de la Réunion, [Localité 10] et [Localité 11], de sorte que l’exclusion des départements visés par la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’exercice par Madame [E] de ses fonctions de directrice de production dans d’autres secteurs géographiques où Point Finances exerce ses activités.
En conséquence, la Sas Finvens ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement illicite du trouble dont elle se prévaut, et qu’elle demande à la cour de faire cesser.
Le premier juge s’était déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au vu de la contestation sérieuse, il conviendra d’infirmer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de la Sas Finvens.
La Sas Finvens, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société Finvens à payer la somme de 1 500 euros à la Sarl Point Finances, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Sas Finvens sera en revanche déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la Sas Finvens au paiement de la somme de 1 500 euros à la Sarl Point Finances en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sas Finvens de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Finvens aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière, La présidente,
.
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