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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 juin 2025, n° 24/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2024, N° 23/05111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 JUIN 2025
(n°511/2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04793 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6ZP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 juillet 2024
Date de saisine : 09 septembre 2024
Décision attaquée : n° 23/05111 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 20 juin 2024
APPELANTE
E.U.R.L. NJ SERVICES
Représentée par Me Rachel Lefebvre, avocat au barreau de Paris, toque : D1901
INTIMÉE
Madame [C] [U]
Représentée par Me Hugo Winckler, avocat au barreau de Paris, toque : E0649
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 25 juillet 2024, la société NJ Services a fait appel du jugement du 20 juin 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de PARIS qui l’a condamnée à verser à Madame [C] [U] diverses sommes avec exécution provisoire.
Les observations des parties ont été demandées au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 10 avril 2025, l’appelante a confirmé que la déclaration d’appel n’avait pas été dénoncée à Madame [U] et qu’aucune conclusion n’avait été communiquée du fait de son impécuniosité.
Par conclusions du 23 mai 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— PRONONCER la caducité de l’appel interjeté par la société NJ Services ;
— CONDAMNER la société NJ Services au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— RADIER l’affaire du rôle de la Cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision.
A l’audience d’incident du 27 mai 2025, seule l’intimée a comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Il est constant que la société NJ Services n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, soit au plus tard le 25 octobre 2024.
Si le conseil de l’appelante fait valoir que depuis le 06 janvier 2025 sa cliente a été placée en liquidation judiciaire, ce fait ne peut l’exonérer de l’absence de communication de conclusions dans le délai de trois mois de l’article 908 susvisé, ledit délai ayant expiré avant l’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, la caducité de la déclaration d’appel est prononcée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétible, la société supportant en revanche les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance,
DECLARE caduque la déclaration d’appel du 25 juillet 2024 de la société NJ Services à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 20 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’appelante aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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