Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 févr. 2026, n° 22/11501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 juillet 2022, N° F19/02293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/23
Rôle N° RG 22/11501 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4NE
S.A.S. [7]
C/
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
06 FEVRIER 2026
à :
Me Christophe MAMELLI de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02293.
APPELANTE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MAMELLI de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [7] immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] est un concessionnaire automobiles distribuant des véhicules de marque BMW et Mini qui emploie plus de 11 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des Services de l’Automobile (IDCC n°1090).
Mme [X] [N] a été engagée par la société [7] suivant contrats de professionnalisation à durée déterminée du 4 juillet 2014 au 10 juillet 2015 puis du 1er août 2015 au 31 juillet 2017 en qualité de chargée de la gestion des ressources humaines.
A compter du 1er août 2017, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps plein, avec reprise de l’ancienneté au 1er juillet 2014, Mme [N] étant engagée en qualité d’assistante RH et correspondante qualité, échelon IA, statut cadre 169 heures par mois rémunérées à concurrence de 2.799,92 euros.
Par courrier du 30 novembre 2018 remis en main propre, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 décembre 2018 et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Avant d’exposer les faits précis et matériellement vérifiables qui m’ont conduit à une telle appréciation et à votre licenciement, je me permets de vous rappeler le contexte de la situation.
Vous avez été engagée en contrat de professionnalisation le 1er juillet 2014 puis en contrat à durée indéterminée le 1er août 2017 en qualité d’assistance RH et correspondante qualité, échelon IA, statut cadre, avec notamment pour mission :
— Supervision des audits sur les retails standards,
— Supervision des audits [5] ;
— Animation comité client ;
— Secrétariat juridique (interface avec notre gestionnaire de paie, externalisé) ;
— Suivi du plan formation,
— Préparation mensuelle des variables de paie.
Dans le cadre de l’exercice de vos attributions vous avez accès à des informations extrêmement confidentielles (salaires bruts, primes, ATD, taux PAS').
Vous êtes tenue à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion ainsi qu’à une obligation générale de loyauté.
Ceci signifie, notamment, que vous êtes tenue de ne pas divulguer les informations par essence confidentielles dont vous avez connaissance dans l’exercice de vos fonctions, ni à l’extérieur ni à l’intérieur de l’entreprise.
Or, nous avons constaté de nombreux manquements volontaires à ces obligations de discrétion et de loyauté.
Malgré les différentes mises en garde orale effectuées par votre hiérarchie et votre précédent avertissement, nous constatons que vous n’avez pas tenu compte de nos remarques.
En effet, nous avons récemment appris que, vous avez notamment :
— divulgué à plusieurs salariés de l’entreprise des informations confidentielles (montant du salaire, primes, prise d’ATD etc') concernant d’autres salariés ;
— divulgué à certains salariés la date de versement et le montant des primes de fin d’année perçues par Mme [J] et moi-même ;
— ouvert et utilisé, devant certains salariés, le logiciel INEXPAIE leur laissant ainsi volontairement libre accès à toute une série d’informations confidentielles concernant leurs collègues de travail ;
— conseillé à un salarié de l’entreprise de contester l’avertissement dont il venait de faire l’objet.
Lors de l’entretien préalable du 10 décembre 2018, vous avez nié les faits qui nous ont été rapportés par un certain nombre de collaborateurs qui attestent avoir eu connaissance par votre biais d’éléments strictement confidentiels et auraient bénéficier d’avantages de votre part (jours de CP « offerts », falsification de pré-requis aux versements de primes ou des primes elle-même.
Cependant, vous n’avez pas été en mesure de produire des explications de nature à modifier notre appréciation de la situation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, de votre comportement inapproprié à l’encontre de certains collaborateurs et de l’importance que nous accordons à la confidentialité des données personnelles de nos collaborateurs, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. (')».
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, Mme [N] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel, par jugement du 08 juillet 2022, a :
— dit que les faits fautifs reprochés à Mme [N] ne sont pas prescrits ;
— dit que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [N] de sa demande d’écarter le Brème Macron (montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du code du travail ;
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des droits de la défense ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [N] s’élève à la somme de 3.250 euros brut;
— condamné la SAS [7] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 16.250 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.250 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 9.750 euros au titre de l’indemnité de préavis et 975 euros de congés payés afférents ;
— 1.130,74 euros au titre du paiement de la période de mise à pied ;
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non fixation de la prime d’animation;
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
— ordonné l’exécution à titre provisoire de l’intégralité du jugement ;
— ordonné à laSAS [7] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [N] dans la limite de 6 mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes ;
— condamné la SAS [7] à verser à Mme [N] la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [7] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La SAS [7] a relevé appel de ce jugement le 09 août 2022 par une première déclaration enregistrée sous le N°RG 22/11501 rectifiée par une seconde déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 2211470 lesquelles ont été jointes sous le premier numéro RG par ordonnance du 12 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 18 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [7] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de la société SAS [7] recevable et bien fondé.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que les faits fautifs reprochés à Mme [N] ne sont pas prescrits,
— débouté Mme [N] de sa demande d’écarter le barème Macron,
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense,
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— débouté Mme [N] de ses autres demandes.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [N] s’élève à la somme de 3.250 € brut,
— condamné la SAS [7] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— 16.250 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3.250 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9.750 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 975 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1.130,74 € au titre du paiement de la période de mise à pied,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-fixation de la prime d’animation,
— ordonné l’exécution à titre provisoire de l’intégralité du présent jugement,
— ordonné à la SAS [7] de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage versées à Madame [N] dans la limite de 6 mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux dits organismes;
— condamné la SAS [7] à verser à Mme [N] la somme de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [7] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [N] s’élève à la somme de 3.029.92 € brut ;
— juger que les attestations adverses de Mme [L], Mme [G], Mme [SL] sont irrecevables faute de comporter les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile ;
— juger que le licenciement de Mme [N] est régulier et fondé, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse et que ses motifs sont constitutifs d’une faute grave ;
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [N] demande à la cour de :
Constater l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Constater la prescription des prétendues fautes.
Constater que le barème Macron ne permet pas une indemnisation réelle du préjudice de licenciement de Mme [N] et l’écarter.
Condamner la société [7] à verser à Mme [N] les sommes de :
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 3 250 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 9 750 euros à titre d’indemnité de préavis (3 mois) et 975 euros de congés payés afférents ;
— 1.130,74 euros à titre de paiement sur mise à pied conservatoire ;
— 1.600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour non fixation de la prime d’animation ;
— 4.000 euros de dommages-intérêts pour violation des droits de la défense (absence d’IRP et absence d’information exploitable, absence de confrontation) ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses,
Ordonner en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
Ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir ;
Condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 octobre 2025.
SUR CE
A titre liminaire au visa des articles 542, 908, 909 et 954 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, il est rappelé que le dispositif des conclusions de l’appelant comme de l’intimé remises dans les délais des articles 908 et 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et qu’à défaut la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement ce dont il résulte qu’aucune demande d’infirmation du jugement entrepris ne figurant dans le dispositif de l’intimée, la cour n’est saisie par Mme [N] d’aucun appel incident à l’égard des chefs de jugement ayant :
— dit que les faits reprochés à celle-ci ne sont pas prescrits ;
— débouté la salariée de sa demande d’écarter le barème Macron afin d’obtenir une indemnisation réelle du préjudice résultant de son licenciement ;
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des droits de la défense ;
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
dont l’appelante sollicite la confirmation.
Sur le licenciement
1- sur le comportement fautif
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Il est reproché à Mme [N] d’avoir gravement manqué à ses obligations de confidentialité, de discrétion et de loyauté en divulgant à plusieurs salariés de l’entreprise des informations confidentielles concernant d’autres salariés (montant des salaires, des primes, prises d’ATD) et le montant des primes du directeur général et de la directrice des ressources humaines de la station 7, en permettant l’accès et la consultation du logiciel de paie Inexpaie et des informations confidentielles y figurant à certains salariés et en conseillant à un salarié qui avait reçu un avertissement de contester celui-ci.
La société [7] soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, les faits mentionnés dans celle-ci précis et matériellement vérifiables justifiant le licenciement pour faute grave de Mme [N] lequel est parfaitement fondé au regard des témoignages précis et circonstanciés de plusieurs salariés qu’elle produit alors que c’est vainement que Mme [N], qui ne prétend pas que les faits décrits par les témoins seraient faux, affirme avoir été privée de tout droit de confrontation avec ses accusateurs, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’imposant pas cet acte dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés et soutient que les faits à les supposer démontrés n’ont aucun caractère de gravité alors qu’elle était tenue à une obligation de confidentialité, qu’elle est seule à avoir été désignée par les différents témoins et que le véritable motif de son licenciement n’est pas l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise qu’elle prétend avoir déplorée auprès de sa hiérarchie alors qu’en sa qualité d’assistante ressource humaine, elle n’ignorait pas que les instances représentatives étaient en cours de mise en place depuis juin 2018 et qu’elle n’a envoyé aucun courrier, mail, texto revendiquant la mise en place de celles-ci.
Mme [N] réplique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que les faits sont prescrits, que la véritable cause de la rupture est le fait qu’elle se soit étonnée de l’absence de représentants du personnel au sein de l’entreprise, qu’elle dément catégoriquement avoir divulgué la moindre information confidentielle, qu’elle n’a pas connu le nom de ses accusateurs avant la notification des conclusions de l’appelante le 11 mars 2020 et n’a pu organiser sa défense, qu’elle a été sanctionnée pour avoir divulgué des informations alors que les salariés ayant témoigné, Messieurs [F], M. [A] et M. [E] ne l’ont pas été pour les avoir demandées et utilisées en connaissance de cause, qu’il est douteux que ces derniers aient spontanément décidé en novembre 2018 sans concertation préalable de la dénoncer auprès de Mme [J] reconnaissant ainsi leur propre implication, que dans ce contexte il existe un doute quant aux griefs reprochés qui doit lui profiter. Elle ajoute qu’à supposer les faits établis ce qu’elle conteste formellement, ils ne justifient pas un licenciement pour faute grave, cette sanction étant disproportionnée.
Outre les pièces contractuelles et afférentes à la procédure de licenciement, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— un courrier adressé le 4 janvier 2018 à Mme [N] dont l’objet est 'recadrage’ lui reprochant de ne pas avoir informé Mme [G] laquelle s’est présentée le 15 décembre 2017 dans les locaux de l’entreprise afin de s’entretenir avec M. [IE], directeur général alors que son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt maladie de ce qu’elle ne pouvait ni se présenter dans les locaux ni demander à le recontrer alors qu’à l’inverse, elle a prévenu M. [IE] par SMS lequel s’est trouvé contraint de la recevoir ;
— un courrier de Mme [N] adressé à M. [IE] le 10 décembre 2018 postérieurement à l’entretien préalable contestant formellement la divulgation d’informations sur la situation financière des salariés précisant qu’elle 'sait ce qu’elle pourrait risquer en donnant des informations de cette nature, cela lui étant impossible de perdre son travail et énumérant les faits reprochés :
'- loyauté envers un salarié (M. [LU] [A] et M. [M] [ED]);
— divulgation de situation financière (ATD);
— divulgation des salaires dont celui de M. [IE] et de Mme [J] ;
— une attestation de Mme [J], directrice administrative et financière : 'courant novembre 2018, j’ai été alertée de la diffusion d’informations confidentielles par un salarié venu se plaindre auprès de moi même de la circulation parmi le personnel d’informations le concernant.
Dans la mesure où les informations ayant été divulguées n’étaient connues que par moi-même, M.[IE] et Mme [N] nous avons mené une enquête en interrogeant plusieurs salariés dont ceux que nous pensions proches de Mme [N].
J’en ai convoqué certains, d’autres sont venus spontanément en apprenant ma démarche. Trois d’entre eux ont accepté d’attester qu’ils avaient bénéficié de la divulgation d’informations confidentielles de la part de Mme [N]';
— deux attestations établies le 09/01/2020 par M. [LU] [A] :
— la première indiquant qu’il 'confirme les déclarations faites à Mme [J] le 23 novembre 2018 au cours de l’entretien que j’ai sollicité.
Suite à mon changement de poste en juin 2018 et afin de négocier mon nouveau contrat, j’ai demandé courant août 2018 à [X] [N] d’avoir accès aux données salariales des collaborateurs. Elle m’a dans un premier temps transmis les informations souhaitées par téléphone. Suite à un entretien avec [D] [J]….celle-ci m’a indiqué qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à mes prétentions salariales correspondant au salaire d’un chef de service. J’ai donc de nouveau sollicité [X] [N] afin de vérifier cette information . En l’absence de Mme [J], je me suis rendu dans le bureau de [X] qui s’est alors connectée sur le site Inexpaie, je lui ai demandé d’accéder aux bulletins de salaire des collaborateurs suivants [P] [W]; [Z] [CY], [U] [F], [H] [S]….' ;
— la seconde attestant de ce que mi-octobre 2018, il a assisté à une conversation entre [X] [N] et [R] [K] au sujet d’un avertissement qu’il aurait reçu…'[X] lui aurait conseillé d’écrire une LRAR à la direction pour contester l’avertissement. Ces propos qui démontrent une absence de loyauté de sa part mon heurté. Lundi 19 novembre 2018, j’ai fait part à la direction de propos tenus par un collaborateur … ayant heurté sa sensibilité confessionnelle. Le 22 novembre 2018,ce même collaborateur a démissionné. Alors que nous étions réunis….[X] [N] s’est joint à notre groupe et m’a demandé 'c’est toi qui a commandité tout cà’ Tu es content ' Ces propos tenus par un collaborateur rattaché à la direction n’ont fait que renforcer les tensions entre collaborateurs…..';
— un échange de courriels entre Mme [J] et M. [O] [F], Directeur Services APV du 27 novembre 2018 lequel lui a confirmé l’ensemble des faits évoqués ensemble lors de l’entretien du 26 novembre qu’il avait sollicité :
'- en 2016, M. [F] a demandé à Mme [N] le salaire de son prédécesseur ;
— mi 2017, il a été manipulé par une collaboratrice désirant connaître le salaire de ses homologues, il en a fait la demande à Mme [N] qui lui a transmis les informations ;
— courant 2018, inquiet de ne pas recevoir sa prime annuelle, il a sollicité [X] [N]. Celle-ci lui a indiqué que 'M. [IE] n’a pas attendu, il se l’ai déjà versé sur son compte indiquant au surcroit le montant de sa prime et celle de Mme [J];
— d’une manière générale, celle-ci lui a régulièrement fait part d’informations confidentielles touchant la vie privée des collaborateurs (ATD De [I] [Y], ATD de [O] [V], difficultés financières de [I] [Y], et M. [C], acompte de collaborateurs ne faisant pas partie de son service ';
— une attestation de M. [F] rédigée le 16 janvier 2020 reprenant la teneur de son courriel du 27 novembre 2018 ;
— un échange de courriels entre Mme [J] et M. [T] [E], conseiller service du 29 novembre 2018, lequel a confirmé les propos suivants tenus lors de l’entretien sollicité auprès d’elle :
'- le 08 août 2018, il a informé [X] [N] de son absence le vendredi 10 août et lui a demandé de poser un jour de congés payés comme d’habitude, en dépit de votre demande, celle-ci ne l’a pas posé ;
— suite à son changement de poste courant juin 2018 et dans le cadre de la validation de son pré-requis au versement de la prime mensuelle, [X] [N] lui a indiqué l’avoir 'arrangé’ afin qu’il puisse bénéficier de la prime mensuelle et ce malgré le fait qu’il ne répondait pas aux critères';
— des échanges de courriels entre le cabinet [4] et Mme [J] le 6 juin 2018, Mme [N] y figurant en copie à propos d’un devis en vue de l’organisation des élections des institutions représentatives du personnel, un procès-verbal de carence pour tous les collèges du CSE de l’entreprise [7] établi le 05/03/2020 ;
— le registre des entrées et sorties du personnel mentionnant la fin de contrat de Mme [L] le 30/03/3018 ensuite d’une rupture conventionnelle (pièce n°26), la fin de contrat de Mme [SL] le 13/07/2018 ensuite d’une résiliation de son contrat d’apprentissage d’un commun accord (pièce n°25) et la fin de contrat de Mme [WB] [G] le 30 janvier 2018 ensuite d’une rupture conventionnelle ;
— des échanges de courriel du 18 janvier 2017 démontrant que Mme [N] et Mme [J] avaient accès au service Inexpaie ;
— l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle de M. [A] le 24/03/2022.
En l’absence de tout élément présenté par Mme [N] démontrant qu’elle a revendiqué la tenue d’élections professionnelles durant l’exécution de son contrat de travail alors qu’au vu des pièces produites par l’employeur, elle était informée en juin 2018 des démarches engagées par la société [7] pour les organiser, celle-ci n’établit pas que le véritable motif de son licenciement résiderait dans ces revendications exprimées auprès de sa hiérarchie.
Il est constant que par application de l’article 5 de son contrat de travail, Mme [N] s’est 'engagée à conserver un secret et une discrétion professionnels absolus sur toutes les informations concernant la société dont elle pourrait avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de ses fonctions', ce qui s’entend d’une obligation imposée tant en interne qu’en externe dont la violation, si elle est avérée, constitue un manquement grave de la salariée à ses obligations contractuelles.
Il ressort des éléments présentés par la société [7] qu’en novembre 2018, sa directrice financière Mme [J], indique avoir été informée par un salarié de la circulation au sein de l’entreprise d’informations confidentielles le concernant, que ses soupçons se portant sur Mme [N], seule à même avec elle-même et M. [IE], Directeur général associé de l’entreprise d’accèder à ces informations, elle a procédé à une enquête dans le cadre de laquelle Messieurs [A], [F] et [E] ont sollicité un entretien et lui ont révélé que Mme [N], à leur demande, leur avait divulgué des informations confidentielles concernant d’autres salariés et avait favorisé M. [E], ce que Messieurs [A] et [F] ont confirmé en établissant des attestations.
Cependant, la cour relève d’une part que le témoignage de Mme [J] ne précise ni l’identité du salarié s’étant plaint en novembre 2018 de la circulation d’informations financières le concernant dans l’entreprise ni celle des autres salariés entendus dans le cadre de l’enquête qu’elle indique avoir initiée au sein d’une société comportant à cette période plus de 50 salariés et d’autre part que si M. [F], Directeur Service MRA/SAV suivant l’organigramme produit en pièce n°18 n’était pas le supérieur hiérarchique de Mme [N], il occupait cependant au même titre que Mme [J], Directrice Financière une place de n°2 au sein de l’entreprise et qu’à ce titre, si réellement Mme [N] avait aussi régulièrement qu’il le prétend violé son obligation de confidentialité en lui divulgant des informations financières concernant d’autres salariés depuis 2016, il n’explique pas les raisons l’ayant conduit particulièrement en novembre 2018 à dénoncer celle-ci mettant ainsi au jour un manquement de sa part à l’obligation de loyauté régissant les relations de travail de sorte que son témoignage est dépourvu de force probante.
Les deux attestations établies par M. [LU] [A] le sont tout autant alors qu’il ressort des 17 pages d’échanges privés sur Whatsapp de celui-ci avec Mme [N] produit en pièce n°37 que ce dernier, dont l’identité ne fait aucun doute au regard de la teneur de ses propos reconnait avoir fait de fausses déclarations impliquant Mme [N] à la demande de la direction 'Te concernant, je ne suis en aucun cas le commanditaire, ni le responsable, simplement un pion dans l’échiquier… et toute façon j’ai été viré aussi tt comme toi mais j’ai fait tomber les grosses têtes dans ma chute ([IE]/[J])….Désolé d’avoir été lié à la destruction de ta vie… Les vrais commanditaires sont [IE] et [D] ([J]) et ils ont négocier avec [U] ([F]) et d’autres…. C’était toi ou mon avenir alors j’ai choisi sans scrupule et j’ai gagné à ce niveau là… je suis interdit à vie de [3]….L’histoire en fait elle est très simple. [D] a une jalousie maladive, elle est excessivement possessive donc tt ce qui lui faisait de l’ombre devait tomber… Tu étais proche de [T] ([E]) son chouchou… donc tu la gênait'; alors qu’il ne peut être déduit comme le fait l’employeur de ce que le contrat de travail de M. [A] n’ayant été rompu le 24/03/2022 lors de son acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle soit trois années après la rédaction des attestations litigieuses le 09 janvier 2019 et du fait que celui-ci ait récemment postulé en septembre 2025 auprès de l’entreprise (pièce n°39) sur un poste de Directeur Après-vente, que ce salarié ne pouvait avoir menti.
Enfin les échanges de courriels de Mme [J] et de M. [E] du 29 novembre 2018 produits par l’employeur destinés à établir que Mme [N] entretenant des relations personnelles étroites avec certains salariés non seulement leur divulguait des informations financières confidentielles concernant d’autres salariés mais les favorisait n’ont aucune portée probatoire alors que la salariée démontre en versant aux débats des échanges de courriels avec Mme [J] datés du 10 août 2018 (pièce n°11) qu’à cette même date Mme [J] lui demandait des explications concernant l’absence de saisie d’un jour de congé de '[T]' après une erreur sur le bulletin de salaire de celui-ci de juin 'où vous lui aviez rajouté 633,85 € de primes en plus', Mme [N] lui répondant à propos du jour de congé que '[LU] ([A]) lui avait dit ne pas avoir eu le temps de s’en occuper’ et que s’agissant du bulletin de salaire 'il a été corrigé avant l’envoi’ ce dont il résulte que Mme [J] était informée trois mois auparavant de faits qu’elle indique ne lui avoir été dénoncés qu’au mois de novembre 2018.
Ainsi, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à écarter des débats les attestations de Mme [L], Mme [G] et Mme [B] dont la non conformité aux mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile n’entraîne pas l’irrecevabilité, le juge appréciant
souverainement si celles-ci présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, la cour considère que compte tenu du doute plus que sérieux relatif à l’existence des griefs reprochés à Mme [N], il convient de confirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 – Sur l’indemnisation de la rupture
Du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la salariée est fondée à obtenir la somme de 1.130,74 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire dont le montant n’a pas été critiqué à titre subsidiaire par l’appelante, ce chef de jugement étant confirmé.
En revanche, ainsi que le relève à juste titre la société [7], le salaire de référence correspondant aux trois derniers mois de salaire doit être fixé par infirmation du jugement entrepris à la somme de 3.029,92 euros et non à celle de 3.250 euros retenu par la juridiction prud’homale.
Il en résulte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société [7] à payer à Mme [X] [N] la somme de 9.089,92 euros (3mois de salaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 909 euros de congés payés afférents mais de confirmer le jugement entrepris ayant alloué à la salariée une somme de 3.250 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 4 années révolues dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d’un âge de 26 ans, des circonstances de la rupture particulièrement déloyales même si Mme [N] a retrouvé dès le 20 décembre 2018 un poste d’assistante RH, il convient de lui allouer l’indemnité maximale prévue par le barème d’indemnisation soit, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 15.149,6 euros (5 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – sur la demande de dommages-intérêts pour non-fixation de la prime d’animation
Mme [N] a obtenu la condamnation de la société [7] au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-fixation de la prime sur animation.
L’appelante sollicite l’infirmation de cette condamnation en indiquant qu’en sa qualité d’assistante RH, Mme [N], chargée d’effectuer la préparation mensuelle des variables de paie, connaissait parfaitement le fonctionnement des primes et savait même comment contourner le système pour favoriser certains salariés de sorte que cette demande est infondée.
L’article 9 du contrat de travail de Mme [N] stipule que :
'La rémunération brute mensuelle de Mme [N] est fixée à 2.450 eurospour 151,67 heures de travail.
Outre cette partie fixe, au terme de sa période d’essai, Mme [N] [X] bénéficiera d’une prime d’animation définie annuellement par la Direction'.
Alors que chaque prime contractuelle doit être déterminée et attribuée selon des critères clairs définis à l’avance ou selon une méthode de calcul basée sur des critères fixes dont les modalités sont inscrites dans le contrat de travail, que les primes doivent s’appuyer sur des objectifs précis et mesurables définis à l’avance, le contrat de travail de Mme [N] ne précise pas les critères retenus par l’employeur pour fixer annuellement le montant de la prime annuelle d’animation , celui-ci ne versant aux débats aucun élément (circulaire, note de service, courriel adressé au service financier contenant les éléments de calcul de celle-ci), la société [7] ne démontrant pas que Mme [N] connaissait les pré-requis pour établir cette prime, la cour n’ayant pas retenu la falsification alléguée par l’employeur de la prime mensuelle versée à M. [E], laquelle apparaît d’ailleurs différente de la prime d’animation litigieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [7] à payer à Mme [X] [N] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-fixation de la prime d’animation.
Sur le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage
L’article L.1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 dispose que :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités.'
Mme [X] [N] ayant retrouvé immédiatement une activité professionnelle moins de huit jours après la rupture de son contrat de travail et n’ayant ni allégué ni justifié avoir subi une ou plusieurs périodes de chômage pendant la période concernée durant laquelle elle aurait perçu des indemnités chômage, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant d’office ordonné à la société [7] de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [N] dans la limite de six mois.
Sur les intérêts au taux légal :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision les ayant prononcés.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Un arrêt d’appel est exécutoire, après signification à l’avocat ainsi qu’à la partie adverse, le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation n’étant pas suspensif de l’exécution de la décision d’appel de sorte qu’il convient de débouter Mme [N] de cette demande
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant condamné la SAS [7] aux dépens de première instance et à payer à Mme [N] une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
La société [7] est condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [N] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant :
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [X] [N] s’élève à la somme de 3.250 euros;
— condamné la SAS [7] à payer à Mme [X] [N] les sommes suivantes :
— 16.250 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, – 9.750 € au titre de l’indemnité de préavis et 975 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— ordonné à la SAS [7] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [X] [N] dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [X] [N] s’élève à la somme de 3.029,92 euros.
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [X] [N] les sommes suivantes :
— 9.089,92 euros au titre de l’indemenité compensatrice de préavis et 909 euros de congéspayés afférents ;
— 15.149,6 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision les ayant prononcés.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [X] [N] dans la limite de six mois.
Déboute Mme [X] [N] de sa demande d’exécution provisoire.
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel et à payer à Mme [X] [N] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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