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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 décembre 2020, N° 19/139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOGZ
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 décembre 2020
RG :19/139
[L]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— M. [L]
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Décembre 2020, N°19/139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par sa mère, M. [E] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 08 février 2019, M. [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, après mise en demeure infructueuse et signifiée le 1er février 2019, d’un montant total de 19 038 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres de l’année 2018.
Par jugement du 07 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que l’opposition formée par M. [Z] [L] à la contrainte signifiée à l’initiative de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon le 1er février 2019 est régulière,
— rejeté l’opposition à contrainte formée par M. [Z] [L],
— validé la contrainte signifiée à l’initiative de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon le 1er février 2019 par Me [H] [Y], huissier de justice, à M. [Z] [L] sous la forme d’une remise à étude, en son intrégralité soit la somme de 19 038 euros dont 18 098 euros au titre des cotisations sociales et 940 euros au titre des majorations de retard,
— condamné en conséquence M. [Z] [L] à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 19 038 euros,
— rappelé que les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur soit M. [Z] [L],
— débouté l’URSSAF du Languedoc-Roussillon de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [Z] [L] à verser à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2021, M. [Z] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis à la cour.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00353 et par courrier du 26 janvier 2021, le président de la chambre sociale a informé M. [Z] [L] qu’il disposait d’un délai maximum de quatre mois pour conclure.
L’URSSAF du Languedoc-Roussillon a adressé ses conclusions à la cour le 12 février 2021.
M. [Z] [L] n’ayant pas satisfait à l’injonction de conclure qui lui a été adressée et la partie intimée n’ayant rien sollicité, l’affaire a été radiée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Par courrier recommandé en date du 08 janvier 2025, M. [Z] [L] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 25/00091 et appelée à l’audience du 09 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Z] [L], représenté lors de l’audience, demande à la cour de :
— juger qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon et est en droit de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes,
— condamner l’URSSAF du Languedoc-Roussillon à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 3000 euros.
M. [Z] [L] soutient essentiellement que :
— l’instance n’est pas périmée car le délai de péremption court à compter de l’ordonnance de radiation,
— en application de l’article 13 du traité de l’acte unique européen, de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, de l’article 55 de la Constitution, il est en droit de s’assurer pour sa protection sociale auprès des sociétés d’assurance européennes,
— les montants demandés par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon sont disproportionnés par rapport à ses revenus.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond :
— prononcer la péremption de l’instance introduite en voie d’appel par M. [L],
— condamner M. [L] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en voie d’appel ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
— confirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 07/12/20, soit en ce qu’il a statué en ces termes :
* dit que l’opposition formée par M. [Z] [L] à la contrainte signifiée à l’initiative de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon le 1er février 2019 est régulière,
* rejette l’opposition à contrainte formée par M. [Z] [L],
* valide la contrainte signifiée à l’initiative de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon le 1er février 2019 par Me [H] [Y], huissier de justice, à M. [Z] [L] sous la forme d’une remise à étude, en son intégralité soit la somme de 19 038 euros dont 18 098 euros au titre des cotisations sociales et 940 euros au titre des majorations de retard,
* condamne en conséquence M. [Z] [L] à lui payer la somme de 19 038 euros,
* rappelle que les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur soit M. [Z] [L],
* condamne M. [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance,
* condamne M. [Z] [L] à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (soit la confirmation du jugement querellé sur le principe de cette condamnation),
* rejette toute demande plus ample ou contraire de M. [Z] [L],
* rappelle que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 07/12//20, soit en ce qu’il a statué en ces termes :
* ' déboute l’URSSAF du Languedoc-Roussillon de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;'
* n’a condamné M. [Z] [L] à lui verser que la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (soit l’infirmation du jugement querellé sur le montant de cette condamnation) ;
En tout état de cause et statuant à nouveau :
— prononcer que la contrainte est fondée en son principe
— valider la contrainte contestée pour son entier montant, soit 19 038,00 euros augmentée :
* des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
* des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution de la décision,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [L] à l’amende prévu par l’article 32-1 du code de procédure civile et qui sera liquidée par la cour,
— condamner M. [L] au paiement de :
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’organisme fait valoir que :
A titre principal :
— l’instance est périmée dès lors que M. [L] n’a effectué aucune diligence dans le délai de deux ans qui lui était imparti suite à la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire :
— au regard des jurisprudences européennes et françaises, le moyen invoqué par M. [L] selon lequel l’affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants auprès d’un organisme de sécurité sociale français serait en contradiction avec les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE doit être écarté,
— la contrainte du 21 janvier 2019 doit être validée pour son entier montant de 19 038 euros,
— M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour justifier sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Il résulte de ce texte que lorsque l’affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l’instance continue de courir, les parties n’ayant pas d’autres diligences à accomplir pour l’interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l’affaire (2e Civ., 11 décembre 2024, pourvoi n° 22-21.881).
En l’espèce, le 16 janvier 2021, M. [Z] [L] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2020.
Par courrier du 26 janvier 2021, le président de la présente chambre a invité M. [Z] [L], en application de l’article 940 du code de procédure civile, à faire parvenir au greffe de la cour une copie de ses conclusions ou une argumentation écrite et la liste des pièces qu’il envisage de produire dans un délai de quatre mois maximum.
L’URSSAF du Languedoc-Roussillon a adressé ses conclusions par voie électronique le 12 février 2021.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 12 janvier 2023 et M. [Z] [L] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire par courrier recommandé en date du 08 janvier 2025.
Force est de constater qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la date de dépôt des conclusions de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon 12 février 2021 et la première diligence qui a suivi, soit la demande de réinscription de l’affaire, le 08 janvier 2025.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [L], le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une partie et non par la décision de radiation.
Il convient, dans ces conditions, de constater la péremption de la présente instance.
Sur l’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Le moyen invoqué par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon selon lequel M. [Z] [L] multiplie les recours, en invoquant systématiquement les mêmes arguments, pour ne pas payer les cotisations légalement dues ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Il convient par conséquent de débouter l’URSSAF du Languedoc-Roussillon de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] [L] à une amende civile.
Sur les dépens :
M. [Z] [L], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la péremption et l’extinction de la présente instance,
Déboute l’URSSAF du Languedoc-Roussillon de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] [L] à une amende civile,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [L] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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