Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 janv. 2025, n° 22/11729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/22
Rôle N° RG 22/11729 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5J4
[Y] [S]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONES (CPAM)
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph [Localité 6]
— Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 25 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00560.
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat plaidant, avocat au barreau de TARASCON, et par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONES (CPAM),
Assignation en date du 07/10/2022 à étude.Signification le 28/11/2022, à domicile.
signification de conclusions en date du 27/02/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES aux lieu et place de la Société EUI FRANCE LIMITES L’OLIVIER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sandrine LEONCEL, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 17 février 2018, alors que M. [Y] [S] était passager d’un véhicule, assuré auprès de la compagnie EUI Limited, sur la commune de [Localité 5], il a été victime d’un accident de la circulation, sans implication d’un véhicule tiers.
2. Dans un cadre amiable, la compagnie EUI Limited a missionné le docteur [H] pour examiner M. [Y] [N], et évaluer ses préjudices corporels, et elle et a versé à ce dernier une provision d’un montant de 25 000 euros. L’expert a déposé son rapport, mais M. [Y] [S] a contesté ses conclusions. Ce dernier a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que l’allocation d’une provision complémentaire.
3. Par ordonnance de référé du 18 avril 2019, le juge a:
— Ordonné une expertise médicale de M. [Y] [S], et commis pour y procéder, le docteur [K],
— Fixé à 780 euros le montant de la consignation, à valoir sur les honoraires de l’expert,
— Rejeté la demande de provision,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et que M. [S] supporterait provisoirement les dépens de l’instance.
4. Le docteur [K] a déposé son rapport le 13 novembre 2019, concluant de la façon suivante:
— Consolidation : 26/06/2019,
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
— Total : du 17/02/2018 au 02/03/2018,
— Partiel :
— À 75 % : du 03/03/2018 au 08/06/2018,
— À 50% : du 09/06/2018 au 01/10/2018,
— À 25% : du 02/10/2018 au 01/01/2019,
— À 10% : du 02/01/2019 au 26/06/2019,
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 3/7 jusqu’au 8 juin 2018,
— Souffrances Endurées (SE) : 3,5/7,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 10 %,
— « Préjudice professionnel » : M. [S] est apte à reprendre son activité professionnelle de façon partielle et adaptée,
— Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 1,5/7,
— Préjudice d’Agrément : Ne peut plus faire du motocross ou assister au match de l’OM,
— Assistance d’une [Localité 9] Personne (ATP) :
— Du 02/03/2018 au 01/10/2018 : 2h/jour,
— Du 02/10/2018 au 01/01/2019 : 5h par semaine,
— Du 02/01/2019 au 01/01/2020 : 2h/semaine,
— Frais futur : Intervention avec hospitalisation de 24 / 48 heures :
— DFT Total : 2 jours,
— DFP Partiel 50 % : pendant 1 mois,
— SE : 1,5/7.
5. Par actes des 12 et 22 avril 2021, M. [Y] [S] a fait assigner la société EUI Limited, prise en son établissement secondaire, EUI France Limited l’Olivier, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, au fond, devant le tribunal judiciaire de Tarascon, sollicitant essentiellement la liquidation de ses préjudices, résultants de l’accident du 17 février 2018, sur la base du rapport d’expertise établi par le docteur [K].
6. Par correspondance du 2 juillet 2021, la CPAM des Bouches du Rhône a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, et à fait connaitre ses débours définitifs à hauteur de 34 868,65 euros au total.
7. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a:
— Constaté le montant des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 34 868,65 euros
— Condamné la société EUI Limited à payer à M. [Y] [S], les sommes suivantes, au titre de ses différents postes de préjudices :
— ATP : 10 746 euros,
— Frais Divers (FD) (Assistance par médecin conseil) : 1 500 euros,
— Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : 5 423,97 euros,
— Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) : 16,14 euros,
— Incidence Professionnelle (IP) : 5 000 euros,
— DFT : 4 938 euros,
— SE : 8 000 euros,
— PET : 1 500 euros,
— PEP : 2 000 euros,
— DFP : 22 500 euros
— Soit un total de 61 624,11 euros,
— Dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 25 000 euros,
— Dit qu’il reste dès lors la somme de 36 624,11 euros, à régler,
— Débouté M. [Y] [S] de ses demandes présentée au titre des soins futurs, et du doublement du taux d’intérêt légal,
— Dit que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné la SA Admiral Intermediary Services aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise,
— Condamné la SA Admiral Intermediary Services à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SA Admiral Intermediary Services de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8. Par déclaration du 19 aout 2022, M. [Y] [S] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— A condamné la société EUI Limited à lui payer seulement :
— 5 423,97 euros au titre des PGPA,
— 16,14 euros au titre des PGPF,
— 5 000 euros au titre de l’IP,
— L’a débouté de ses demandes présentées au titre des soins futurs, et du doublement du taux d’intérêt légal.
9. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande de :
— Le recevoir en son appel, le dire bien fondé, et y faisant droit,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A condamné la société EUI Limited à lui payer les sommes suivantes :
— 5 423,97 euros, au titre des PGPA,
— 16,14 euros au titre des PGPF,
— 5 000 euros au titre de l’IP,
— L’a débouté de ses demandes présentées au titre des soins futurs et du doublement du taux d’intérêt légal ;
En conséquence,
— Condamner la SA Admiral Intermediary Service, sous le nom commercial l’Olivier Assurance, à lui verser les sommes suivantes :
— PGPA : 6 201,40 euros,
— PGPF : 3 936,36 euros,
— IP : 50 000 euros,
— Soins futurs : 2 525 euros,
— Condamner la SA Admiral Intermediary Service, sous le nom commercial l’Olivier Assurance, au doublement du taux d’intérêt légal assortissant les condamnations qui seront prononcées,
— Condamner la SA Admiral Intermediary Service, sous le nom commercial l’Olivier Assurance à lui verser la somme de 4 000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Admiral Intermediary Service, sous le nom commercial l’Olivier Assurance, aux entiers dépens.
10. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Admiral Intermediary Service demande de :
— Infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a évalué les PGPA subis par M. [S] à la somme de 5 423,97 euros,
— Juger les PGPA subis par M. [Y] [S], à la somme de 3 749,56 euros,
— Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
— Évalué les PGPF subis par M. [Y] [S], à la somme de 16,14 euros,
— Évalué l’IP subie par M. [Y] [S], à la somme de 5 000 euros,
— Débouté M. [Y] [S] de sa demande tendant à l’indemnisation des soins futurs,
— Débouté M. [Y] [S] de sa demande tendant à voir les sommes allouées assorties du doublement des intérêts au taux légal,
— Débouter M. [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens de l’appel, à la charge de M. [Y] [S],
— Débouter M. [Y] [S] de ses autres demandes, fins et conclusions.
11. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
12. La clôture a été fixée au 15 octobre 2024.
MOTIVATION
13. M. [Y] [S] est né en 1998. Du mois de décembre 2016 au 2 décembre 2017, il a été travaillé pour le compte de la SAS Famm dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour un salaire de base de 814,16 euros bruts. A compter du 2 décembre 2017, il a été recruté par cette même société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1481,82 euros bruts.
Sur la perte de gains professionnels actuels (du 17 février 2018 au 31 mai 2019) :
14. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
15. L’accident de la circulation dont M. [Y] [S] a été la victime est survenu le 17 février 2018 alors que M. [Y] [S] était employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, soit un revenu supérieur à celui qu’il percevait dans le cadre de son contrat de professionnalisation. Dès lors, la compagnie d’assurance ne peut prétendre à calculer le revenu de référence de M. [Y] [S] sur la base de ses douze derniers mois de salaire puisque ce mode de calcul emporte une sur-représentation du salaire afférent au contrat de professionnalisation, d’un montant bien moindre que celui perçu par M. [Y] [S] dans le cadre de son contrat à durée indéterminée. Dès lors, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, c’est à bon droit que M. [Y] [S] estime qu’il convient de calculer le salaire de référence sur la base des six derniers mois de travail précédant l’accident.
16. Le salaire mensuel moyen perçu par M. [Y] [S] entre décembre 2017 et janvier 2018 s’élève à 814,88 euros nets, soit un salaire à percevoir entre l’accident du 17 février 2018 et le 1er juin 2019 de 814,88 euros x 14 mois = 11 408,32 euros.
17. Pendant la même période, M. [Y] [S] a perçu des salaires pour 2 699,08 euros nets et des indemnités journalières pour 8 234,34 euros nets, laissant ainsi subsister un solde de 474,90 euros au titre du perte de gains professionnels actuels. La SA Admiral Intermediary Services sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
18. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
19. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
20. Les parties s’accordent sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [Y] [S] du 1er juin 2019 au 30 juin 2020.
21. Au terme d’une attestation de suivi du 27 juin 2019, le médecin du travail a estimé que l’état de santé de M. [Y] [S] était compatible avec la reprise de son travail sous la forme d’un mi-temps thérapeutique à raison de 4 h maximum par jour et qu’il devait être revu lors de sa reprise à temps complet.
22. La circonstance que M. [Y] [S] ait été placé en arrêt de travail sans discontinuer entre l’accident et la visite médicale de reprise démontre que son retour sous la forme d’un contrat de travail à mi-temps thérapeutique trouve sa cause dans l’accident dont il a été la victime. La perte de gains professionnels futurs subie par M. [Y] [S] sera en conséquence indemnisée en fonction du salaire net auquel il aurait pu prétendre sur la base d’un temps complet.
23. Les bulletins de salaire de M. [Y] [S] pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 mentionnent son absence non-rémunérée dans l’entreprise sans qu’il soit possible d’imputer celle-ci à l’accident du 17 février 2018. Ces deux mois non-rémunérés ne peuvent en conséquence être pris en compte pour évaluer le salaire auquel M. [Y] [S] pouvait prétendre pour évaluer sa perte de gains professionnels futurs.
24. Enfin, M. [Y] [S] ne justifie pas de ses bulletins de paie pour le mois de juin 2020 ni d’aucun autre élément de preuve de nature à justifier du salaire perçu pour ce mois.
25. En conséquence, seront uniquement pris en considération les salaires nets auxquels M. [Y] [S] aurait pu prétendre du 1er juin au 30 novembre 2019 et du 1er février au 31 mai 2020, soit 10 mois.
26. M. [Y] [S] a régulièrement effectué des heures supplémentaires pour le compte de son employeur pendant cette période. En considération des sommes perçues, son salaire net sur la base d’un temps complet s’élevait à 1 257,96 euros.
27. Le montant total des salaires dus à M. [X] [S] du 1er juin au 30 novembre 2019 et du 1er février au 31 mai 2020 se chiffre donc à 10 257,96 euros nets.
28. M. [Y] [S] a perçu, du 1er juin au 13 novembre 2019 des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour un montant de 11 811,53 euros net.
29. En outre, le montant des salaires qu’il a perçu du 1er juin au 30 novembre 2019 et du 1er février au 31 mai 2020 se chiffre à 5 451,75 euros net.
30. M. [Y] [S] n’a donc subi aucune perte de salaire. La SA Admiral Intermediary Services conclut cependant à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [Y] [S] la somme de 16,14 euros de ce chef. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle :
31. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
32. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
33. En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA Admiral Intermediary Services que M. [Y] [S] subit une incidence professionnelle en raison du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 17 février 2018.
34. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [Y] [S], boucher de profession, est apte à reprendre son activité professionnelle mais avec des restrictions puisqu’il peut assurer la partie commerciale de cette profession, vente et contact avec le client, mais qu’il ne peut plus assurer le port de charges lourdes et la découpe de la viande.
35. Ces restrictions, qui limitent de manière notable le périmètre de son activité professionnelle et entraînent sa dévalorisation sur le marché du travail, justifient de lui allouer la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le surplus des demandes:
36. L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
37. L’article L.211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
38. La SA Admiral Intermediary Servicesy ne justifie pas avoir adressé à M. [Y] [S] une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois courant à compter de la date de consolidation. Il conviendra en conséquence d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019. Il est de principe qu’une décision définitive est celle qui est exécutoire de plein droit dès sa notification et que le compte des intérêts doit s’arrêter dès sa notification (Cour de cassation, 2.Civ., 8 Juillet 2004 – n° 02-15.893 et Cour de cassation, crim., 9 avril 2013 n°12 83250). Le terme du cours des intérêts doublés sera en conséquence fixé à la date de notification du présent arrêt.
39. Enfin la SA Admiral Intermediary Services, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [Y] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 25 mai 2022 en ce qu’il a:
— Condamné la société EUI Limited à payer à M. [S], les sommes suivantes, au titre de ses différents postes de préjudices :
— Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : 5 423,97 euros,
— Incidence Professionnelle (IP) : 5 000 euros,
— Débouté M. [S] de sa demande au titre du doublement du taux d’intérêt légal,
— Dit que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SA Admiral Intermediary Services à payer à M.[Y] [S] les sommes suivantes :
— 474,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire à M. [Y] [S] par le jugement du tribunal judicaire de Tarascon du 25 mai 2022 dans ses dispositions confirmées et celle allouées à M. [Y] [S] par le présent arrêt à titre indemnitaires devront produire intérêts au double du taux légal à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à la date de signification du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA Admiral Intermediary Services aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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