Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 21/10316
CPH Bobigny 9 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 15 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité des clauses du contrat dans le calcul de la participation

    La cour a estimé que les demandes relatives aux clauses du contrat étaient irrecevables car elles ne constituaient pas des demandes nouvelles.

  • Rejeté
    Nullité des attestations des commissaires aux comptes

    La cour a jugé que les attestations étaient sincères et conformes aux exigences légales, rejetant ainsi la demande de nullité.

  • Rejeté
    Désignation d'un expert pour déterminer le montant de la participation

    La cour a considéré que la demande de désignation d'expert était irrecevable car elle constituait une nouvelle prétention.

  • Rejeté
    Désignation d'un expert pour les années 2015 à 2017

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle ne faisait pas partie des demandes initiales.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 mai 2024, n° 21/10316
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10316
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 novembre 2021, N° 19/03183
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 décembre 2024
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Sur les parties

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