Infirmation 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2026, n° 26/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00543 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUPE
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2026, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [V]
né le 30 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Romain BOIZET, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [F] [H], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POILCE
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [M] [V] et ordonnant le maintien de M. [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2026, à 17h32 réitéré à 17h40 et complété à 17h42 et 17h43, par M. [M] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 3 CEDH indique que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article L741-4 CESEDA dispose que :
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."
En l’espèce, en effet, il ressort des certificats médicaux concordants et alarmants tant du médecin du CRA que de celui de l’OFII que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la rétention administrative.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête de l’étranger ; il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
DONNONS mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [M] [V]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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