Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, son représentant légal c/ Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital social de <unk> 1.020.000 euros, CPAM DU LOIR ET CHER, S.A.S. GFP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/01/26
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/03004 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDAO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 29 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309291993924
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308346284567
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [11] (41)
[Adresse 5]
[Localité 8] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey TONDU, avocat au barreau de BOURGES
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. GFP FRANCE
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital social de
1.020.000 euros, enregistrée au RCS de CHARTRES sous le n°348 884 677,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Octobre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 1er Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2017, Mme [M] [J] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule automobile, assuré auprès de la compagnie Monceau Générale Assurances, ci-après désignée MGA, qui a été percuté par un autre véhicule n’ayant pas respecté l’arrêt à un Stop.
Transportée au service des urgences du centre hospitalier de [11], il a été diagnostiqué une entorse cervicale et une fracture de la deuxième vertèbre cervicale. Sortie le jour même, elle est retournée à son domicile avec une ordonnance de paracétamol et un collier cervical souple à porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant un mois, puis uniquement la journée pendant 1 mois
Le 13 novembre 2017, une tentative de reprise du travail, à temps complet, a été initiée, laquelle s’est avérée impossible compte tenu des importantes douleurs cervicales. Du 20 novembre 2017 au 5 janvier 2018, elle a poursuivi son activité professionnelle à temps partiel en raison des séances de rééducation, douleurs persistances au niveau du rachis cervical et de l’engourdissement du membre supérieur gauche. Le 6 janvier 2018, une nouvelle tentative de reprise du travail à temps complet a été effectuée mais dès le 31 janvier 2018, elle a, de nouveau, été placée en arrêt de travail à temps complet en raison de ses cervicalgies intensifiées et persistantes. Le 20 mars 2018, l’IRM du rachis cervical a permis de mettre en évidence deux hernies discales cervicales (C5-C6 et C6-C7), passées inaperçues après l’accident.
Le 6 juin 2018, Mme [M] [J] a été reçue en consultation par le docteur [L] [O], chirurgien orthopédiste et traumatologiste qui a préconisé la réalisation d’une intervention chirurgicale afin de procéder à une arthrodèse cervicale en raison de l’échec du traitement médical bien conduit, c’est-à-dire la kinésithérapie, les antalgiques, les anti-inflammatoires et les douleurs invalidantes.
Le 19 septembre 2018, elle a été hospitalisée à la clinique de l'[10] et le lendemain, le chirurgien orthopédiste, a procédé à l’exérèse des hernies discales cervicales et à l’arthrodèse du rachis cervical au niveau de C5 à C7 avec mise en place d’une cage. Le 21 septembre 2018, elle a été autorisée à quitter la clinique et à rejoindre son domicile avec une ordonnance de soins infirmiers, d’antidouleurs et d’anti-inflammatoires, et contrainte de porter une minerve souple 24 heures sur 24, 7 jours 7, pendant 3 semaines, avec interdiction de conduire, d’effectuer toute tâche ménagère et de porter des charges, même légères. Le 11 décembre 2018, elle a pu reprendre son activité professionnelle à temps partiel, puis le 21 janvier 2019 à temps complet.
Selon rapport du 1er mars 2019, le docteur [Z] [T], médecin conseil de la MGA, tenue à indemnisation, a procédé à l’évaluation de ses préjudices.
Constatant que la totalité de ses préjudices n’étaient pas pris en compte et que le médecin refusait d’imputer l’apparition et la prise en charge médicale et chirurgicale des hernies discales cervicales dont elle a été victime, elle lui en a fait part mais il a maintenu ses conclusions.
Par exploits d’huissiers de justice en date des 20 et 22 mai 2020, Mme [M] [J] a assigné la société MGA, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher et de la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer ses préjudices ainsi que l’allocation d’une provision d’un montant de 8.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre une provision ad litem d’un montant de 4.000 euros et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 août 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise médicale en désignant le docteur [I] mais l’a déboutée de ses autres demandes.
Le 13 avril 2021, l’expert judiciaire [I] a déposé son rapport d’expertise définitif, réfutant catégoriquement les conclusions du docteur [Z] [T], médecin conseil de la compagnie MGA, et retenant l’imputabilité des hernies cervicales à l’accident de la circulation du 12 septembre 2017 et il a évalué ses divers postes de préjudice.
Par courriers en date des 25 mai 2021 et 5 juillet 2021, le conseil de Mme [M] [J] s’est rapproché officiellement de celui de la société MGA afin de tenter de parvenir à un accord amiable sur l’indemnisation de ses préjudices (Pièce n°25 ' Lettres officielles de Maître Geoffrey TONDU à Maître Jacques SIEKLUCKI en date des 25 mai et 5 juillet 2021). Aucune suite n’a été donnée à ses courriers.
Par exploits d’huissiers de justice en date des 13 et 15 septembre 2021, Mme [M] [J] a fait assigner la société MGA en liquidation de ses préjudices.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a fait droit à la demande de contre-expertise de la société MGA, désigné le professeur [B] [Y] en qualité d’expert judiciaire et condamné la société MGA à verser à Mme [M] [J], – une provision de 8.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, – une provision ad litem de 1.500 euros et sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 21 avril 2023, en l’absence de dires des parties, l’expert a déposé son rapport définitif, estimant que les différents préjudices subis par Mme [J] à la suite de son accident de la circulation en date du 12 septembre 2017 et plus particulièrement ses hernies cervicales, sont imputables à 50% à l’état antérieur et à 50% à l’accident, soulignant cependant que la victime n’a jamais eu de douleur cervicale avant l’accident et qu’elle présentait un état antérieur a priori asymptomatique avant l’accident. Il a par ailleurs évalué les divers postes de préjudice.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Blois a ainsi statué :
— FIXE la date de consolidation des blessures subies par [M] [J] du fait de l’accident survenu le 12 septembre 2017 au 21 janvier 2019 ;
— REJETTE la demande de la société Monceau Générale Assurances tendant à voir exclu des créances indemnisables les soins postérieurs au 6 avril 2018, au vu de la date de consolidation retenue ;
— CONDAMNE la société Monceau Générale Assurances à payer à [M] [J] les sommes suivantes, en indemnisation de son préjudice :
1) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Pertes de gains professionnels actuels : à 8.730,25 euros ;
— Dépenses de santé actuelles : 42,40 euros ;
— Assistance par une tierce personne : 480 euros ;
— Frais divers : 5.862,02 euros ;
2) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle : 8.022,24 euros ;
3) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 852,60 euros ;
— Souffrances endurées : 6.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
4) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
Soit la somme totale de 38.299,51 euros de laquelle il faut déduire 10.000 euros de provisions déjà perçues ; SOIT la somme totale de 28.299,51 euros ;
— DÉBOUTE [M] [J] de sa demande relative à l’indemnisation d’un préjudice sexuel ;
— DIT qu’à l’égard de la société Monceau Générale Assurances, les dommages et intérêts alloués à [M] [J], soit la somme de 28.299,51 euros, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 1er août 2019 et jusqu’au caractère définitif du présent jugement ;
— CONDAMNE la société Monceau Générale Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— CONDAMNE la société Monceau Générale Assurances à payer à [M] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et rejette la demande de la société Monceau Générale Assurances tendant à la voir écartée.
Par déclaration en date du 3 octobre 2024, la société Monceau Générale Assurances a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont conclu, à l’exception de la SAS Noveocare (GFP) à laquelle la MGA a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions selon acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 remis à personne habilitée, et de la CPAM du Loir et Cher à laquelle la MGA a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025 remis à personne habilitée.
Suivant conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2025, la société Monceau générale assurances, MGA, demande à la cour de :
REFORMANT le jugement en ce qu’il a :
Fixé la date de consolidation des blessures subies par [M] [J] du fait de l’accident survenu le 12 septembre 2017 au 21 janvier 2019,
Rejeté la demande de la société Monceau GÉNÉRALE ASSURANCES tendant à voir exclu des créances indemnisables les soins postérieurs au 6 avril 2018, au vu de la date de consolidation retenue,
Condamné la société Monceau GÉNÉRALE ASSURANCES à payer à [M] [J] les sommes suivantes, en indemnisation de son préjudice :
1) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
' pertes de gains professionnels actuels : à 8.730,25 euros.
' dépenses de santé actuelles : 42,40 euros ;
' assistance par une tierce personne : 480 euros ;
' frais divers : 5862,02 euros ;
2) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
' incidence professionnelle : 8.022,24 euros.
3) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire : 852,60 euros ;
' souffrances endurées : 6000 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 2000 euros ;
4) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
' déficit fonctionnel permanent : 5310 euros ;
' préjudice esthétique permanent : 1000 euros ;
Soit la somme totale de 38 299,51 euros de laquelle il faut déduire 10 000 euros de provisions déjà perçues ; SOIT la somme totale de 28 299,51 euros ;
Dit qu’à l’égard de la société Monceau GÉNÉRALE ASSURANCES, les dommages et intérêts alloués à [M] [J], soit la somme de 28 299,51 euros, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 1er août 2019 et jusqu’au caractère définitif du présent jugement ;
Condamné la société Monceau GÉNÉRALE ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamné la société Monceau GÉNÉRALE ASSURANCES à payer à [M] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et rejeté la demande de la société Monceau GÉNÉRALE ASSURANCES tendant à la voir écartée.
ET STATUANT À NOUVEAU
Vu le rapport du Dr [I]
Vu le rapport du Dr [T]
Vu la note technique du Dr [D]
Vu le rapport du Pr [Y]
DÉBOUTER Mme [J] de sa demande tendant à voir retenir l’imputabilité totale des hernies discales cervicales avec l’accident du 12 septembre 2017,
JUGER que les hernies discales cervicales et leurs conséquences ne présentent pas de lien d’imputabilité direct et certain avec l’accident du 12 septembre 2017,
FIXER la date de consolidation au 6 avril 2018,
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [J] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel,
RÉDUIRE ses autres demandes, et notamment :
— celle au titre du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder 735 €
— celle au titre de l’assistance tierce personne qui ne saurait excéder 180 €
— celle au titre des souffrances endurées qui ne saurait excéder 3000 €
— celle au titre du préjudice esthétique temporaire qui ne saurait excéder 300 €
— celle au titre du déficit fonctionnel permanent qui ne saurait excéder 4500 €
RÉDUIRE sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels en la limitant aux seules conséquences imputables à l’accident du 12 septembre 2017 et en excluant les arrêts et soins postérieurs au 6 avril 2018,
DIRE qu’il devra être déduit de la somme allouée à Mme [J] la provision versée à hauteur de 8500 €,
DÉBOUTER Mme [J] de sa demande de majoration du taux des intérêts,
DÉBOUTER Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Subsidiairement, LA RÉDUIRE
Concernant la créance des organismes sociaux,
EXCLURE de la créance indemnisable tant de la CPAM que de la société GFP l’ensemble des prestations se rapportant aux soins et arrêts postérieurs au 6 avril 2018 et se rapportant aux conséquences des hernies discales cervicales.
Suivant conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2025, Mme [M] [J] demande à la cour de :
' RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [M] [J] ;
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a retenu un droit à réparation intégrale au profit de Mme [M] [J], incluant l’imputabilité de ses hernies discales cervicales à son accident de la circulation en date du 12 septembre 2017 ;
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a fixé la date de consolidation des blessures subies par Mme [M] [J] du fait de l’accident survenu le 12 septembre 2017 au 21 janvier 2019 ;
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Monceau Générale Assurances tendant à voir exclu des créances indemnisables les soins postérieurs au 6 avril 2018, au vu de la date de consolidation retenue ;
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 42,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
' CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 5.862,02 euros au titre des frais divers ;
' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 480 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
' Statuant à nouveau, CONDAMNER la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 609,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 8.730,25 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
' Y ajoutant, CONDAMNER la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 134,37 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 8.022,24 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
' Statuant à nouveau, CONDAMNER la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 11.728,52 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 852,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' Statuant à nouveau, CONDAMNER la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 861 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
' Statuant à nouveau, CONDAMNER la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 12.000 euros au titre des souffrances endurées ;
' CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
' Statuant à nouveau, CONDAMNER la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [M] [J] au titre de son préjudice sexuel ;
' Statuant à nouveau, CONDAMNER la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
' LIQUIDER le préjudice corporel de Mme [M] [J] de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles……………………………………. ……..42,40 euros
Frais divers
………………………………………………………………………………….5.862,02 euros
Assistance par une tierce personne temporaire
…………………………………………………………………………………….609,50 euros
Pertes de gains professionnels
actuels……………………………………………………………………….8.730,25 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
…………………………………………………………………………………….861,00 euros
Souffrances
endurées……………………………………………………………………12.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire
…………………………………………………………………………………2.000,00 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
…………………………………………………………………………………….134,37 euros
Incidence
professionnelle……………………………………………………………..11.728,52 euros
Préjudice extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel
permanent…………………………………………………………………..5.310,00 euros
Préjudice esthétique
permanent…………………………………………………………………..1.500,00 euros
Préjudice
sexuel……………………………………………………………………………..8.000,00 euros
TOTAL PROVISOIRE
………………………………………………………………………………..56.778,06 euros
Provisions amiables déjà versées
………………………………………………………………………………….1.500,00 euros
Provision judiciaire déjà versée
………………………………………………………………………………….8.500,00 euros
TOTAL DÉFINITIF…………………………………………………………46.778,06 euros
' CONDAMNER la compagnie Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme totale de 46.778,06 euros, déduction ayant déjà été faite des provisions versées ;
' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a dit qu’à l’égard de la société Monceau Générale Assurance les dommages et intérêts alloués à [M] [J], soit la somme de 28.299,51 euros porteront intérêts au double du taux légal à compter du 1er août 2019 et jusqu’au caractère définitif du présent jugement ;
' Statuant à nouveau, DIRE que la somme de 94.597,05 euros (incluant la créance des tiers payeurs d’un montant 37.818,99 euros et l’indemnisation des préjudices de Mme [M] [J] d’un montant de 56.778,06 euros avant déduction des provisions versées) produira intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal à compter du 12 décembre 2017 (soit à l’expiration du délai de 3 mois à compter de son accident de la circulation, date à laquelle elle aurait dû recevoir une offre provisionnelle détaillée poste par poste de préjudice et premier délai non respecté par la compagnie d’assurances) et jusqu’au jour du caractère définitif du présent arrêt ;
' A titre subsidiaire, DIRE que la somme de 94.597,05 euros (incluant la créance des tiers payeurs d’un montant 37.818,99 euros et l’indemnisation des préjudices de Mme [M] [J] d’un montant de 56.778,06 euros avant déduction des provisions versées) produira intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal à compter du 1er août 2019 (soit à l’expiration du délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime, date à laquelle elle aurait dû recevoir une offre définitive détaillée poste par poste de préjudice et deuxième délai non respecté par la compagnie d’assurances) et jusqu’au
jour du caractère définitif du présent arrêt ;
' CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
' CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 29 août 2024 en ce qu’il a condamné la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Y ajoutant, CONDAMNER la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme [M] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
' CONDAMNER la société Monceau Générale Assurances aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’imputabilité à l’accident des hernies discales
Moyens des parties
Contestant l’imputabilité à l’accident des hernies discales cervicales ayant abouti à une chirurgie, la société MGA, se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [T], son médecin conseil, et sur l’avis du docteur [D], neurochirurgien, ayant réalisé pour son compte une expertise sur pièces suite au rapport de l’expert [I], qui a considéré ne pouvoir,
affirmer… que l’imputabilité de la hernie discale cervicale opérée est certaine. Le traumatisme cervical initial ne correspond pas, d’après ce qui est décrit, à un traumatisme en flexion extension forcée qui est la principale situation décrite dans la littérature pouvant être à l’origine d’une hernie discale cervicale ou autre lésion post-traumatique.
Il existe, à la lecture du pré-rapport beaucoup trop d’incertitudes sur l’évolution clinique, la réalité de la névralgie, sa latéralisation du côté gauche jusqu’au mois de juin 2018, la continuité des symptômes non tracée par des comptes rendus médicaux, la concomitance d’une reprise des activités professionnelles.
Elle demande que l’imputabilité des hernies discales et leurs conséquences à l’accident ne soit pas retenue et que la date de consolidation soit fixée au 6 avril 2018.
Mme [J] demande la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
Le premier juge ayant parfaitement analysé les rapports des experts judiciaires [I] et [Y] ayant imputé à l’accident la survenance des hernies discales, la cour fait sienne cette analyse à laquelle il convient de se référer.
Par ailleurs, si le professeur [Y], retenant l’existence d’un état antérieur, a conclu que l’imputabilité revient à 50% à l’état antérieur et 50% à l’accident, il est de principe, selon une jurisprudence constante que, Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. Civ. 2ème, 9 février 2023 n°21-12657). Ce principe signifie donc que le droit à réparation de la victime est intégral si l’atteinte physique ou psychologique issue de cet état antérieur n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il dit intégral le droit à indemnisation de Mme [J] et fixe au 21 janvier 2019 la date de consolidation de ses blessures.
Sur la liquidation des préjudices de la victime
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
a) – Les dépenses de santé actuelles
La décision qui a alloué à Mme [J] une indemnité de 42,40 euros, au titre de frais pharmaceutiques et d’un dépassement d’honoraires, sera confirmée, la MGA s’y opposant au regard d’une date de consolidation antérieure à celle ci-dessus fixée.
b) – Les pertes de gains professionnels actuels
La MGA considère que la demande ne peut être accueillie en totalité dès lors que les arrêts de travail et soins postérieurs au 6 avril ne sont pas imputables à l’accident.
Mme [J] demande la confirmation de la décision lui allouant une indemnité de 8 730,25 euros, les deux experts judiciaires ayant fixé ses périodes d’arrêt de travail, son employeur, la société Grand Vision, pièce n°40, ayant dressé un tableau des pertes subies, étant précisé que la somme de 22 210,79 euros perçue de la CPAM au titre des indemnités journalières a été déduite de ses pertes. La décision est donc confirmée.
c) – Les frais divers
La MGA demande de réduire la demande en excluant les frais induits postérieurement au 6 avril 2018.
La date de consolidation étant fixée au 21 janvier 2019, la décision sera confirmée en ce qu’elle fixe les frais de transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux, frais de copies, envois et frais portaux, honoraires du médecin conseil ayant assisté Mme [J] lors des opérations d’expertise à la somme de 5 865,02 euros, la décision étant confirmée de ce chef.
d) – L’assistance par tierce personne
Tant le docteur [I] que le professeur [Y] a retenu la nécessité pour Mme [J] de l’aide d’une tierce personne pour une durée de 3 heures par semaine durant le mois ayant suivi l’accident, soit du 12/09/2017 au 12/10/2017 et ensuite durant le mois qui a suivi l’intervention chirurgicale, soit du 22/09/2018 au 22/10/2018.
Le premier juge a retenu un tarif horaire de 20 euros et lui a alloué une indemnité de 480 euros pour 24 heures. Mme [J] sollicite une indemnisation au tarif horaire de 23 euros.
La MGA offre une indemnité sur une base horaire de 15 euros.
Faisant droit à la demande, il sera alloué à Mme [J] une indemnité de 609,50 euros pour 26,5 heures d’aide.
A – Les préjudices patrimoniaux permanents
a) La perte de gains professionnels futurs
Mme [J] indique qu’elle sollicitait l’allocation d’une indemnité de 8 864,62 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels mais le tribunal lui a alloué une indemnité de 8 730,25 euros, excluant ainsi les pertes d’intéressement et les pertes de 13ème mois subies au mois d’avril 2019, postérieurement à la date de consolidation.
La date de consolidation ayant été fixée au 21 janvier 2019, il ressort du tableau récapitulatif des pertes de salaires, pièce n°40, établi par l’employeur de Mme [J] qu’elle a subi une perte d’intéressement de 55,64 euros et une perte du 13ème mois de 78,73 euros.
En conséquence, la somme de 134,37 euros lui sera allouée, en sus de l’indemnité indiquée ci-dessus.
b) – L’incidence professionnelle
Moyens des parties
Le premier juge a alloué à Mme [J] une indemnité de 8 022,24 euros, déduction faite du capital de la rente versée par la CPAM d’un montant de 1 977,76 euros.
Elle sollicite une indemnité de 11 728,52 euros, déduction faite du capital de la rente accident du travail, en soutenant que lors de l’accident, le 12 septembre 2017, elle était engagée à temps plein par la société Grand Vision depuis le 1er avril 2002, soit depuis 15 ans, en qualité de préparatrice de commandes, métier physique et polyvalent nécessitant le port de charges et la réalisation de gestes répétitifs, le docteur [I] précisant, Travail manuel répétitif en station debout. Consiste à remplir des bacs de commande situés sur des étagères hautes ou basses ; depuis l’accident, elle a été contrainte de changer de poste au sein de la société et occupe désormais un emploi d’opératrice opérationnelle afin de limiter au maximum ses douleurs cervicales et ses gênes mais si ce poste comprend plus de missions administratives, elle est toujours obligée d’effectuer des tâches physiques et répétitives tout au long de la journée, le docteur [I] précisant, Incidence professionnelle : Madame [J] est toujours soumise aux réserves du médecin du travail sur le port de charges lourdes même si son travail est plus administratif.
Elle ajoute qu’elle a été reconnue, le 18 février 2019, travailleur handicapé par la MDPH du Loir et Cher et devra donc faire face le restant de sa vie professionnelle à :
— une pénibilité accrue au travail liée aux cervicalgies, que ce soit pour ses déplacements jusqu’à son lieu de travail mais aussi et surtout pour l’exercice de ses missions professionnelles, – une fatigabilité accrue au travail liée à la nécessité d’accomplir des efforts plus importants qu’une personne parfaitement valide pour accomplir les mêmes tâches, – une diminution de sa performance au travail, – une dévalorisation sur le marché du travail, étant en concurrence avec des personnes valides pour les mêmes postes, – la précarisation de son emploi.
Elle demande que la pénibilité professionnelle soit fixée à 3%, correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent fixé par les experts et sollicite une indemnisation sur la base de son salaire de référence jusqu’à la retraite.
La MGA conclut au rejet de la demande en soutenant l’absence de lien de causalité entre les hernies discales cervicales et l’accident.
Réponse de la cour
L’incidence de l’accident sur l’exercice de la profession de Mme [J] est certaine et reconnue par les experts.
Il convient de l’évaluer en pourcentage du salaire en retenant le taux de 3% fixé par les experts pour le déficit fonctionnel permanent. Le calcul proposé par Mme [J] sera donc retenu :
— le salaire moyen de référence de Mme [J] est de 1.812,98 euros nets par mois soit :
10.877,86 euros perçus entre février et juillet 2021 / 6 mois = 1.812,98 par mois
— l’incidence professionnelle mensuelle est égale à 54,39 euros par mois (soit 1.812,98 € nets par mois x 3%).
— l’incidence professionnelle annuelle est donc égale à 652,68 euros (soit 54,39 euros par mois x 12 mois).
Ayant cotisé 88 trimestres au 21 janvier 2019 (date de consolidation de son état de santé), 172 trimestres lui étant nécessaires pour percevoir une retraite à taux plein, il lui reste 21 ans à cotiser, soit 84 trimestres à cotiser, pièce n°45 relevé de carrière, l’incidence professionnelle totale sera évaluée à
652,68 euros (incidence annuelle) x 21 ans = 13.706,28 euros.
De cette somme sera déduit la capital de la rente accident de travail versé par la CPAM pour 1 977,76 euros, le solde lui revenant étant d’un montant de 11 728,52 euros. Le jugement étant infirmé.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – les préjudices extra patrimoniaux temporaires
a) – Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué à Mme [J] une indemnité de 852 euros.
L’expert [Y] retient que Mme [J] a subi un déficit temporaire partiel :
— du 12/09/2017 au 12/10/2017 : 10%
— du 13/10/2017 au 18/09/2018 : 5%
— du 22/09/2018 au 22/10/2018 : 10%
— du 23/10/2018 au 20/01/2019 : 5%
Mme [J] demande à être indemnisée sur une base journalière de 28 euros.
Il sera fait droit à sa demande en lui allouant une indemnité de 861 euros, infirmant le jugement.
b) – Les souffrances endurées
Les deux experts ont évalué les souffrances endurées par Mme [J] à 3/7 en retenant le stress post-traumatique, le port de la minerve, la sensation de dévalorisation au travail, l’intervention lourde sous anesthésie générale, l’hospitalisation et la rééducation.
Elle demande que l’indemnité de 6 000 euros allouée par le premier juge soit portée à 12 000 euros.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice de Mme [J], sa décision sera confirmée.
c) – Le préjudice esthétique temporaire
Les experts ont évalué ce préjudice à 2,5/7 en raison du port d’une minerve pendant 2 mois.
Mme [J] demande la confirmation de la décision lui ayant alloué une indemnité de 2 000 euros.
La société MGA lui offre une indemnité de 300 euros.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice de Mme [J], sa décision sera confirmée.
B – Les préjudices extra patrimoniaux permanents
a) – Le déficit fonctionnel permanent
Les experts ont chiffré ce préjudice à 3%, retenant une douleur régulière justifiant la prise intermittente de médicaments antalgiques avec raideur segmentaire.
Le premier juge a alloué à Mme [J] une indemnité de 5 310 euros dont elle demande la confirmation.
La société MGA offre une indemnité de 4 500 euros.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation de ce préjudice, sa décision sera confirmée.
b) – Le préjudice esthétique permanent
Tenant compte de la cicatrice au niveau du cou, peu visible et de bonne qualité, les experts ont évalué ce préjudice 1/7.
Mme [J] demande que l’indemnité de 1 000 euros allouée par le tribunal soit portée à 1 500 euros.
La MGA conclut au rejet de la demande, l’intervention chirurgicale étant sans lien avec l’accident.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation de ce préjudice, sa décision sera confirmée.
c) – Le préjudice sexuel
Les experts n’ont pas retenu ce préjudice.
Mme [J] sollicite une indemnité de 8 000 euros en prétendant que les douleurs ressenties dans le dos lui créent des gênes positionnelles lors de ses relations intimes.
Le premier juge ayant parfaitement analysé les raisons pour lesquelles elle doit être déboutée de sa demande, la cour approuvant sa motivation, il conviendra de s’y référer. La décision est donc confirmée.
Sur la majoration du taux d’intérêts
Moyens des parties
L’accident s’étant produit le 12 septembre 2017, Mme [J] considère que la MGA disposait, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, d’un délai de 3 mois expirant le 12 décembre 2017 pour formuler une offre d’indemnisation, son état n’étant pas consolidé. Elle indique que lui ont été allouées par l’assureur, les 5 janvier 2018 et 11 avril 2018, deux provisions d’un montant total de 1 500 euros, sans que l’on sache le préjudice concerné, les quittances provisionnelles ne mentionnant aucun poste alors que les articles L. 211-9 et R. 211-40 stipulent l’envoi d’offres provisionnelles détaillées.
Elle ajoute que le docteur [T], médecin conseil de la MGA, a déposé son rapport le 1er mars 2019, consolidant son état au 6 avril 2018 ; l’assureur disposait d’un délai de 5 mois expirant le 1er août 2019 pour formuler une offre définitive d’indemnisation.
La MGA répond que dans les 3 mois suivant l’accident, elle n’était pas informée de l’état de consolidation de la victime mais l’a été par le rapport du docteur [T] le 27 février 2019 et disposait alors d’un délai de 8 mois pour formuler une offre provisionnelle ; des offres provisionnelles ont été formulées les 5 janvier 2018 et 11 avril 2018 et si Mme [J] soutient que ces offres n’étaient pas détaillées, elle rappelle qu’il ne peut être exigé de l’assureur que son offre porte sur des chefs de préjudices qu’il ignore, n’a aucune connaissance des postes de préjudice qui seront retenus par les expertises et a fondé son offre sur le poste des souffrances endurées, le plus fréquemment retenu. Elle considère n’avoir pas manqué à son obligation.
Pour ce qui concerne l’assiette des intérêts, elle demande que celle-ci inclut la créance des tiers payeurs à compter du 12 décembre 2017, soit à l’expiration du délai de 3 mois, subsidiairement à compter du 1er août 2019, expiration du délai de 5 mois à compter de la date où l’assureur a été informé de la date de consolidation.
Pour ce qui concerne l’offre définitive d’indemnisation, le rapport d’expertise du docteur [T] lui a été transmis le 28 février 2019, prévoyant une date de consolidation au 6 avril 2018 ; des contestations ayant été émises sur la question de l’imputabilité des hernies discales et sur la détermination de la date de consolidation ont conduit à la désignation d’un expert judiciaire, le docteur [I] qui a diffusé son rapport d’expertise le 16 avril 2021 ; ne pouvant formuler une offre d’indemnisation sans avoir connaissance des postes de préjudice susceptibles d’être retenus, elle conclut au rejet de la demande.
Réponse de la cour
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que,
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée…
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident… L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La société MGA disposait donc d’un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 12 mai 2018 pour faire à Mme [J] une offre d’indemnisation, même à titre provisionnel, ce qu’elle n’a pas fait, d’autant que les offres provisionnelles des 5 janvier 2018 et 11 avril 2018 ne contenait aucun élément indemnisable du préjudice. Ayant été informée de la date de consolidation de la victime par le rapport du docteur [T] le 1er mars 2019, elle devait lui adresser une offre d’indemnisation, la contestation par elle de la date consolidation ne l’empêchant pas de formuler une offre.
En conséquence, les dommages et intérêts alloués à Mme [J] porteront intérêts au double du taux légal, conformément à l’article L. 211-13, du 1er août 2019, date demandée par Mme [J], à la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive.
Cette pénalité ayant pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux (Cass. crim., 24 sept. 2019, n° 18-82.605), la décision qui dit le contraire sera infirmée, la demande de la société MGA tendant à exclure la créance indemnisable tant de la CPAM que de la société GFP et l’ensemble des prestations se rapportant aux soins et arrêts postérieurs au 6 avril 2018 et se rapportant aux conséquences des hernies discales cervicales, étant rejetée, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus.
Sur les demandes annexes
La décision sera confirmée en ce qu’elle statue sur les dépens et l’indemnité de procédure.
La société MGA qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et condamnée à verser à Mme [J] une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme la décision en ce qu’elle dit intégral le droit à indemnisation de Mme [M] [J], fixe au 21 janvier 2019 la date de consolidation de ses blessures, dit que les dommages et intérêts alloués porteront intérêts au double du taux légal à compter du 1er août 2019, statue sur les dépens et l’indemnité de procédure ;
Confirme la décision en ce qu’elle statue sur :
— les dépenses de santé actuelles, 42,40 euros,
— la perte de gains professionnels actuels, 8 730,25 euros,
— les frais divers, 5 865,02 euros,
— les souffrances endurées, 6 000 euros,
— le préjudice esthétique temporaire, 2 000 euros,
— le déficit fonctionnel permanent, 5 310 euros,
— le préjudice esthétique permanent, 1 000 euros,
— préjudice sexuel, rejet.
L’infirme en ce qu’elle statue sur les postes suivants et, statuant à nouveau, lui alloue les sommes suivantes :
— l’assistance par tierce personne avant consolidation : 609,50 euros,
— la perte de gains professionnels futurs : 134,37 euros, en sus de l’indemnité de 8 730,25 euros allouée,
— l’incidence professionnelle : 11 728,52 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire : 861 euros ;
L’infirme également en ce qu’elle statue sur l’assiette des intérêts dus au double du taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, incluant les provisions déjà versées et la créance des organismes sociaux, portera intérêts au double du taux légal à compter du compter du 1er août 2019 et jusqu’à la date où la présente décision deviendra définitive ;
Condamne la société Monceau générale assurances à payer à Mme [M] [J] les sommes ci-dessus indiquées ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Monceau générale assurances au paiement des entiers dépens d’appel et à Mme [M] [J] d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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