Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 25 avr. 2025, n° 21/06758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 avril 2021, N° 19/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/119
N° RG 21/06758
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM3A
[C] [B]
C/
[H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MAISON DU VAR
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00964.
APPELANT
Monsieur [C] [B] demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/8192 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [H] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MAISON DU VAR, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], sise [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL MAISON DU VAR, qui exploitait sous franchise la marque commerciale VILLAS CLUB, a embauché M. [C] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2017 en qualité de commercial contre une rémunération se composant d’un fixe de 1'550'' par mois, d’une prime de 1,6'% des ventes HT et d’une seconde prime de 300'' pour la 2e ventre du mois, de 500'' pour la 3e vente du mois et plus, la partie variable de la rémunération étant conditionnée à la réalisation d’objectifs. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique par lettre remise en main propre le 9 avril 2019 et il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 17 octobre 2019.
[2] Contestant son licenciement, M. [C] [B] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie.
[3] L’employeur a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du 11 février 2020, publié au BODACC le 21 février 2020, retenant une date de cessation des paiements au 4'février'2020.
[4] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 15 avril 2021, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné le salarié aux dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 19 avril 2021 à M. [C] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7'février'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2025 aux termes desquelles M. [C] [B] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a':
débouté de l’ensemble de ses demandes';
condamné aux dépens';
fixer ses créances au passif de l’employeur aux sommes suivantes':
''1'900,00'' à titre de rappel des primes «'nombre de vente par mois'»';
'''''190,00'' au titre des congés payés y afférents';
19'570,73'' à titre de rappel des primes «'pourcentage de vente'»';
''1'957,71'' au titre des congés payés y afférents';
dire que le salaire mensuel de référence s’élève à la somme de 4'569,63''';
dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
fixer ses créances au passif de l’employeur aux sommes suivantes':
15'993,70'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''9'139,26'' au titre de l’indemnité de préavis';
'''''913,93'' au titre des congés payés sur préavis';
''1'256,23'' au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement';
''1'500,00'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens';
déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS et au liquidateur judiciaire de l’employeur';
dire qu’en l’absence de fonds disponible, l’AGS sera tenue à garantie sur toutes les condamnations prononcées';
dire que le plafond 6 est applicable.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 décembre 2024 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 6], demande à la cour de':
en toute hypothèse, exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre des frais irrépétibles';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de commissions sur ventes du mois outre congés payés y afférents et commissions sur pourcentages de ventes outre congés payés y afférents';
débouter le salarié de ses demandes de rappel de commissions sur ventes du mois outre congés payés y afférents, commissions sur pourcentages de ventes outre congés payés y afférents';
débouter le salarié de sa demande de fixation du salaire de référence à la somme brute de 4'569,63''';
réduire les sommes allouées au salarié au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, du reliquat de l’indemnité de licenciement';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
plus subsidiairement,
débouter le salarié de ses demandes de rappel de commissions sur ventes du mois outre congés payés y afférents, commissions sur pourcentages de ventes outre congés payés y afférents';
débouter le salarié de sa demande de fixation du salaire de référence à la somme brute de 4'569,63''';
réduire les sommes allouées au salarié au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents';
débouter le salarié de sa demande au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
[8] Bien que régulièrement appelé en la cause, Maître [H] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON DU VAR, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le rappel de prime «'nombre de vente par mois'»
[9] Aux termes de l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient en conséquence à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
[10] Le salarié sollicite la somme de 1'900'' à titre de rappel de prime «'nombre de vente par mois'» outre la somme de 190'' au titre des congés payés y afférents. Il expose qu’il a bien été gratifié concernant les ventes suivantes':
''en 2018, ARMAND, EHRLICH, HUSSON, GALINIER, COULAIS et MONIN';
''en 2019, AUBRY, JEANBAPTISTE, PAULET et FOGU';
mais qu’il a réalisé en 2019 les ventes PORTAIL, AUBRY, MENICUCCI, ONORATO, CANE, BEDOUI, RUBEN, PETIT JEAN, GARRO, CAMAIONI et ROCHA MOTA.
Le salarié détaille sa demande ainsi':
''2 ventes au mois de mars 2019 (PORTAL et AUBRY)': soit une prime de 300''';
''5 ventes au mois d’avril 2019 (MENICUCCI, ONORATO, CANE, BEDOUI, RUBEN)': soit une prime de 300'' + 500'' = 800''';
''3 ventes au mois de juillet 2019 (PETIT JEAN, CAMAIONI, ROCHA MOTA)': soit une prime de 300'' + 500'' = 800''.
[11] L’AGS s’oppose à cette demande au motif que la preuve des ventes ne serait pas rapportée, mais elle ne produit, pas plus que le liquidateur judiciaire de l’employeur qui n’a pas constitué avocat, les éléments nécessaires au calcul de la part variable de la rémunération du salarié. La cour retient que le salarié produit dans le sens de ses demandes, outre une capture d’écran, une attestation de visite de terrain établie par un entrepreneur, et un extrait du logiciel de gestion des ventes de la société AST GROUP, franchiseur de l’employeur, signé par M. [L] [I], animateur commercial de cette entreprise, qui n’atteste pas en ce sens dans les formes réglementaires et ne produit pas sa carte d’identité. La capture d’écran produite par le salarié ainsi que l’attestation de visite de terrain apparaissent dénués de portée. Par contre, l’extrait du logiciel de gestion du franchiseur constitue un élément pertinent pour retenir le bien fondé des demandes du salarié dès lors que les intimés, qui supportent la charge de la preuve, ne produisent aucun élément en sens contraire et qu’aucun objectif n’avait été assigné au salarié dont la non-réalisation viendrait s’opposer au versement des primes sollicitées. Il sera dès lors alloué au salarié les sommes réclamées.
2/ Sur le rappel de prime «'pourcentage de vente'»
[12] Le salarié sollicite la somme de 19'570,73'' à titre de rappel de prime «'pourcentage de vente'»'outre la somme de 1'957,71'' au titre des congés payés y afférents. Il fait valoir que de mars 2019 à juillet 2019 il a réalisé les ventes suivantes, hors contrat AUBRY, seule commission versée':
''PORTAL': 116'031'' TTC';
''MENICCUCI': 115'541'' TTC';
''ONORATO': 288'009'' TTC';
''CANE': ''79'081'' TTC';
''BEDOUI': 124'379'' TTC';
''RUBEN': 214'466'' TTC';
''PETITJEAN': 168'896'' TTC';
''GARRO': 101'886'' TTC';
''CAMAIONI': 128'683'' TTC';
''ROCHA MOTA': 130'834'' TTC';
soit un total de 1'467'805'' TTC et de 1'223'170,83'' HT et une commission de 1'223'170,83'' x 1,6'% = 19'570,73''.
[13] Comme précédemment, l’AGS s’oppose à cette demande au motif que la preuve des ventes ne serait pas rapportée, mais elle ne produit, pas plus que le liquidateur judiciaire de l’employeur qui n’a pas constitué avocat, les éléments nécessaires au calcul de la part variable de la rémunération du salarié. La cour retient que le salarié produit dans le sens de ses demandes, outre une capture d’écran, une attestation de visite de terrain établie par un entrepreneur, et un extrait du logiciel de gestion des ventes de la société AST GROUP, franchiseur de l’employeur signé par M.'[L] [I], animateur commercial de cette entreprise, qui n’atteste pas en ce sens dans les formes réglementaires et ne produit pas sa carte d’identité. La capture d’écran produite par le salarié ainsi que l’attestation de visite de terrain apparaissent dénués de portée. Par contre, l’extrait du logiciel de gestion du franchiseur constitue un élément pertinent pour retenir le bien fondé des demandes du salarié dès lors que les intimés, qui supportent la charge de la preuve, ne produisent aucun élément en sens contraire et qu’aucun objectif n’avait été assigné au salarié dont la non-réalisation viendrait s’opposer au versement des primes sollicitées. Il sera dès lors alloué au salarié les sommes réclamées.
3/ Sur la cause du licenciement
[14] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir notifié le motif économique ayant présidé à la rupture du contrat de travail. L’AGS ne conteste pas que la rupture du contrat de travail se trouve dès lors dénuée de cause réelle et sérieuse, ce que la cour retient.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
' [15] Sur la base d’un salaire de référence réévalué à la somme de 4'569,63'' à raison des rappels de prime accordés précédemment, le salarié sollicite la somme de 9'139,26'' au titre de l’indemnité de préavis de deux mois outre celle de'913,93'' au titre des congés payés sur préavis. L’AGS s’oppose à ces demandes au motif que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnel.
[16] La cour retient qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents étant précisé que seules les sommes versées par l’employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis. En conséquence, il sera fait droit aux demandes du salarié pour les montants réclamés qui apparaissent fondés.
5/ Sur le reliquat d’indemnité de licenciement
' [17] Le salarié expose qu’il a bénéficié d’une indemnité de licenciement de 1'794'' mais il sollicite la somme de'1'256,23'' à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,'à raison de la réévaluation de son salaire de référence du fait des primes accordées précédemment, selon le calcul suivant 4'569,63'' x ¿ x 2,67'ans = 3'050,23'' à titre d’indemnité de licenciement ' 1'794'' déjà versés = 1'256,23'' restant dus. L’AGS ne critique pas le détail de ce calcul qui apparaît fondé et il sera dès lors fait droit à la demande du salarié pour le montant sollicité.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[18] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de deux ans et il était âgé de 40'ans au jour de la rupture du contrat de travail. Il justifie être resté au chômage jusqu’au 30 juillet 2021. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 2'mois de salaire soit 4'569,63'''x'2'mois = 9'139,26'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur les autres demandes
[19] L’AGS demande à la cour de dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail et elle ne répond au salarié qui demande le bénéfice du plafond 6. Il sera dès lors fait droit à cette dernière demande qui apparaît fondée.
[20] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de M. [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAISON DU VAR aux sommes suivantes':
''1'900,00'' bruts à titre de rappel de primes «'nombre de vente par mois'»';
'''''190,00'' bruts au titre des congés payés y afférents';
19'570,73'' bruts à titre de rappel de primes «'pourcentage de vente'»';
''1'957,71'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''9'139,26'' bruts au titre de l’indemnité de préavis';
'''''913,93'' bruts au titre des congés payés sur préavis';
''1'256,23'' bruts au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement';
''9'139,26'' nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que l’AGS devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes ainsi fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Dit que le plafond 6 est applicable.
Fixe la créance de M. [C] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL’MAISON DU VAR à la somme de'1'500'' concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL MAISON DU VAR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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