Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 janv. 2026, n° 22/08428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2022, N° 18/02817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08428 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVQB
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. [15]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 22 Novembre 2022
RG : 18/02817
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANT :
[X] [I]
né le 16 août 1968 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [15] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Madame [N] [E] »
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [E], exploitant en entreprise individuelle un débit de tabac, a embauché M. [X] [I], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 1998, en qualité d’employé de commerce. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau et informatique et de librairie (IDCC 1539).
M. [I] était placé en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2017.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2017, Mme [N] [E] convoquait M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 28 juillet 2017, convocation assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 25 juillet 2017, elle reportait la tenue de l’entretien préalable au 22 août 2017, en évoquant désormais un éventuel licenciement pour faute lourde et en confirmant la mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2017, Madame [N] [E] notifiait à M. [I] son licenciement pour faute lourde.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon plaçait Mme [N] [E] en redressement judiciaire. Par jugement du 25 septembre 2018, la même juridiction convertissait le redressement en liquidation judiciaire et désignait Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel était par la suite remplacé par la SELARL [15].
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2018, M. [I] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de réclamer le paiement de créances à caractère salarial et l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts au titre de l’exécution de son contrat de travail et de contester la régularité de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon :
— a dit que le licenciement de M. [I] reposait sur une faute grave ;
— a fixé, en deniers ou quittances valables, les créances de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] [N], représentée par la société [15] en qualité de liquidateur judiciaire, comme suit :
300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical,
3 552,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître des demandes de remboursement des salaires et des avances de fonds ;
— a débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— a déclaré la décision opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans les conditions et limites légales ;
— a laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de Mme [E] [N], représentée par la société [15].
Le 16 décembre 2022, M. [I] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [I] reposait sur une faute grave ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître des demandes de remboursement des salaires et des avances de fonds ;
— a débouté M. [I] du surplus de ses demandes, qui étaient expressément mentionnées.
Par acte de commissaire de justice des 10 et 13 février 2023, M. [I] a signifié respectivement à la société [15], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [N] [E], et à l’AGS-CGEA de [Localité 8] sa déclaration d’appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [X] [I] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé en deniers ou quittances valables ses créances au passif de la liquidation de Mme [N] [E], représentée par la SELARL [15], en qualité de liquidateur judiciaire :
300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical,
3 552, 64 euros à titre d’indemnité compensatrice de 52 jours de congés payés,
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
3 120,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 312,06 euros au titre des congés payés afférents,
8 191 ,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des conditions vexatoires du licenciement et de la procédure de licenciement,
33 156,40 euros à titre de remboursement de salaires,
38 124,64 euros au titre des heures supplémentaires,
3 812,64 euros au titre des congés payés afférents,
9 360 euros au titre du travail dissimulé,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’A.G.S. – C.G.E.A.
— mettre les dépens à la charge de la procédure collective de Mme [E].
Par acte de commissaire de justice des 15 et 16 mars 2023, M. [I] a signifié respectivement à l’AGS-CGEA de [Localité 8] et à la société [15], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N] [E], ses conclusions.
Ni la SELARL [15], liquidateur judiciaire de Mme [N] [E], ni l’AGS-CGEA de [Localité 8] n’ont constitué avocat. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elles sont réputées s’approprier les motifs du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en remboursement de salaires
M. [I] fait valoir que, au cours de la période allant de juillet 2014 à juillet 2017, Mme [E] ne lui a versé que partiellement son salaire : nonobstant les montants mentionnés sur les bulletins de salaire, elle ne lui payait effectivement chaque mois que 300 euros.
Le premier juge a retenu que le montant réclamé par M. [I] correspondait à des sommes qu’il avait perçues et qu’il avait immédiatement affectées au rachat du fonds de commerce dans lequel il travaillait, et en a déduit qu’il était incompétent pour statuer sur la demande de M. [I] en paiement d’un rappel de salaires.
Toutefois, le premier juge a noté que M. [I] avait conclu que « chaque mois, une partie de son salaire ne lui était pas versée », ce qui est exclusif du fait que celui-ci avait perçu les sommes litigieuses.
En réalité, M. [I] demande que son employeur lui paye l’intégralité de son salaire, dû chaque mois entre juillet 2014 et juillet 2017.
La Cour retient que, d’une part, le juge prud’homal est compétent pour statuer sur cette demande et, d’autre part, il incombe au liquidateur judiciaire de l’employeur de démontrer que celui-ci s’est acquitté de son obligation de payer le salaire dû, pour le montant contractuellement prévu : la remise du bulletin de paie n’emporte pas d’effet probatoire quant au paiement du salaire.
Le liquidateur judiciaire de l’employeur ne rapportant pas la preuve que Mme [E] s’est acquittée de son obligation de payer intégralement les salaires, la demande de M. [I] est fondée et, ce dernier ayant calculé de manière exacte le reliquat qui lui reste dû, justifiée.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour, après avoir affirmé sa compétence pour statuer sur la demande de M. [I] en paiement de salaires, au visa de l’article L. 1411-1 du code du travail, fera droit à celle-ci.
1.2. Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, alors que le contrat de travail de M. [I] prévoyait une durée de travail de 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, soit 4 heures supplémentaires par semaine, aucun bulletin de salaire ne porte mention du paiement d’heures supplémentaires.
M. [I] indique que ses horaires de travail étaient les suivants :
— du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 15 h 00 et de 20 h 00 à 21 h 00 ;
— le samedi, de 17 h 00 à 21 h 00
— le dimanche, de 9 h 00 à 21 h 00.
M. [I] produit un décompte sur lequel il a fait apparaître le nombre d’heures travaillées chaque semaine (soit 61 heures), sur la période allant de la semaine n° 36 de l’année 2015 à la semaine n° 26 de l’année 2017 (pièces n° 38 et 38 bis de l’appelant).
Dans ces conditions, M. [I] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. Le liquidateur judiciaire de l’employeur, qui n’a pas conclu, ne produit en réponse aucun élément propre.
Au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, la Cour a la conviction que M. [I] a effectué des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées, au cours de la période couverte par le décompte, dans un volume tel qu’il a droit à un rappel de salaires d’un montant de 38 120 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] le montant de 38 120 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires accomplies entre septembre 2015 et juin 2017, outre 3 812 euros au titre des congés payés afférents.
1.3. Sur la demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En droit, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L. 8223-1 du même code ajoute qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [I] fait valoir que Mme [E] n’a pas entendu mentionner sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires réellement accomplies, dissimulant ainsi une partie de son activité.
La Cour relève que, alors que le contrat de travail fixait à 169 heures la durée de travail mensuelle, les bulletins de paie délivrés à M. [I] portent mention d’une durée de 151,67 heures (pièces n° 3 de l’appelant).
Ce seul constat suffit à établir que l’employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si bien que M. [I] a droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L’appelant a pris en compte, pour le calcul de cette indemnité, le montant du salaire brut mensuel qui lui était versé au dernier état de la relation contractuelle, soit 1 560,30 euros. Sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 9 360 euros est donc fondée et justifiée.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] la créance de M. [I] pour la somme de 9 360 euros, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [I] soutient que, au regard des retenues sur salaire injustifiées, du non-respect des dispositions légales relatives aux visites de la médecine du travail, du non-paiement des heures supplémentaires, du dépassement de la durée maximale du travail, Mme [E] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
La Cour retient que, s’agissant des paiements partiels de salaires, du non-respect des dispositions légales relatives aux visites de la médecine du travail, du non-paiement des heures supplémentaires, M. [I] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de ceux qui ont été déjà indemnisés par le conseil de prud’hommes ou qui sont indemnisés à hauteur d’appel.
S’agissant du dépassement de la durée maximale du travail, le liquidateur judiciaire de l’employeur ne rapporte pas la preuve que les durées maximales de travail ont été respectées, que ce soit le maximum quotidien ou hebdomadaire, alors que M. [I] indique qu’il travaillait plus de 10 heures les dimanches et plus de 48 heures chaque semaine.
Le seul constat de ces dépassements de la durée maximale du travail ouvre à M. [I] le droit d’être indemnisé du préjudice qui en est résulté, que la Cour évalue à 8 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E] la créance de M. [I] pour la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2017, Mme [N] [E] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants :
« Depuis plusieurs semaines, vous avez imaginé pouvoir m’insulter et proférer des menaces à mon encontre.
Ainsi, notamment :
en vous rendant directement à mon domicile le 14 mai 2017 en pleine nuit ;
et par SMS du 30 mai 2017, 1er juin 2017, 7 juin 2017, 13 juin 2017, 4 juillet 2017 m’indiquant, par exemple, « j’espère que t’es bien laver la chatte parce qu’elle pu » ou « quand on est conne on reste conne », « je prends le chéquier plus la livraison bye ».
A cela s’ajoute le fait que, le 4 juillet 2017, vous avez pris possession d’une partie importante du stock du tabac de mon magasin, comme vous l’aviez annoncé par SMS.
Un ticket de caisse manifestement oublié dans le bureau de tabac fait notamment état d’un montant de 11.403,30 € de cigarettes qui a été intégré au stock du « TABAC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] » le 4 juillet 2017 et dont le numéro TVA référencé est le FR87528204795.
Il apparaît que le seul tabac [Adresse 1] à [Localité 7] est également dénommé « [12] » et est dirigé par vos frères, M. [O] [I] et M. [Z] [I].
Ensuite, j’ai également été amenée à constater que vous aviez falsifié ma signature et établissiez des chèques sans aucune autorisation.
En effet, par courrier du 7 juillet reçu le 11 juillet 2017, j’ai été avisée par le [9] du rejet d’un chèque d’un montant de 50.874,14 €, chèque dont je n’avais pas connaissance.
En effet, le défaut de vente du tabac que vous avez pris n’a pas permis d’alimenter normalement et suffisamment le compte bancaire.
Après avoir contacté la banque et obtenu une copie de chèques émis, j’ai alors pu constater que vous vous étiez permis d’établir en date du 4 juillet 2017, sans aucun accord, sans procuration et en falsifiant ma signature, 2 chèques :
l’un n°23155534, d’un montant de 50.874,14 € libellé à l’ordre de la société [13] ;
l’autre, n°2315535, d’un montant de 937,20 € libellé à l’ordre de la société [10].
Enfin, par courrier du 24 juillet 2017, la société [13] m’a confirmé le rejet du chèque 50.874,14 € établi par vos soins le 4 juillet 2017.
Contactée, la société [13] m’a alors indiqué que vous aviez également pris possession de stocks de tabac pour une valeur nette de 12.673,31 € le 10 juillet 2017.
Ce jour-là, vous vous êtes apparemment rendu au sein du magasin [13], sans aucune autorisation ni demande de ma part.
Vous avez alors présenté une procuration dont une copie m’a été remise par [13].
Il apparaît que cette procuration a été complétée par vos soins en mon nom et à votre bénéfice ; ma signature est, là encore, falsifiée.
Ce stock de tabac d’un montant de 12.673,61 € n’est pas présent dans mon commerce.
Ainsi, vous avez adopté une attitude intolérable consistant à m’insulter, me menacer, à appréhender des biens qui m’appartiennent et établir des documents en mon nom et imitant ma signature pour ce faire.
Votre comportement est intolérable et les conséquences sont extrêmement graves.
En effet, les vérifications que j’ai été contrainte de mener suite à ces événements m’ont permis de constater des écarts de caisse particulièrement sérieux que le règlement de vos salaires ne permet pas de justifier.
J’ai également constaté les disparitions de stocks de tabac très importantes.
En l’état des informations en ma possession en ce jour, la société [13] me réclame le règlement de la somme de 100.396,43 € net, ce qui est bien loin de l’état des stocks encore en ma possession.
De plus, les chèques rejetés du fait de l’absence des stocks que vous avez pris et que, de fait, je n’ai pu vendre ont entraîné une interdiction d’émettre des chèques durant 5 ans.
Cela met gravement en péril la pérennité de mon commerce et la continuité de mon activité.
D’autant plus que vos agissements sont en violation complète des règles particulièrement strictes qui s’imposent aux gérants de débits de tabac.
Outre la gravite de votre comportement qui est manifeste, l’intention de me cuire est certaine au regard, notamment, des insultes ainsi que des menaces proférées et de la parfaite connaissance que vous avez de l’état des stocks et de la trésorerie.
Lors de l’entretien préalable, vous ne vous êtes pas présenté ce qui, naturellement, ne m’a pas permis de recueillir vos observations ni de modifier l’appréciation de ces faits particulièrement inacceptables.
Ces faits constituent une faute lourde et révèlent une intention de nuire rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Je suis alors contrainte de vous notifier la rupture immédiate de votre contrat de travail pour faute lourde. »
Le liquidateur judiciaire de l’employeur n’a pas critiqué par la voie de l’appel le chef du dispositif du jugement disant que le licenciement de M. [I] reposait sur une faute grave, et non pas une faute lourde.
Le premier juge a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [I] était justifié par le seul fait que, le 4 juillet 2017, le salarié a détourné une partie importante du stock de tabac qui se trouvait dans le magasin de son employeur.
Dans la mesure où le liquidateur judiciaire de l’employeur n’a versé aux débats aucune pièce, le premier juge a relevé que la matérialité de ce fait, imputé à M. [I], était établie par l’attestation établie par le frère de ce dernier, M. [X] [I], ainsi que les documents joints à celle-ci.
Toutefois, la Cour, après examen de ces mêmes pièces (pièces n° 24 de l’appelant), retient qu’elles ne suffisent pas à démontrer la matérialité du vol de cartouches de tabac reproché à M. [I].
Il s’en déduit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur les conséquences pécuniaires de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le licenciement de M. [I] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit à l’indemnité compensatrice de licenciement, l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' En application de l’article 3.6 de la convention collective, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l’ancienneté de M. [I] (supérieure à 2 ans), qui n’avait pas le statut de cadre, à 2 mois.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est donc de 3 120,60 euros.
' Selon l’article 3.7 de la convention collective (dont les dispositions sont identiques à celles de l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008), le montant de l’indemnité de licenciement se calcule selon les modalités suivantes : un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois de salaire par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
M. [I] ayant, lors du terme du préavis, une ancienneté de 19 ans et 10 mois, le montant de l’indemnité de licenciement est de :
(1 560,30 / 5) x 19,83 + (1 560,30 x 2 / 15) x 9,83 = 8 233,18 euros.
M. [I] réclamant la somme de 8 191,57 euros, sa demande est fondée et justifiée sur ce point.
' S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel a été notifié le 25 août 2017, compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de l’âge (49 ans) de M. [I] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 38 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de son employeur la créance dont il est titulaire, pour les sommes suivantes :
3 120,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 312,06 euros au titre des congés payés afférents,
8 191 ,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement
M. [I] fait valoir que sa convocation à entretien préalable lui a été remise par un huissier de justice, en même temps qu’une sommation interpellative aux fins de restituer les clés du bureau de tabac (pièces n° 4 et 5 de l’appelant).
Il ajoute que Mme [E] a, au préalable de la procédure de licenciement, déposé plainte à son encontre et que celle-ci a été classée sans suite par le Parquet, alors que le seul acte d’enquête effectué a consisté à entendre la plaignante (pièce n° 25 de l’appelant).
Toutefois, ni le recours par l’employeur à un commissaire de justice, ni le fait qu’il a déposé plainte contre le salarié ne suffisent pour caractériser les circonstances vexatoires du licenciement dénoncées par M. [I].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des conditions vexatoires du licenciement et de la procédure de licenciement.
3. Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8], appelée en intervention forcée.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [15], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un motif tiré de l’équité, il sera alloué à [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ce montant sera porté au passif de la liquidation judiciaire de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] ;
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître des demandes de remboursement des salaires et des avances de fonds ;
— a débouté M. [I] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaires et d’heures supplémentaires, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— a dit que le licenciement de M. [I] reposait sur une faute grave ;
— a débouté M. [I] de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de M. [I] en rappel de salaires ;
Dit que le licenciement de M. [I] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N] [E] la créance de M. [I] pour les sommes suivantes :
33 156,40 euros à titre de paiement du solde de salaires dus pour la période allant de juillet 2014 à juillet 2017,
38 120 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires accomplies entre septembre 2015 et juin 2017, outre 3 812 euros au titre des congés payés afférents,
9 360 euros, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3 120,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 312,06 euros au titre des congés payés afférents,
8 191 ,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SELARL [15], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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